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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10560
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° F 20-11.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Sphinx, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.907 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sphinx, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 1 rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Sphinx, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sphinx aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sphinx. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 28 novembre 2018 en toutes ses dispositions ; Aux motifs propres que « Il sera statué par défaut en application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, Maitre [Y] [D] n'ayant pas été cité à sa personne. L'article R. 632-12 du code de commerce dispose : "Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier lorsqu'il est demandeur par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai". L'appelante fait observer à la cour que le jugement du 3 octobre 2018 ne lui a été signifié que le 8 novembre 2018 soit après l'expiration du délai susvisé. Pour rejeter la demande de la société Sphinx tendant à voir prononcer la caducité du jugement, le tribunal, après avoir relevé que le greffe avait mandaté dès le 4 octobre un huissier de justice, lequel avait signifié le jugement le 8 novembre 2018 à l'adresse du siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés puis avait établi un procès-verbal de vaines recherches, en a déduit que les dispositions de l'article R. 631-12 du code de commerce avaient été respectées. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande alors que le délai de huit jours était expiré lors de la signification, laquelle a été faite de surcroît au siège social situé dans un immeuble frappé d'un arrêté de péril du 14 novembre 2014, sans que l'huissier accomplisse les diligences nécessaire pour trouver la nouvelle adresse de la société. Le jugement a été rendu le 3 octobre 2018 et l'acte de signification porte la date du 8 novembre 2018. Le délai de huit jours imparti au greffe par l'article R 631-12 du code de commerce pour faire signifier le jugement au débiteur qui n'est pas demandeur à l'ouverture du redressement judiciaire n'a donc pas été respecté. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le dépassement de ce délai n'est assorti d'aucune sanction et n'est d'ailleurs pas préjudiciable aux intérêts du débiteur dont le délai pour interjeter appel du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ne commence à courir qu'à compter de la signification du jugement. La signification faite par l'huissier de justice le 8 novembre 2018 est par ailleurs régulière. En effet, l'huissier s'est rendu à l'adresse du siège social figurant sur le registre du code de commerce, situé [Adresse 2] à. [Localité 1], a constaté que les locaux étaient fermés, que le nom de la société n'apparaissait nulle part et que cette dernière était inconnue du voisinage. Il a ensuite effectué des recherche sur le site infogreffe et sur le site pagesjaunes.fr qui se sont révélés tout aussi infructueuses. L'huissier a ensuite mentionné qu'il avait adressé à la société Sphinx à sa dernière adresse connue une copie du jugement par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, cette seule mention faisant preuve de l'accomplissement effectif de ces diligences jusqu'à preuve contraire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, la conversion en liquidation judiciaire n'étant ni contestée par la débitrice ni d'ailleurs contestable en l'état du rapport établi par Maître [Y] [D], lequel établit l'absence de toute perspective de redressement de l'entreprise » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la caducité du jugement rendu le 3 octobre 2018 Attendu que dans ses écriture, la SAS SPHINX soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 3 octobre 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à son encontre ne lui a pas été signifié par huissier dans les délais ; qu'en conséquence ce défaut de signification liée à une méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, emporte caducité dudit jugement ; Attendu que le Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille a mandaté un huissier de justice en date du 4 octobre 2018 pour faire procéder à la signification du jugement rendu le 3 octobre 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SPHINX ; Attendu que la signification dudit jugement a été produite par le Greffe au cours des débats de l'audience du 21 novembre 2018 au contradictoire de la SAS SPHINX ; que lecture dudit procès-verbal en a été faite au cours de l'audience ; Attendu qu'il ressort de la lecture de la signification que cette dernière a été faite le 8 novembre 2018, à l'adresse du siège social déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, par l'huissier de justice mandaté, lequel a établi un procès-verbal de recherches art 659 du Code de Procédure Civile ; Attendu que dans ces conditions, il est clairement établi que les dispositions de l'article R. 631-12 du code de commerce ont été appliquées et respectées ; qu'il échoit de rejeter la demande formée par la SAS SPHINX tendant à voir prononcer la caducité du jugement rendu le 3 octobre 2018 ; Sur le fond Attendu qu'il ressort du rapport établi par Maître [Y] [D] ès-qualités que la SAS SPHINX n'a plus d'activité ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS SPHINX prévue par les dispositions des articles L. 640-1 à L. 644-6 du Code de commerce ; Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et R. 641-10 du Code de commerce, il échoit de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS SPHINX » ; Alors que, de première part, l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l'acte à signifier ; qu'en l'espèce, en retenant que l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises afin de trouver le lieu d'établissement de la société SPHINX, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 5-6), si l'officier ministériel n'aurait pas dû se rapprocher de l'avocat de la société SPHINX ou du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille afin d'obtenir des renseignements supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 659 du code de procédure civile et R. 631-12 du code de commerce ; Alors que, de deuxième part, l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l'acte à signifier ; qu'en l'espèce, en retenant que l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises afin de trouver le lieu d'établissement de la société SPHINX, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 4), si l'officier ministériel n'avait pas été mis en mesure de savoir, avant même qu'il ne tente de signifier le jugement du 3 octobre 2018 à l'adresse du siège social de la société SPHINX figurant sur le registre du commerce et des sociétés, que cette même adresse n'était plus utilisée depuis 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 659 du code de procédure civile et R. 631-12 du code de commerce ; Alors que, de troisième part, le délai de huit jours imparti au greffe du tribunal de commerce pour signifier le jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au débiteur est impératif ; qu'en l'espèce, en retenant que le dépassement du délai fixé par l'article R. 631-12 du code de commerce, avant l'expiration duquel le greffe du tribunal de commerce de Marseille était tenu de signifier le jugement du 3 octobre 2018 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SPHINX à cette dernière, n'était susceptible de faire l'objet d'aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article R. 631-12 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel