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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10557
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° R 19-25.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 Le Crédit agricole du Morbihan, société civile coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-25.689 contre le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [E] [D], 4°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de conciliateur, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Crédit agricole du Morbihan, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la CNP assurances, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit agricole du Morbihan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le Crédit agricole du Morbihan Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant suspendu les contrats d'assurance décès-invalidité garantissant le remboursement des prêts ; Aux motifs que « l'opposition est recevable comme ayant été formée dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 et R. 631-16 du code de commerce ; que, sur le fond, l'article L. 622-13 du code de commerce dispose : « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire » ; qu'il est de jurisprudence constante que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-12 du code de commerce ; que, dès lors, le contrat d'assurance de l'emprunteur au titre de celui-ci, qui en est nécessairement l'accessoire puisqu'il n'est signé qu'en considération de l'existence du contrat de prêt lui-même, doit suivre un sort identique à celui dont il dépend, lequel est en l'occurrence suspendu, et ce, même si le contrat d'assurance est à exécution successive, que les prestations servies dans le cadre de ces deux contrats sont distincte et que les risques couverts peuvent effectivement subsister ; que les contrat de prêt étant suspendus, il en va de même des contrats d'assurance en dépendant et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la poursuite ou non de ceux-ci ; qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du Juge commissaire du 20 mai 2019 » (arrêt attaqué, p. 2-3 ) ; 1) Alors qu'est un contrat en cours le contrat valablement conclu avant l'ouverture de la procédure collective, à exécution successive, dont les effets principaux ne se sont pas encore produits a jour du jugement d'ouverture ; que, pour confirmer la suspension des contrats d'assurance décès-invalidité garantissant les prêts, la cour d'appel a retenu que les contrats de prêts étant suspendus, il en va de même des contrats d'assurance en dépendant ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le contrat d'assurance est à exécution successive, que les prestations servies dans le cadre du prêt et du contrat d'assurance sont distinctes et que les risques couverts peuvent effectivement subsister, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 622-13 du code de commerce ; 2) Alors qu'un contrat accessoire ne suit le sort d'un contrat principal que si ce contrat accessoire a perdu toute utilité ; que, pour confirmer la suspension des contrats d'assurance décès-invalidité garantissant les prêts, la cour d'appel a retenu que le contrat d'assurance de l'emprunteur est nécessairement l'accessoire puisqu'il n'est signé qu'en considération de l'existence du prêt lui-même ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que les prestations servies dans le cadre du prêt et du contrat d'assurance sont distinctes et que les risques couverts peuvent effectivement subsister, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 622-13 du code de commerce ;
Articles de loi cités
article L. 622-13 du code de commercearticle L. 622-12 du code de commercearticle L. 622-13 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel