Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10558
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 6 774 203 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° Y 20-11.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société AOK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-11.003 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société [L] [M], dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [M], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ergun mécanique générale (EMG), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société AOK, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AOK aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société AOK. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AOK de sa requête en restitution des marchandises impayées existant en nature ou de payer celles qui auraient été consommées ou revendues postérieurement à la date du jugement de liquidation de la société EMG, AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article L624-16 alinéa 2 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature à l'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, laquelle doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. L'alinéa 3 précise que la revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La société AOK, qui produit des ensembles mécaniques vendus comme produits finis ou destinés à être intégrés à d'autres dispositifs, soutient que les conditions légales sont remplies, à savoir l'existence d'une clause de réserve de propriété acceptée par le débiteur et l'individualisation des biens revendiqués. Sur la clause de réserve de propriété, l'appelante produit 4 factures demeurées impayées par la société EMG, lesquelles mentionnent une clause de réserve de propriété des biens objets de la facturation. Il est constant que la mention sur factures ne répond pas aux exigences légales ci-dessus rappelées. La SARL AOK ne produit pas les bons de livraison des matériels qu'elle revendique, mais seulement 3 devis (pièce nº 4), auxquels elle a ajouté les conditions générales de vente qui visent expressément la clause de réserve de propriété. Toutefois, la cour ignore si ce document était effectivement envoyé avec les devis, qui n'y font nulle part référence. En outre, pour la facture nº 201612281 d'un montant TTC de 55.851,50 euros, aucune pièce antérieure ou concomitante à la livraison n'est produite. Enfin, l'appelante ne démontre pas l'existence de relations d'affaires entre les parties préexistantes aux factures litigieuses, ni la réception sans protestation par le débiteur, dans le courant de ces relations, de facture(s) comportant la clause litigieuse. La première des conditions nécessaires à la revendication n'étant pas établie, la discussion sur l'individualisation des biens exigée par l'article L.624-16 du code de commerce, est sans objet. La décision déférée qui a débouté la société AOK est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt p. 3-4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal constatant que ni les devis, ni les bons de livraison ne contiennent la mention correspondant à l'alinéa 2 de l'article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties », dira que la demande ne remplit pas les conditions de forme. La SELARL [L] [M] indique n'avoir jamais reçu les factures de 67 742,04 euros TTC et 55 851,50 euros TTC, les pièces n'ayant aucune valeur probante, les éléments d'actifs ne sont pas identifiables selon le commissaire-priseur. La revendication porte sur les marchandises des factures suivantes : Facture n° 201607165 du 30/07/2016 pour 1 987,54 euros TTC Facture n° 201609185 du 22/09/2016 pour 67 742,04 euros TTC Facture n° 201612281 du 31/12/2016 pour 55 851,50 euros TTC Facture n° 201612282 du 31/12/2016 pour 7 936,82 euros TTC. Il convient de constater que, dans sa lettre en date du 24 janvier 2017, Maître [B] [U], commissaire-priseur, concernant les revendications indique : Facture n° 201607165 du 30/07/2016, la plaque d'acier a été incorporée à une machine qui a été livrée à un client, Facture n° 201609185 du 22/09/2016, les éléments ont été incorporés à une machine en cours de production, Facture n° 201612281 du 31/12/2016, les pièces n'auraient pas été livrées par le fournisseur. Il y a un problème d'identification sur la revendication des matières et fournitures. Le descriptif est vague et ne correspond à rien. Facture n° 201612282 du 31/12/2016, les pièces n'auraient pas été livrées par le fournisseur. Il y a un problème d'identification sur la revendication des matières et fournitures. Le descriptif est vague et ne correspond à rien (livraison intervenue avec la liquidation judiciaire mais facturation après). Il convient de constater que la SARL AOK n'a pas fait effectuer d'inventaire contradictoire et que, dans ces circonstances, seul l'inventaire effectué par le commissaire-priseur nommé par le tribunal a seul une valeur de preuve et que cet état de fait ne remplit pas les conditions du 1er paragraphe de l'alinéa 2 de l'article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure ». Au vu de ce qui précède, le tribunal constatant que la SARL AOK n'apporte pas la preuve que les devis avaient bien les mentions requises avec la mention de « revendication des marchandises livrées et impayées » acceptée à la commande, que les marchandises ont bien été livrées pour les factures n° 201612281 du 31/12/2016 pour 55 851,50 euros TTC et n° 201612282 du 31/12/2016 pour 7 936,82 euros TTC et que pour la facture n° 201609185 du 22/09/2016 pour 67 742,04 euros TTC, les marchandises ont été incorporées dans une machine que l'on ne peut démonter et qu'elles ne se retrouvent pas en nature dans l'inventaire effectué par le commissaire-priseur, dira que la SARL AOK est mal fondée en sa demande et l'en déboutera » (jugement p. 4-5), 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à s'e »n expliquer ; qu'en l'espèce, la société AOK produisait trois devis auxquels étaient annexées les conditions générales de vente mentionnant la clause de réserve de propriété, faisant ainsi la preuve de l'existence de cette clause et de son acceptation par la société EGM ; qu'en écartant cette preuve en relevant que toutefois, la cour ignore si ce document était effectivement envoyé avec les devis, qui n'y font nulle part référence, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter la société AOK à présenter ses observations, a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que la société AOK produisait quatre factures datées des 30 juillet 2016, 22 septembre 2016 et 31 décembre 2016, mentionnant une clause de réserve de propriété à son profit, et que la livraison des produits était établie s'agissant des factures des 30 juillet et 22 septembre 2016 ; qu'il en résulte que l'existence d'un courant d'affaires était démontrée à tout le moins pour les commandes postérieures au 30 juillet 2016 ; qu'en écartant l'existence d'une relation d'affaires entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 624-16 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société AOK faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les biens vendus, que la société EMG prétendait incorporés à des machines livrées ou en cours de production, étaient aisément démontables, et produisait des photographies le démontrant (conclusions p. 8) ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société AOK, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 624-16 du code de commercearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.624-16 du code de commercearticle L624-16 alinéa 2 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel