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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10570
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° P 20-12.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société DNP Photo Imaging Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Konica Minolta Photo Imaging France, a formé le pourvoi n° P 20-12.443 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Générale de téléphone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Générale de téléphone a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société DNP Photo Imaging Europe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Générale de téléphone, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société DNP Photo Imaging Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DNP Photo Imaging Europe et la condamne à payer à la société Générale de téléphone la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société DNP Photo Imaging Europe. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE du surplus de ses demandes et, partant de n'avoir condamné la société GDT qu'à payer les sommes de 34.167,77 € HT au titre des frais de démontage des matériels et de 39.948,88 € HT au titre des frais de tirages et de maintenance, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2009 ; Aux motifs que « - Sur le contrat du 19 avril 2004 Le contrat du 19 avril 2004 conclu entre les sociétés Photo Station, devenue GDT, et Konica Minolta Photo Imaging France, devenue DNP, avait pour objet la mise à disposition de la société Photo Station par la société Konica Minolta de 190 unités de matériels (minilabs), la maintenance et l'assistance technique du matériel et la fourniture des consommables. Ce contrat était conclu pour une durée de 4 années et expirait le 31 août 2008 sauf si les parties parvenaient à un accord sur la poursuite éventuelle de leur collaboration. Par lettre du 27 janvier 2006, la société Konica Minolta Photo Imaging France (devenue DNP) annonce à la société Photo Station (devenue GDT), comme à ses autres clients, le retrait du groupe de l'activité de vente d'appareils photo et de ses activités d'imagerie photographique en précisant que "cette interruption de nos activités ci-dessus s'effectue dans le respect des usages et en prenant en compte les intérêts de chacun....tant s'agissant des appareils photos que des autres activités d'imagerie photographique, la cessation annoncée à terme de l'activité vente s'effectuera dans des conditions qui préservent la poursuite de la fourniture des produits et services pendant un délai raisonnable" et que "nous allons mettre en place les conditions de la poursuite de nos opérations de service pour les minilabs et pour les appareils photos". En suite de cette annonce, par lettre du 24 avril 2006, l'administrateur judiciaire de la société Photo Station (GDT) rappelle à la société Konica (NDP) que suite à sa demande il l'a informée par courrier en date du 9 novembre 2005, de sa décision, ès qualités, de maintenir ce contrat "jusqu'à nouvel ordre" pendant la période d'observation, et que "s'agissant plus spécialement du contrat relatif aux opérations de service pour les "minilabs", bien que vous ayez indiqué que vous envisagiez de le faire poursuivre, il apparaît d'ores et déjà qu'il ne pourra, à l'avenir, être exécuté par la société Konica Minolta Photo Imaging France SAS elle même. Or, compte tenu de la nature de ce contrat, et notamment des obligations de formation et de mises à jour de la technologie qu'il met à la charge de Konica Minolta Photo Imaging Franco SAS, Photo Station ne saurait se voir imposer un autre cocontractant que la société Konica Minolta Photo Imaging France SAS ... Dans ces conditions, le contrat ne peut être poursuivi et il prendra fin à l'issue de la période d'observation". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2006 adressée à la société Konica (DNP), la société Photo Station (GDT) indique que "conformément à l'article 9 du contrat de fourniture d'une solution de tirages rapides traités sur place au click, et suite à la résiliation dudit contrat par lettre en date du 24 avril dernier, Photo Station a l'obligation de restituer l'intégralité du parc du matériel à Konica Minolta", précise qu'elle tient l'ensemble des machines à sa disposition et lui demande de lui faire part de sa décision sur ce point afin de convenir des modalités pratiques. Selon les dispositions de l'article 9 du contrat du 19 avril 2004, "quelles que soit les causes de l'expiration ou de la cessation du contrat, Photo Station devra restituer l'intégralité du parc de matériel à Konica Minolta en bon état compte tenu de l'usure normale. Konica Minolta assumera les frais consécutifs au démontage ainsi qu'au rapatriement dudit matériel". Le 24 mai 2006, la société Konica Minolta répond en mentionnant qu'elle est en désaccord avec les modalités de résiliation du contrat par la société GDT, précisant "le fait est que l'exécution du contrat se poursuit au quotidien, et que nous avons même accepté les demandes de développement complémentaire de logiciel qui nous ont été faites" et demande à son partenaire de se fixer rapidement sur les propositions opérationnelles quant à l'enlèvement des machines. Les minilabs ont été restitués progressivement à la société DNP ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures et qu'en témoignent l'acceptation par la société GDT des devis de la société DNP concernant le démontage, l'enlèvement et le stockage de minilabs, le 30 mai 2006 pour les sites de [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4] Rome pour le site de [Localité 7], le 21 août 2006 pour le site d'[Localité 2], le 26 septembre 2006 pour le site d'[Localité 1]e et le 3 octobre 2006 pour le site de [Localité 5]. Cette restitution a été effectuée selon la société GDT entre mai 2006 et février 2009. Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société DNP, la société GDT n'a pas poursuivi l'exécution du contrat du 19 avril 2004 en continuant d'exploiter un parc disponible de minilabs qu'elle a réduit progressivement sur trois ans, en en sollicitant la maintenance, et en continuant d'acquérir auprès de la société DNP les consommables nécessaires à cette exploitation. La société GDT a en effet par lettre du 24 avril 2006 résilié le contrat du 19 avril 2004 en mentionnant clairement qu'elle refusait tout autre cocontractant que la société Konica pour poursuivre l'exécution dudit contrat et a offert de restituer les minilabs dès la résiliation de celui-ci. Si cette restitution s'est opérée sur trois années, elle s'est déroulée en accord avec son ex cocontractant qui ne démontre nullement avoir exigé la restitution immédiate du matériel en suite de la résiliation du contrat. Or, selon les écritures de la société DNP, celle-ci a fait "constituer dès le mois de mai une structure ad-hoc susceptible de l'aider à répondre aux besoins de ses clients : la société RKM Solutions SAS (RCS 490 222 742)". Cette constitution d'une personne morale nouvelle témoigne de l'arrêt par la société Konica Minolta Photo Imaging France des prestations de maintenance et de fourniture de consommables qu'elle offrait à la société Photo Station devenue GDT dans le cadre du contrat du 19 avril 2004. Cette société RKM Solutions SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mai 2006 sous le numéro 490 222 742 et ayant notamment pour objet "la prestation de tous services, notamment tous services de maintenance de matériels et de solutions liés en particulier à l'industrie photographique et à la téléphonie" est indépendante de la société Konica Minolta Photo Imaging France. La circonstance que la société RKM Solutions SAS (490 222 742) a fait l'objet, comme la société Konica Minolta Photo Imaging France devenue entre-temps RKM, d'un rachat total de son capital et droits de vote le 19 février 2017 par la société RH Holding, puis par la société RKM SAS, et a été ensuite absorbée le 22 février 2017 dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine (TUP) par la société RKM dont la dénomination sociale a alors été modifiée en RKM Solutions SAS devenue DNP Photo Imaging Europe en suite de l'entrée au capital de RH Holding de la société japonaise Dai Nippon Printing, est en l'espèce inopérante. Ainsi que le fait valoir la société GDT, celle-ci a noué une nouvelle relation commerciale avec la société RKM Solutions SAS, personne morale distincte de la société Konica Minolta Photo Imaging France, à compter du mois de mai 2006 s'agissant notamment de la fourniture des consommables et de la maintenance du matériel, cette relation nouvelle qui s'est poursuivie au-delà de la date de fin du contrat à durée déterminée prévue le 31 août 2008 ainsi que le reconnaît la société DNP dans la sommation délivrée le 9 février 2009, ne pouvant être considérée comme une continuation du contrat du 19 avril 2004 résilié à compter du 25 avril 2006 par la société GDT et dont le transfert à un tiers a été expressément refusé, la société DNP ne pouvant utilement soutenir qu'aucune disposition du contrat n'interdisait la mise en place d'un dispositif de sous-traitance auquel la société GDT ne se serait pas opposée. A cet égard, l'attestation de Mme [Z] [F] établie le 29 mai 2018 dont se prévaut l'intimée, par laquelle celle-ci témoigne qu'en qualité de responsable du groupe opérations (gestion services clients achats et logistiques) en 2008, sans toutefois préciser le nom de son employeur, elle a été en charge du client Photo Station (GDT) et des relations suivies avec ce dernier s'agissant des fournitures de consommables et de maintenance des matériels, si elle prouve que la société GDT a continué d'exploiter des minilabs, à s'approvisionner en consommables et à recourir aux services de maintenance, celle-ci s'acquittant des factures en lien avec ces services, ne démontre nullement la poursuite du contrat du 19 avril 2006. Il convient d'ailleurs de relever avec la société GDT que celle-ci n'a eu de cesse de contester les factures adressées par la société Konica Minolta puis la société DNP (courriers des 8 décembre 2006, 4 octobre 2007, 30 juin et 17 décembre 2008, 7 janvier, 2 et 20 juillet 2009) rappelant que le contrat du 19 avril 2004 était résilié et que les factures ayant notamment trait à des régularisations de "clicks", des forfaits "stockages" ou "inventaires" n'étaient pas fondées. Aussi, la réunion dans une même personne morale le 22 février 2007, la société RKM Solutions (RCS 312 273 550), d'une entité partie à un contrat résilié, la société Konica Minolta Photo Imaging France devenue RKM (RCS 312 273 550), et d'une société tiers à ce contrat, la société RKM Solutions SAS (RCS 490 223 742), dont les dispositions de celui-ci ne lui ont pas été transférées, n'est pas constitutive d'une poursuite de ce contrat. La société DNP ne peut donc tirer aucune conséquence quant à la poursuite du contrat du 19 avril 2004 des termes de la lettre du 4 octobre 2007 de la société GDT adressée à la société RKM Solutions issue de la TUP et devenue DNP pour contester la facturation des minimum garantis, selon lesquels : "le contrat nous liant a été résilié en date du 24 avril 2006". Il en va de même du règlement des factures et de l'achat de "clicks" à la société DNP par la société GDT, la société DNP ayant repris l'activité de la société RKM Solutions (RCS 490 223 742) avec laquelle la société GDT a noué de nouvelles relations suite à la résiliation du contrat, ces relations se matérialisant par la fourniture de services et le paiement des factures y afférent comprenant une partie fixe constituée par le loyer de 300 € par machine conservée et une partie variable constituée du coût par clicks. Le contrat du 19 avril 2004 étant résilié, la société DNP n'est pas fondée à solliciter l'application des dispositions de celui-ci pour réclamer pour une période postérieure à la résiliation, le paiement de minimums garantis prévus à l'article 6.2 du contrat aux termes duquel "dans l'hypothèse où le volume total annuel de clicks serait inférieur à 110.000 clicks", la partie variable sera calculée selon des formules ensuite détaillées, en invoquant l'équilibre économique de la relation basé sur la mise à disposition de 190 minilabs, alors que du fait de la résiliation du contrat la société GDT restituait les minilabs, étant relevé que la société DNP ne conteste pas que la société GDT s'est bien acquittée des factures qui correspondaient à l'utilisation réelle des matériels. La société DNP ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 8-2 du contrat relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par la société GDT (Photo Station) pendant les trois premières années contractuelles, s'agissant d'indemnités et pénalités subséquentes à la résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi qui sont soumises à déclaration au passif de la procédure collective, créances qui ont été, ainsi qu'il a été ci-avant relevé, rejetées par ordonnances du juge commissaire confirmées par la cour d'appel de Nancy. Il en est de même des loyers de 300 € par mois et par machine facturés pour des machines restituées, le contrat étant résilié, la société DNP ne pouvant valablement soutenir que la société GDT s'est engagée à maintenir le parc de minilabs jusqu'au 31 août 2008. S'agissant de la somme de 1.031.826,86 € HT réclamée au titre des coûts de stockage, la société DNP fait inutilement valoir qu'elle a été contrainte de stocker le matériel restitué jusqu'à la fin du contrat, cette restitution n'étant que la conséquence de la résiliation de la convention par l'administrateur judiciaire de la société GDT (Photo Station). Cette demande sera également rejetée. La société DNP sollicite également la somme de 309.186 € HT au titre des écarts d'inventaire convenus aux termes de l'article 4.3 de la convention. Néanmoins, le contrat étant résilié ces dispositions ne sont plus applicables et les factures adressées au titre des écarts d'inventaire après la notification de la résiliation ont été contestées par la société GDT ainsi qu'en témoigne le courrier adressé le 8 décembre 2006 à la société DNP. Cette demande ne sera pas accueillie. » ; 1°) Alors que, d'une part, en jugeant résilié le contrat du 19 avril 2004, lorsqu'elle relevait que « la société GDT a continué d'exploiter des minilabs, à s'approvisionner en consommables et à recourir aux services de maintenance, celle-ci s'acquittant des factures en lien avec ces services », et ce pendant « trois années » après la date de la résiliation supposée (arrêt, pp. 12-13), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) Alors que, d'autre part, en jugeant résilié le contrat du 19 avril 2004, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par la société DNP au soutien de ses prétentions et notamment les bilans opérationnels communiqués en 2006, 2007 et 2008, desquels il résultait qu'à défaut de ne consacrer ces trois années qu'à la restitution des produits contractuels, la société GDT avait continué à exécuter le contrat supposément résilié, et ce notamment en recourant aux services de maintenance proposés par son prestataire, de sorte que le contrat avait été tacitement poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, de troisième part, en tout état de cause, en relevant que la société DNP « ne démontre nullement avoir exigé la restitution immédiate du matériel en suite de la résiliation du contrat » (arrêt, p. 12), pour en déduire que la poursuite des relations commerciales n'avait pas pour conséquence de priver d'effet la résiliation annoncée, lorsque le contrat du 19 avril 2004 stipulait qu'à l'expiration de ce dernier « PHOTO STATION devra restituer l'intégralité du Parc de Matériel à KONICA MINOLTA [DNP PIE] », de sorte qu'une restitution opérée sur trois années était incompatible avec une résiliation effective du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 4°) Alors que, de quatrième part, en retenant que l'attestation établie par Mme [F] et confirmant la poursuite des relations contractuelles entre les sociétés DNP et PHOTO STATION devait être privée de valeur probante en ce que le nom de l'employeur de Mme [F] n'était pas précisé, lorsque l'intéressée était présentée comme « salariée de DNP PIE » (conclusions d'appel, p. 16), la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) Alors que, de cinquième part, en jugeant « nouvelle » la relation contractuelle entre les sociétés GDT et RKM aux motifs que la société DNP ne pouvait « soutenir qu'aucune disposition du contrat n'interdisait la mise en place d'un dispositif de sous-traitance auquel la société GDT ne se serait pas opposée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 18), si la mise en place d'un tel dispositif de sous-traitance ne pouvait être déduit du règlement de toutes les factures à la société DNP, laquelle est toujours restée seule propriétaire des minilabs, ainsi que de l'absence de conclusion d'un contrat écrit distinct de celui signé le 19 avril 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 6°) Alors que, de sixième part, en jugeant « nouvelle » la relation contractuelle entre les sociétés GDT et RKM, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 18-22), si, d'une part, les factures n'avaient jamais cessé d'être émises par la société DNP, de sorte que la société RKM n'a jamais entretenu une quelconque relation financière avec la société GDT, d'autre part, les rapports d'activité avaient toujours été adressés à GDT pour les années 2007 à 2009 par la même entité, à savoir la société DNP, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 7°) Alors que, de septième part, à titre subsidiaire, en retenant que la société RKM avait noué une relation contractuelle nouvelle avec la société GDT, mais à des conditions partiellement identiques à celles résultant du contrat supposément conclu le 19 avril 2004 entre les sociétés KONICA MINOLTA (devenue DNP) et PHOTO STATION (devenue GDT), puisque se matérialisant par la fourniture d'un parc de minilabs, le paiement de factures comprenant une partie fixe et une partie variable, la maintenance et l'assistance technique du matériel et la fourniture des consommables, sans davantage s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 20), sur la raison pour laquelle une stipulation essentielle du contrat résilié, relative aux minimums garantis, lesquels étaient pourtant indispensables à l'équilibre économique du contrat, n'aurait pas également été reprise dans le cadre de ce nouveau contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de fourniture darticle 8-2 du contrat relatives aux indemnitéarticle 4 du code de procédure civilearticle 9 du contrat du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel