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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10569
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 36 426 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° U 20-12.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Genilink, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.011 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Completel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Genilink, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Completel, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Genilink aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Genilink et la condamne à payer à la société Completel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Genilink. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, après avoir écarté la lettre d'engagement du 21 mars 2014 du champ contractuel, débouté la société GENILINK de ses demandes, prononcé la résiliation du contrat du 25 août 2014 aux torts de la société GENILINK et condamné la société GENILINK à payer à la société COMPLETEL la somme de 364.262,40 euros à titre indemnitaire ; AUX MOTIFS QU' « Il résulte clairement de la "Lettre d'Engagement" signée par les parties le 21 mars 2014 que "l'objectif est de parvenir à la signature ‘un contrat définitif au plus tard le 25/30 avril 2014", et que, ( )"dans l'hypothèse où Genilink ne signerait pas le contrat définitif conformément à ses engagements, tous les engagements contenus dans cette présente lettre cesseront de plein droit et sans indemnité pour les deux parties." Le contrat de revente du 25 août 2014 énonce en son article 3 intitulé "Documents contractuels" que "le contrat de revente est constitué par l'ensemble des documents contractuels présentés par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante : - le présent contrat de revente et ses annexes ; - les conditions particulières de Completel concernant les Services telles qu'amendées ; ( ) Le Revendeur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des documents contractuels". Il s'ensuit que la consultation dont se prévaut l'appelante, non visée au contrat du 25 août 2014, est insusceptible de constituer une pièce contractuelle d'une part, et que la Lettre d'Engagement signée le 12 mars 2014, laquelle n'a pas été suivie d'un contrat définitif avant le 30 avril 2014, voit les engagements qu'elle contient cesser de plein droit et sans indemnité à compter du 30 avril 2014 selon les énonciations de cette même Lettre, celle-ci ne pouvant dès lors entrer dans le périmètre contractuel, étant précisé que selon l'article 18.1 du contrat "les parties conviennent que le contrat de revente exprime l'intégralité des engagements souscrits par elles et annule et remplace tous les actes ou conventions antérieurs se rapportant à son objet.", de sorte que c'est vainement que l'appelant soutient que la Lettre d'Engagement est une pièce contractuelle » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « La caducité des engagements contenus dans la Lettre d'Engagement et l'absence de stipulation du développement par Completel de l'application de gestion conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Completel au payement de la somme de 20.000 euros représentant la valeur de l'application, et à débouter la société appelante de sa demande de condamnation de Completel à ce titre » ; ALORS QUE, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel (p. 13, § 5), la société GENILINK faisait valoir que la lettre d'engagement du 12 mars 2014 entrait dans le champ contractuel, dès lors qu'elle constituait les pages 22 à 24 dudit contrat ; que faute de s'être expliqués sur ce point, avant que d'écarter la lettre d'engagement du 12 mars 2014 du champ contractuel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien [1103 nouveau] du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, après avoir écarté toute faute de la société COMPLETEL, débouté la société GENILINK de ses demandes, prononcé la résiliation du contrat du 25 août 2014 aux torts de la société GENILINK et condamné la société GENILINK à payer à la société COMPLETEL la somme de 364.262,40 euros à titre indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE « Les modalités de la commande passée selon le Bon de commande du 15 mars 2015, et comprenant douze pages numérotées de 1 à 12, la première intitulée "Bon de Commande Connect" portant la signature du responsable et le cachet social, les pages suivantes 2 à 12, comprenant le "détail de commande Connect" concernant les clients de Genilink bénéficiaires de la commande, et la liste des services commandés, sont conformes au contrat de revente. Les conditions particulières de Completel concernant les Services comprenant le service Connect mentionné entête du bon de commande litigieux du 10 mars 2015, conditions particulières concernant les Services dont l'appelante reconnaît expressément dans le contrat de revente ( article 3) avoir reçu et pris connaissance des documents contractuels, il est établi que l'appelante a eu connaissance des conditions de fonctionnement du service Connect. Dès lors l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les conditions concernant ce service lui sont inopposables. L'intimée justifiant par les dispositions du contrat de revente de ce que "les Services sont fournis par Completel tels que définis sur le Bon de Commande" ( )"en ligne ou papier" ( page 3/24 du contrat de revente), il en résulte que le grief fait par l'appelante d'un changement de modalité dans la passation des commandes à l'origine de l'écrasement des lignes, changement imposé par Completel, et d'un manquement à l'obligation de conseil et au devoir d'information lors du changement de ces modalités en résultant, doit être écarté de ce chef. Le détail de la commande énonce avec précision que le type de la modification demandée est une "création", puis mentionne les différents services internet commandés en particulier la "Liaison ADSL Nu2M Ecrasement". Outre le préambule du contrat de revente, lequel énonce que Genilink a indiqué à Completel "avoir les connaissances, la compétence et la structure suffisantes pour assurer la revente de ces Services en respectant les standards de qualité élevés" qualités personnelles qui ont été essentielles et déterminantes pour Completel dans le choix de son partenaire, le contrat stipule expressément en son article 4.1 "qu'il est de la responsabilité du Revendeur d'avoir recours à ses compétences internes ou à des tiers de son choix pour définir ses besoins et ceux de ses clients.", de sorte que Genilink, qui se présente comme un professionnel averti de l'activité en cause, n'est pas fondée à soutenir être un client profane. Le dernier alinéa de l'article susdit énonce également que le revendeur s'engage à apporter sa collaboration à Completel notamment "en fournissant à Completel tous les éléments techniques nécessaires à la mise à disposition du Service chez les clients, dans la mesure où les prestations ou services lui incombant conditionnent de manière déterminante la fourniture du service". Dans ces conditions, l'appelant échoue à soutenir valablement une faute de l'intimée qui ne l'aurait pas informée des conséquences qu'allait entraîner la modalité de passation des commandes sur l'écrasement des lignes et l'étendue de ses prestations de connexion, l'allégation de ce que Completel ne pouvait ignorer que la prestation téléphonique était jointe n'étant pas fondée étant observé qu'aucune prestation portant sur la téléphonie n'est mentionnée au bon de commande litigieux. Aucune faute lourde, en ce que celle-ci ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fût elle essentielle, mais doit se déduire du comportement du débiteur, lequel n'est pas en l'espèce caractérisé, ni aucune faute simple, ne peuvent être imputées à l'intimée dans la passation de la commande litigieuse. L'inexécution de l'obligation de conseil et d'information est rejetée. Il résulte des productions mêmes de l'appelante que Completel a effectivement fourni les lignes internet commandées à l'occasion de la création desquelles s'est produite une panne téléphonique, Genilink ne pouvant ignorer cette particularité technique de par sa compétence en matière de téléphonie et sa connaissance des modalités de mise en place du service clairement énoncées dans le bon de commande litigieux. L'appelante échoue dès lors à établir un défaut de fourniture des services d'accès au réseau pour les sites concernés par le bon de commande et un manquement de Completel dans l'exécution du contrat. Il s'ensuit le rejet de la demande résiliation du contrat aux torts exclusifs de Completel et de la demande subséquente d'indemnisation » ; ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités (conclusions de la société GENILINK, p. 14, § 1er), si la durée des coupures résultant de l'écrasement, pour être anormalement longue, ne révélait pas un manquement contractuel de la part de la société COMPLETEL, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 anciens [1103, 1217, 1224 et 1231-1 nouveaux] du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, manque à l'obligation de bonne foi et de loyauté celui qui n'attire pas l'attention de son cocontractant, fût-il un professionnel averti, sur la circonstance qu'à la faveur d'une modification portant sur les modalités formelles de passation des commandes, il a également modifié les prestations offertes ; qu'au cas d'espèce, la société GENILINK (conclusions, pp. 19-20) reprochait à la société COMPLETEL de ne pas avoir attiré son attention sur la circonstance qu'à la faveur de la modification des modalités formelles de passation des commandes, les modalités de migration avaient également été modifiées ; qu'en écartant tout manquement de la société COMPLETEL, au motif inopérant que la société GENILINK était un professionnel averti, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens [1103, 1104, 1217, 1224 et 1231-1 nouveaux] du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société GENILINK à payer à la société COMPLETEL la somme de 364.262,40 euros à titre indemnitaire ; AUX MOTIFS QU' « il résulte clairement de l'article 7.4 du contrat de revente intitulé "Objectif nombre minimum de lignes à ouvrir" : - 800 lignes ADSL d'ici le 31/12/2014 ; - 800 Abonnement VGA d'ici le 31/12/2014 ; que la société appelante était tenue de respecter les objectifs commerciaux convenus. Or il n'est pas contesté que ces engagements n'ont pas été suivis de commandes à compter du 1er décembre 2015, date de la délivrance à Completel de l'assignation devant le tribunal du commerce en résiliation du contrat aux torts exclusifs cette société, le défaut de passation des commandes par Genilink constituant une inexécution contractuelle présentant une gravité certaine, de sorte qu'est fondée la demande de Completel de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Genilink à la date du présent arrêt. En conséquence, Genilink sera condamnée à indemniser Completel du préjudice subi à compter du 1er décembre 2015 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 décembre 2019. Il sera alloué à Completel au titre du manque à gagner sollicité, le montant de la marge brute escomptée sur le chiffre d'affaires mensuel du 10.540 euros, marge brute que la cour évalue au regard de l'activité d'opérateur téléphonique exercée par Completel, à 60% du montant du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires total s'élevant, entre le 1er décembre 2015 et le 1er décembre 2019, à la somme de 505.920 euros, la marge brute est fixée à 303.552 euros. La société Genilink sera en conséquence condamnée à payer à la société Completel la somme de 303.552 euros et le prorata sur six jours (date de délibéré fixée au 6 décembre 2019) s'élevant 60710,40 euros, soit un montant total de 364262,40 euros » ; ALORS QUE, le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel (p. 30, § 6 et s.), la société GENILINK rappelait que, selon la clause fixant l'objectif, « la seule sanction liée à la non atteinte de cet objectif est le remboursement par GENILINK de la somme de 20.000 € "reçue de COMPLETEL pour le développement de l'application de gestion de renvois d'appels" », sachant que cette somme n'avait jamais été versée par la société COMPLETEL ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel