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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10566
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 5 372 857 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° J 20-16.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Cityzen, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Apologic informatique applications, a formé le pourvoi n° J 20-16.326 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société TCA - M. [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cityzen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société TCA - M. [W], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cityzen aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityzen et la condamne à payer à la société TCA - M. [W], en sa qualité de liquidateur de la société Alyacom, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cityzen. Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Cityzen à payer à la Selarl TCA, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, la somme de 53.728,57 € pour solde des factures émises à son encontre, fixé au passif de la liquidation de la société Alyacom et au profit de la société Cityzen la somme de 37.944,08 € TTC pour solde des factures émises à son encontre, et d'avoir condamné la société Cityzen à payer à la Selarl TCA ès-qualités une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Aux motifs que « 1 - Sur la demande d'expertise judiciaire : Pour réclamer la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction, la société Apologic, qui se voit réclamer notamment un solde de factures afférentes à l'équipement de l'association Home Services, dénonce la mauvaise qualité et l'inadaptation des produits fournis par la société Alyacom. Pour s'y opposer, la société Alyacom, qui conteste les reproches qui lui sont faits par son ancienne partenaire, fait essentiellement valoir qu'il n'y a plus rien à expertiser puisque la société Apologic a pris l'initiative de désinstaller l'ensemble des applications que la société Alyacom lui avait fournies, pour y substituer des applications concurrentes. Si la société Apologic réfute aujourd'hui cette affirmation, pour autant c'est ce qu'elle a elle-même conclu dans de précédentes écritures qui sont produites en pièce n° 141 de la société intimée (« A ce jour, il n'existe plus d'intérêt à maintenir une demande de prescription de travaux réparatoires puisque l'association Home Services est déséquipée de la solution conçue et livrée par la société Alyacom »). C'est donc à bon droit que le tribunal, pour le motif précité, a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire, le jugement devant être confirmé sur ce point alors en effet que la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas utile à la solution du litige et qu'il en différerait inutilement le règlement. Par ailleurs, c'est vainement que la société Apologic persiste à se prévaloir des dysfonctionnements qu'elle invoque pour refuser d'acquitter le solde des factures y afférentes, étant en effet rappelé qu'elle n'a jamais justifié, par des mesures contradictoires et opposables à la société Alyacom, de la réalité de ces dysfonctionnements et surtout de ce qu'ils seraient imputables à une mauvaise installation par celle-ci ou encore à une inadaptation des produits livrés aux besoins de la cliente, la cour rappelant à cet égard : - que les opérations d'expertise privées diligentées par M. [D] le 23 juin 2015 n'ont aucune valeur contradictoire puisque la société Alyacom n'a pas été invitée à y participer ni même à faire valoir ses propres observations avant que l'expert dépose ses conclusions ; - que les constats effectués le 1er avril par Me [J], huissier de justice, ne sont pas plus décisifs en ce qu'ils émanent d'une personne non qualifiée pour déterminer l'origine et l'imputabilité des dysfonctionnements qu'il lui a été demandé de constater ; - que la société Alyacom a émis quant à elle d'autres hypothèses pour expliquer ces dysfonctionnements, notamment une mauvaise utilisation de l'installation par la cliente, ou encore la défaillance de la plateforme interface appartenant à la société Apologic elle-même. En toute hypothèse, la cour ne saurait se fonder, pour décider de la responsabilité de ces dysfonctionnements ou de la non-conformité des équipements livrés par la société Alyacom, exclusivement sur des opérations non contradictoires d'expertise et de constat réalisées à la demande de l'une seule des parties. En conséquence et dès lors que la charge de la preuve de l'origine des dysfonctionnements rencontrés et/ou de la non-conformité des produits vendus incombe à l'acquéreur, en l'occurrence à la société Apologic, alors que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la société Apologic ne pourra qu'être condamnée au paiement du solde des factures y afférentes. 2 - Sur la demande en règlement des factures demeurées impayées par la société Apologic : Pour s'opposer au principe même des réclamations de la société Alyacom, la société Apologic reproche essentiellement à son adversaire de ne pas avoir établi de devis ou bons de commande, faisant ainsi valoir que de simples factures ne valent pas contrats. Toutefois et ainsi que le tribunal l'a justement rappelé, l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Or, la cour constate en l'espèce : - que l'existence de relations contractuelles entre les parties n'est pas contestable ni d'ailleurs réellement contestée par la société Apologic puisque celle-ci reconnaît avoir signé un premier contrat dit de partenariat avec la société Alyacom, puis élaboré avec elle, sinon un contrat de distribution dûment signé, à tout le moins un projet de contrat qui, en outre, a reçu un début d'exécution ; - que la société Apologic ne saurait le nier, qui a en effet déjà réglé une partie des prestations fournies par la société Alyacom, notamment celles en rapport avec l'équipement de l'association Home Services, dont elle réclame d'ailleurs le remboursement; - que les factures émises par la société Alyacom énumèrent avec précision les travaux d'étude et de développement qu'elle a réalisés, notamment pour permettre à la société Apologic d'installer des logiciels de télégestion chez ses propres clients ; - que la société Apologic ne saurait laisser entendre, à tout le moins de bonne foi, que ces travaux, dont certains de longue durée, aient pu être réalisés à titre gratuit, alors qu'elle a déjà réglé plusieurs factures émises à son ordre, n'ayant finalement cessé ses paiements qu'à partir du moment où la rupture - sur la responsabilité de laquelle il n'appartient pas à la cour de se prononcer - a été définitivement consommée entre les parties. En conséquence et nonobstant l'absence formelle de devis, la réalité des différents contrats conclus entre les deux sociétés n'est pas contestable ; il appartiendra donc à la cour d'apprécier, facture par facture et au vu des arguments avancés par chacune des parties, quelles sommes la société Apologic reste encore devoir à la société Alyacom. - Sur les factures afférentes au projet ADMR 85 : La société Alyacom réclame le règlement de deux factures, n° 754 et 912, émises successivement les 14 juin 2014 et septembre 2014 pour des montants respectifs de 3.710,88 et 24.361,08 € TTC, correspondant à des travaux de préparation et d'accompagnement de la société Apologic en vue de l'installation des logiciels Alyacom au sein de l'ADMR 85. Or, c'est précisément à l'occasion de ce projet que les deux sociétés se sont déchirées. Pour autant, la liste des travaux accomplis par la société Alyacom avant la rupture est amplement détaillée par les deux factures litigieuses. Par ailleurs et nonobstant l'échec final du projet, la société Apologic, qui n'ignorait pas l'importance de ces travaux réalisés et le coût qui allait en résulter, ne saurait prétendre s'en acquitter à hauteur de la seule somme de 3.296,04 € TTC qu'elle offre de régler « à titre purement commercial ». En effet et ainsi que le tribunal l'a justement rappelé, les deux sociétés avaient échangé à plusieurs reprises à ce sujet avant que le projet n'échoue, la société Alyacom ayant ainsi prévenu la société Apologic que la mise au point du projet nécessiterait quelques 20 journées de travail pour une tarification annoncée de l'ordre de 28.260 € TTC. En conséquence et en l'absence de plus amples précisions contractuelles, c'est le chiffrage que la cour retiendra, qui, en son temps, n'a d'ailleurs donné lieu à aucune contestation de la part de la société Apologic. La société Alyacom sera déboutée du surplus de sa demande. - Sur les factures afférentes à Home Services : La société Alyacom réclame à ce titre le règlement d'une somme totale de 8.934,36 € correspondant à l'addition des cinq factures n° 753, 1353, 1358, 1680 et 1915 émises les 14 juin 2014, 3 juin 2015, 6 juin 2015, 21 octobre 2015 et 31 décembre 2015 en rémunération de diverses prestations, licences et abonnements fournis par la société Alyacom dans le cadre de l'installation de ses logiciels au profit de la cliente de la société Apologic. Pour s'y opposer, celle-ci fait d'abord valoir que de telles demandes seraient irrecevables comme nouvelles en appel, la société Apologic affirmant en effet que les prétentions de la société Alyacom seraient « bien supérieures » à celles qui avaient été formulées devant le tribunal. Il n'en est rien, la cour observant en effet qu'il résulte des mentions figurant en page 3 du jugement déféré que, dès la première instance, la société Alyacom faisait valoir que la société Apologic ne lui avait pas réglé « cinq factures relatives au travail et aux licences et abonnements déployés pour le client Home Services, soit un total de 8.934,36 € ». Ainsi et quand bien même le tribunal ne lui a finalement accordé à ce titre qu'une somme de 3.693,60 €, la société Alyacom n'en avait pas moins réclamé, dès la première instance, une somme d'un montant supérieur, précisément celle qu'elle formule à nouveau devant la cour. S'agissant de la première facture, établie le 14 juin 2014 soit avant la rupture, force est de constater qu'elle n'a donné lieu à aucune contestation de la part de la société Apologic jusqu'à ce que la rupture intervienne. Il y sera donc fait droit à hauteur d'une somme de 2.188,80 € TTC. S'agissant des factures des 3 et 6 juin 2015, elles font partie de celles déjà réglées par la société Apologic qui, en conséquence, ne saurait s'en voir réclamer le paiement une nouvelle fois. S'agissant des deux dernières factures, en date des 21 octobre et 31 décembre 2015, elles concernent des frais d'abonnement mensuels au serveur de la société Alyacom dont la société Apologic dénonce les dysfonctionnements. Toutefois et ainsi qu'il a été précédemment rappelé, ces dysfonctionnements allégués n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire et opposable à la société Alyacom. En conséquence et à l'instar des précédentes factures qui ont déjà été réglées par la société Apologic sans contestation de sa part, ces deux dernières factures seront également mises à sa charge pour des sommes respectives de 1.744,20 et 1.295,40 € TTC. La société Apologic sera donc condamnée au paiement d'une somme totale de 5.228,40 € pour solde des factures afférentes aux prestations fournies pour le compte de l'association Home Services. - Sur la facture afférente à « Seren'âge » : Sans en contester le principe ni le montant, la société Apologic explique l'avoir déjà réglée le 19 octobre 2016, produisant à l'appui de cette affirmation un extrait de son grand livre faisant état d'un virement FA 1361 effectué au profit de la société Alyacom pour une somme de 363,60 € qui correspond effectivement au montant de la facture litigieuse. Quant à la société Alyacom, elle ne confirme ni n'infirme ce paiement. En conséquence, s'agissant d'un document élaboré par la débitrice elle-même et qui, par là même, ne vaut pas preuve de paiement, la société Apologic sera condamnée au paiement de la somme réclamée, à charge pour elle d'établir, par un moyen plus efficient, qu'elle s'en est déjà libérée. - Sur la facture afférente à l'Association Protestante de Nîmes : La société Alyacom réclame ici le paiement du solde d'une facture émise par elle le 15 octobre 2014 pour un montant initial de 17.117,22 € TTC, la société Apologic ayant refusé de régler la somme de 3.024 € correspondant au coût de licences « PTI-DATI » (protection des travailleurs isolés) qu'elle affirme n'avoir jamais commandées. Faute de plus amples éléments permettant de confirmer l'existence d'un accord contractuel entre les parties sur ce point, la société Alyacom sera déboutée de sa demande. - Sur les factures afférentes au développement des logiciels « Domatel Mobile » : La société Alyacom réclame d'abord le paiement d'une somme de 3.483,35 € à valoir sur une facture émise le 10 décembre 2013 conformément à un devis accepté par la société Apologic le 27 octobre 2013 qu'elle verse aux débats. Pour s'y opposer, la société Apologic invoque d'abord un « doublon » de factures dont toutefois elle ne justifie pas, ensuite une absence de livraison de la prestation correspondante et ce, alors qu'il est constant qu'elle a déjà réglé la moitié de ladite facture sans jamais protester, ayant attendu l'instance d'appel pour alléguer, pour la première fois, un défaut de livraison des prestations correspondantes, pourtant facturées depuis plus de six ans déjà. Non pertinents, ces moyens seront donc écartés et, par voie de conséquence, la société Apologic condamnée au règlement de la somme de 3.483,35 € pour solde de cette facture. La société Alyacom réclame ensuite le règlement des sommes de 3.840 € et 4.860 € en paiement de deux factures qu'elle a émises le 16 juin 2014 à la suite d'un devis accepté par la société Apologic le 17 avril 2014. A cet égard, c'est vainement que la société Apologic se plaint d'un défaut d'achèvement des prestations ainsi facturées et ce, en se fondant sur un message électronique qu'elle dit avoir adressé à la société Alyacom le 3 septembre 2014 à 18 heures 57 pour s'en plaindre, alors en effet qu'elle s'abstient de citer le numéro de la pièce qui contiendrait la preuve d'un tel échange (la cour ne l'ayant par ailleurs retrouvée dans aucune des pièces versées aux débats). C'est encore en vain que la société Apologic fait valoir que ces deux factures feraient double emploi en ce qu'elles concerneraient des prestations « analogues », alors en effet que le devis contractuel concerne deux prestations distinctes, l'une évaluée à 3.827,30 €, l'autre à 4.843,80€, pour une somme totale de 8.671,10 €. En conséquence, ce devis ayant valeur contractuelle, la société Apologic sera condamnée au paiement de ces deux sommes et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté la société Alyacom de sa demande en règlement de la facture de 3.840 €. La société Alyacom réclame enfin le règlement des sommes de 4.982,88 € et 2.739,24 € en paiement de deux factures émises le 14 juin 2014 en rémunération de journées de formation dispensées au profit de salariés de la société Apologic (dont elle justifie d'ailleurs en produisant la feuille de présence renseignée par les salariés concernés) ainsi que de sa participation à diverses réunions de travail ou encore à l'accompagnement de celle-ci auprès de sa clientèle. La réalité et la qualité de ces prestations n'ayant donné lieu à aucune contestation de la part de la société Apologic, elle sera encore condamnée au paiement des deux sommes précitées. Récapitulatif des sommes restant dues par la société Apologic à la société Alyacom :- ADMR 35 : 28.260 € TTC - Home Services : 5.228,40 € TTC - Seren'âge : 363,60 € TTC - Association Protestante de [Localité 1] : rejet - Domatel Mobile : 3.483,35 + 8.671,10 € + 4.982,88 + 2.739,24 = 19.876,57 € TTC Total : 53.728,57 € 3 - Sur les demandes reconventionnelles de la société Apologic : La société Apologic sera déboutée de sa demande tendant au remboursement de la somme de 59.281,20 € qu'elle allègue avoir réglée à la société Alyacom au titre du marché Home Services, dès lors en effet qu'elle ne démontre pas, par des constatations contradictoires opposables à son adversaire, le manquement à l'obligation de délivrance conforme qu'elle prétend lui imputer. Quant à la demande qu'elle formule au titre du paiement des commissions sur ventes restant dues par la société Alyacom, la cour observe qu'elle n'est que partiellement justifiée, la société Apologic se bornant en effet à produire, à l'appui de sa réclamation : - un extrait de son grand livre qui, s'il fait apparaître un crédit à son profit de 47.294,12 €, n'a pas en lui-même valeur de preuve de l'obligation à paiement qu'elle prétend imputer à la société Alyacom ; - et une partie seulement des factures dont elle réclame le règlement, en l'occurrence : *la facture FA 1413577, émise le 17 juillet 2014 pour un montant de 12.078 € TTC * la facture FA 1408798, émise le 24 avril 2014 pour un montant de 14.549,04 € TTC * la facture FA 141400, émise le 8 décembre 2014 pour un montant de 432 € TTC au crédit de la société Alyacom (s'agissant en réalité d'un « avoir ») * la facture FA 1417921, émise le 24 octobre 2014 pour un montant de 7.329,78 € TTC * enfin la facture FA 1508178, émise le 9 avril 2015 pour un montant de 8.659,26 €. Il est incontestable que la société Apologic a procédé au placement de produits élaborés par la société Alyacom et ce, en contrepartie du paiement de commissions à la charge de celle-ci, alors d'ailleurs qu'il résulte de plusieurs messages électroniques échangés entre les parties au cours des années 2015 voire 2016 que la société Alyacom ne contestait pas, du moins à cette époque, la réalité de ces relations contractuelles ni le principe du droit à commissions de la société Apologic. En conséquence et au vu des seules factures produites par la société Apologic, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alyacom, à titre reconventionnel et au crédit de la société Cityzen, une somme de 42.184,08 €, sauf encore à en déduire le montant des paiements partiels admis par la société Apologic elle-même, soit 1.956 € le 1er janvier 2016, 1.870 € le 15 janvier 2016, et 414 € le 22 juin 2016, la liquidation de la société Alyacom restant finalement redevable d'un solde de 37.944,08 € TTC en faveur de la société Apologic. 4 - Sur les autres demandes : Partie globalement perdante, a fortiori en appel, la société Apologic sera condamnée à payer à la liquidation de la société Alyacom une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 5.000 € au titre de ceux exposés en cause d'appel » ; Alors 1°) que la compensation légale s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à payer au liquidateur judiciaire de la société Alyacom la somme de 53 728,57 € pour solde des factures émises à son encontre, et fixé au passif de la liquidation de cette dernière société et au profit de l'exposante la somme de 37 944,08 € pour solde des factures émises à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi sans procéder à la compensation de ces sommes, pourtant demandée par l'exposante (conclusions d'appel de l'exposante, p. 42, production n° 3), la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 2°) qu'une cour d'appel doit réfuter les motifs des premiers juges dont elle infirme la décision et dont la confirmation était demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris du 6 décembre 2016 du tribunal de commerce de Saint-Malo (production n°1), et condamné l'exposante à payer au liquidateur judiciaire de la société Alyacom, la somme de 53 728,57 € pour solde des factures émises à son encontre, et fixé au passif de la liquidation de cette dernière société et au profit de l'exposante la somme de 37 944,08 € pour solde des factures émises à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi sans infirmer les motifs pertinents des premiers juges en vertu desquels ceux-ci avaient ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, la confirmation du jugement entrepris étant demandée de ce chef (conclusions d'appel de l'exposante, p. 42, production n° 3), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Alors 3°) et en tout état de cause, que lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge qui retient le caractère vraisemblable de la créance invoquée, ne peut qu'admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à payer au liquidateur judiciaire de la société Alyacom, la somme de 53 728,57 € pour solde des factures émises à son encontre, et fixé au passif de la liquidation de cette dernière société et au profit de l'exposante la somme de 37 944,08 € pour solde des factures émises à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi sans procéder à la compensation de ces créances connexes, qui découlaient, de façon constante (arrêt attaqué, p. 2, § 3 et p. 6, § 8, conclusions d'appel de l'exposante, p. 2 et s. ; conclusions d'appel adverses, p. p. 2 et s., productions), de la même convention de partenariat du 1er septembre 2012, alors que cette compensation était demandée par l'exposante (conclusions d'appel de l'exposante, p. 42), la cour d'appel a violé les articles 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 622-7 I du code de commerce.
Articles de loi cités
article L 110-3 du code de commerce dispose quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel