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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10567
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° B 19-24.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Centrale fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.319 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société 2B System, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Centrale fruits, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société 2B System, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centrale fruits aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centrale fruits et la condamne à payer à la société 2B System la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Centrale fruits. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes outre sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS QUE : « Sur des manquements contractuels de la société 2b System par la fourniture d'un système informatique non-conforme notamment aux attentes de la société Centrale Fruits et pour avoir manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance : - sur la fourniture d' un système informatique non-conforme notamment aux attentes du client : Il appartient à l'appelante de faire la preuve de la non-conformité à ses attentes du système informatique livré, plus précisément du progiciel dans la mesure ou le matériel livré ne fait pas l'objet de grief. En l'espèce, la proposition financière émise le 21 octobre 2009 par le prestataire dont il résulte que les besoins du client ont été identifiés et que les fonctionnalités du progiciel sont en adéquation avec les besoins, que la mise en oeuvre recourt à des méthodes standardisées, à une équipe de pilotage les pièces contractuelles, démontre une prise en compte et une réponse aux attentes du client par le prestataire. Les pièces contractuelles produites, qui déterminent les différents matériels acquis, le progiciel installé, les diverses prestations entrant dans le champ contractuel et les obligations respectives des parties, la maintenance et l'assistance, ne mentionnant pas de développements spécifiques apportées au logiciel de base, ou encore l'installation du progiciel sur un site autre que le site d'Arras, le moyen de la fourniture d'un système non conforme aux attentes de la société Centrale Fruits est en conséquence écarté. Conformément à l'article 9.2.2 des conditions générales de vente "le client s'engageant à vérifier la conformité de la prestation, pendant une période de trois semaines après la date d'installation", il est à bon droit soutenu par l'intimée la conformité du progiciel délivré en l'absence de notification de réserves dans le délai ci-dessus. L'expert ayant relevé l'absence d'anomalie bloquante- au sens d'une anomalie qui ne peut être corrigée, de la version de base et de la version installée le 1er décembre 2011, le technicien commis relatant la survenance de "désordres" qu'il a pu qualifier de "handicapants" sans pour autant constater une restriction ou une privation de l'usage, dès lors que l'appelante ne conteste pas avoir utilisé le système informatique litigieux depuis le 1er mars 2010 jusqu'au 1er mars 2012, l'appelante ne fait pas la preuve d'un défaut de délivrance du progiciel. Il s'ensuit que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité du système informatique. - Sur les manquements aux obligations résultant du contrat de maintenance : Les parties avaient souscrit un contrat de prestations de maintenance et d'assistance le 18 novembre 2009, comprenant, en contrepartie du payement d'une redevance trimestrielle, la fourniture d'une assistance téléphonique concernant le fonctionnement du progiciel, des prestations ponctuelles sur site sur devis spécifique, la maintenance du progiciel, impliquant les modifications apportées au progiciel après sa mise en oeuvre, les corrections, les mises à jour et adaptations. L'intimée étant contractuellement tenue à une obligation de moyens, il appartient à l'appelante de faire la preuve de manquements du prestataire à ses obligations, la survenance d'anomalies n'étant pas en elles-mêmes la preuve des manquements allégués. Il résulte du payement des factures de maintenance que l'intimée s'est acquittée conformément aux dispositions contractuelles de ses obligations d'assistance, notamment corrective à la demande de l'appelante, et de maintenance, depuis le 1er mars 2010 jusqu'au mois de novembre 2011. En effet il résulte des courriels échangés entre les parties courant 2011 et autres pièces que des anomalies constatées ont été signalées et corrigées au titre de la version initiale du progiciel. Aucun manquement à l'obligation de moyens n'est rapportée de ce chef par l'appelante. L'intimée a installé le 19 décembre 2011 conformément à la commande passée par l'appelante, une nouvelle version du progiciel, à la suite de laquelle sont apparues diverses anomalies, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. L'expert a relevé en page 76 de son rapport que la mise à jour du progiciel a provoqué "une régression fonctionnelle du progiciel. En effet, les éléments de rentabilité figurant dans la souche (i.e tableau de bord) présentent des incohérences aléatoires." Toutefois les anomalies constatées par l'expert sur la mise à jour du progiciel ne constituent pas à elles seules un grief revêtant le caractère d'une faute dès lors que les anomalies peuvent être corrigées dans le cadre du contrat de maintenance souscrit, l'expert mentionnant l'absence d'anomalies bloquantes. Il est justifié par l'appelante d'une remontée d'anomalies et de l'intervention du prestataire pour les corriger, ainsi qu'il résulte de divers courriels des 16 décembre 2011, 2 janvier 2012, 4 janvier 2012, de sorte qu'il est démontré une intervention diligente de la société intimée dans l'exécution du contrat de maintenance. L'anomalie aléatoire portant sur la fonctionnalité "prix de revient", a fait l'objet d'une évaluation par le prestataire le 2 janvier 2012 dès son signalement, celui-ci ayant été réitéré le 30 janvier, le 16 février 2012, dont la cause est demeurée indéterminée jusqu' à la date du 16 février 2012, et a persisté selon courriel du 21 février suivant. Il est constant que la société intimée n'a pu répondre aux sollicitations de l'appelante pour des raisons techniques tenant à l'interruption des connexions téléphoniques et internet qui lui sont propres à compter du 24 février 2012 jusqu'au 21 mars 2012. Il est établi par les échanges de courriels entre les parties que la société intimée a effectué des recherches constitutives de diligences pour déterminer la cause de l'anomalie et qu'elle a informé la société Centrales Fruits de la découverte de la cause de l'anomalie et de la possibilité d'installer la correction le 21 mars 2012. L'interruption de la maintenance, due à la défaillance d'un tiers, dans un contexte d'anomalies non-bloquantes et de corrections des précédentes anomalies issues de la nouvelle version du progiciel, n'est pas susceptible de constituer un manquement contractuel à une obligation de moyens d'une gravité suffisante pour entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société 2b System. Il est démontré et non utilement contredit que l'intimée a été empêchée d'intervenir par la société Centrales Fruits pour la correction de l'anomalie une fois recouvrées ses facultés techniques d'intervention. En effet, il résulte de la lettre de résiliation du contrat adressée par la société Centrale Fruits le 6 avril 2012 suivie d'une demande d'indemnisation par lettre du 11 avril 2012, de la désinstallation chez Centrales Fruits dès le 30 mars 2012 du système informatique en cause remplacé par un système acquis auprès d'un tiers, sans mise en demeure préalable de la société 2b System d'exécuter, une impossibilité absolue pour la société intimée d' exécuter à compter du 30 mars 2012 le contrat de maintenance, imputable à la société Centrale Fruits, qui l'exonère de toute responsabilité. L'appelante ne rapportant pas la preuve que l'intimée n'a pas fourni un système conforme aux exigences de son client et n'a pas mis en oeuvre toutes les diligences dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance, et l'intimée établissant être intervenue conformément au contrat de maintenance et avoir été mise dans l'impossibilité d'exécuter par son concontractant, il en résulte que la société appelante ne démontre pas des manquements de la société intimée à ses obligations contractuelles, de sorte que le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a condamné la société 2b System au payement de dommages et intérêts à la société Centrale Fruits sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur l'action rédhibitoire : Aux termes de l'article 1641 du Code civil," Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." L'appelante ne rapportant pas la preuve que les diverses anomalies apparues lors de l'installation de la nouvelle version du progiciel le 19 décembre 2011, qu'elle ne caractérise en aucune façon comme des vices cachés, rendent le progiciel impropre à l'usage auquel elle la destinait, ou en diminuent tellement cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre, il en résulte le rejet de la demande d'annulation de la vente du logiciel et du serveur, étant observé qu'aucune critique du matériel livré n'est formée, ainsi que le relève à juste titre l'intimée. Le jugement dont appel est infirmé du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la société 2b System et les demandes de la société Centrale Fruits sont rejetées.» ALORS QUE 1°) tout concepteur d'un progiciel qui en assure la maintenance a l'obligation de s'assurer que ce progiciel réponde tant aux besoins du client qu'aux obligations légales prévues ou prévisibles pour sa durée de vie, soit quatre ans, durée de l'amortissement, ou sept ans, durée d'utilisation effective ; qu'à défaut, l'obligation de délivrance est imparfaitement remplie, puisque le logiciel ne répond pas à l'usage qui en est normalement attendu ; que l'appréciation de ce que le logiciel répond à l'attente normale du client dépend du nombre d'anomalies constatées dans un laps de temps donné ; qu'en l'espèce, l'expert a constaté (p.76) que des « griefs 1, 2, 3, 7, 19, 27, 30, 31, 32 exposés par la société Centrale Fruits sont susceptibles d'être retenus. Ceux-ci font références à des prix de revient négatifs, des marges étant égales au montant Hors-Taxe, des calculs de marges improbables, des remises à zéro des stocks impossibles, des erreurs sur le prix de revient de certains produits, la modification d'un prix de revient, des anomalies liées à des calculs sur certaines factures ou encore des prix de revient excessifs. » et qu'il n'a pu « mettre en évidence d'éléments permettant d'attester que la société 2b System ait procédé aux corrections liées à la mise à jour du 01/12/201 1, ce avant la rupture du contrat du 01/03/2012. », son rapport faisant encore mention de ce que l'exposante avait souligné plus de 2000 erreurs entre le 12 décembre 2011 et le 1er janvier 2012 (p. 24) ; qu'en écartant tout manquement au seul motif que ces anomalies n'étaient pas bloquantes, c'est-à-dire pouvaient être contournées par l'installateur, sans rechercher si le nombre d'anomalies décelées et retenues par l'expert ne démontrait pas l'existence d'un défaut de conformité, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1147 et 1184 (dans leur version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais articles 1231-1 et 1224) du code civil ; ALORS QUE 2°) tout concepteur d'un progiciel qui en assure la maintenance a l'obligation de s'assurer que ce progiciel réponde tant aux besoins du client qu'aux obligations légales prévues ou prévisibles pour sa durée de vie, soit quatre ans, durée de l'amortissement, ou sept ans, durée d'utilisation effective ; qu'à défaut, l'obligation de délivrance est imparfaitement remplie, puisque le logiciel ne répond pas à l'usage qui en est normalement attendu ; que l'appréciation de ce que le logiciel répond à l'attente normale du client dépend du nombre d'anomalies constatées dans un laps de temps donné ; qu'en l'espèce, l'expert a constaté (p.76) que des « griefs 1, 2, 3, 7, 19, 27, 30, 31, 32 exposés par la société Centrale Fruits sont susceptibles d'être retenus. Ceux-ci font références à des prix de revient négatifs, des marges étant égales au montant Hors-Taxe, des calculs de marges improbables, des remises à zéro des stocks impossibles, des erreurs sur le prix de revient de certains produits, la modification d'un prix de revient, des anomalies liées à des calculs sur certaines factures ou encore des prix de revient excessifs. » et qu'il n'a pu « mettre en évidence d'éléments permettant d'attester que la société 2b System ait procédé aux corrections liées à la mise à jour du 01/12/201 1, ce avant la rupture du contrat du 01/03/2012. » ; qu'en écartant tout manquement aux motifs que le prestataire aurait remédié à certaines anomalies, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 (dans leur version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais articles 1231-1 et 1224) du code civil ; ALORS QUE 3°) le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce le courriel du 16 décembre 2011 faisait état uniquement d'une correction des « modèles d'imputations pour le compte produit qui ne prenait en compte que les TVA à 5.5% pour les ventilations », celui du 2 janvier 2012 uniquement que 2bSystem allait « regarder les différents problèmes de la souche », et celui du 4 janvier 2012 uniquement de la correction d'un « problème d'édition du BL pour le client 661 » avec mise à jour de « tous les clients sans nombre d'exemplaire BL » ; que ces courriels ne se rapportaient ainsi qu'à certaines anomalies et non à l'ensemble de celles dénoncées et retenues par l'expert (griefs 1, 2, 3, 7, 19, 27, 30, 31, 32 exposés par la société Centrale Fruits) , l'expert ajoutant qu'il n'avait pu « mettre en évidence d'éléments permettant d'attester que la société 2b System ait procédé aux corrections liées à la mise à jour du 01/12/2011, ce avant la rupture du contrat du 01/03/2012. » (v. rapport p. 76), les anomalies étant toujours présentes au jour de la résiliation du contrat ; qu'en retenant qu'il « est justifié par l'appelante d'une remontée d'anomalies et de l'intervention du prestataire pour les corriger , ainsi qu'il résulte de divers courriels des 16 décembre 2011, 2 janvier 2012, 4 janvier 2012, de sorte qu'il est démontré une intervention diligente de la société intimée dans l'exécution du contrat de maintenance. », la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces ALORS QUE 4°) le seul constat de dysfonctionnements empêchant l'usage adéquat du prologiciel suffit à justifier la responsabilité du débiteur de l'obligation, sauf force majeure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « L'anomalie aléatoire portant sur la fonctionnalité "prix de revient", a fait l'objet d'une évaluation par le prestataire le 2 janvier 2012 dès son signalement, celui-ci ayant été réitéré le 30 janvier, le 16 février 2012, dont la cause est demeurée indéterminée jusqu' à la date du 16 février 2012, et a persisté selon courriel du 21 février suivant. Il est constant que la société intimée n'a pu répondre aux sollicitations de l'appelante pour des raisons techniques tenant à l'interruption des connexions téléphoniques et internet qui lui sont propres à compter du 24 février 2012 jusqu'au 21 mars 2012 » ; qu'en considérant que le fait que la société 2bSystem pouvait être excusée de sa défaillance par le fait d'un tiers sans constater le caractère ni imprévisible, ni irrésistible de ce fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 (dans leur version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais articles 1231-1 et 1224) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la Société 2b System les sommes de 812,18 euros HT , les pénalités conventionnelles au taux de 1,5% sur le montant TTC par mois à compter respectivement des 20 janvier 2012 et 2 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le payement des factures : L'intimée sollicite le payement de factures de maintenance n°20110368, n°2012003 et n°201[Localité 1] émises par la Société 2b System et venues à échéance respectivement les 20 janvier 2012, 2 février 2012 et 2 mai 2012, correspondant, la première à l'intervention de l'intimée sur le site d'Arras les 19 et 20 décembre 2011 pour effectuer l'installation de la nouvelle version du progiciel, la seconde et la troisième à la facturation trimestrielle de la maintenance et assistance pour le premier et deuxième trimestre 2012. La cour condamnera au payement la société appelante en l'absence de contestation valable des factures de maintenance contractuelle dont les prestations correspondantes ont été effectivement réalisées, à échéance des 20 janvier 2012 et 2 février 2012. » ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur ce second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel