Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10571
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 945 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Q 19-24.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société RR2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 19-24.308 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société DLC construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société RR2, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hirou, de Me Le Prado, avocat de la société DLC construction, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement 1. Il est donné acte à la société RR2 du désistement de son pouvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministère public. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RR2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société RR2. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de la société RR2 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 (dont les personnes morales de droit privé) en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; qu'il appartient à la cour de vérifier l'existence de l'état de cessation des paiements au jour où elle statue ainsi que d'apprécier l'impossibilité manifeste de redressement ; que, sur l'état de cessation des paiements ; que l''état de cessation des paiements est défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce la société DLC construction se prévaut d'une créance minimum de 523 120,55 € ; qu'elle produit un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 14 novembre 2014 ayant condamné la société RR2 à lui verser une somme de 532 120,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008. Il résulte des pièces produites (pièce 11 DLC) que le pourvoi en cours devant la cour de cassation a fait l'objet d'une décision de radiation le 10 mars 2016 et que par ordonnance du 15 novembre 2018 fa péremption de l'instance engagée par le pourvoi a été constatée (pièce 13 DLC) ; que par conséquent la société DLC construction justifie d'une créance exigible à l'encontre de la société RR2 d'un montant minimum de 532 120,55 € ; que la société RR2 fait état de revenus mensuels actuels de l'ordre de 50 000,00 € tirés des loyers qu'elle encaisse ; que ces revenus faute de réserves ne lui permettent pas de faire face au passif exigible ; que la société RR2 qui n'exerce aucune autre activité que la location de logements ne dispose d'aucun autre actif disponible ; que par conséquent la société RR2 est en état de cessation des paiements ; que, sur l'impossibilité manifeste de redressement, la SCI RR2 doit faire face à un passif important composé de la créance de la société DLC d'un montant supérieur à 500 000,00 € ; que si elle dispose de revenus tirés des loyers de l'immeuble qu'elle a édifié son compte bancaire fait l'objet d'un nantissement jusqu'à concurrence du montant de la créance que la Banque de la Réunion détient sur ses associés à la suite d'un emprunt d'un montant de 9 450 000,00 € assorti d'un taux d'intérêt de 5 % contracté en 2010 sur une durée de 30 ans ; qu'elle n'a aucun autre revenu que les loyers encaissés et pas d'autre activité. Elle ne dispose d'aucun patrimoine réalisable ; que l'issue de la procédure d'appel en garantie de la société Pôle Ingénierie est hypothétique étant observé que cette société fait l'objet d'un redressement judiciaire ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de continuation le 03 novembre 2015 pour une durée de dix ans, qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de créance de la part de la société RR2 et que l'assureur de cette société n'a pas été mise en cause dans l'instance ayant fait l'objet d'une décision de sursis à statuer ; qu'il se déduit de ces éléments que le redressement de la société RR2 est manifestement impossible ; que la décision entreprise sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte du 12 juin 2017, la SARL DLC Construction a fait assigner la SCI RR2 afin que soit prononcée à son égard l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; ( ) que la SARL DLC Construction maintient sa demande ; qu'elle réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; ( ) ; que toute personne dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements ; que la SARL DLC Construction détient à l'encontre de la SCI RR2 une créance certaine et exigible puisque résultant d'un arrêt de la Cour d'Appel de Saint Denis rendu le 14 novembre 2014 et régulièrement signifié à la débitrice le 5 février 2015 ; qu'il convient de rappeler que les recours devant la Cour de cassation sont dépourvus d'effet suspensif ; que face à ce passif exigible qui s'élève à la somme de 523 120,55 euros, la SCI RR2 ne dispose d'aucun actif disponible ; qu'en effet, tous ses revenus qui sont exclusivement constitués des loyers perçus dans le cadre de la location de l'immeuble sont indisponibles pour avoir été délégués en paiement de la BANQUE DE LA REUNION dans le cadre du remboursement du prêt qu'elle a consenti pour la somme de 9 450 000 euros ; qu'en outre, il s'agit de la seule opération immobilière réalisée par la SCI RR2 dans le cadre d'un bail à construction qui lui a été consenti par Monsieur [F] [O] ; qu' ainsi, elle ne pourrait réaliser cet actif qui ne lui appartient pas ; que son redressement étant manifestement impossible, il convient d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ; que la demande de liquidation judiciaire étant exclusive de toute autre demande, il convient de débouter la SARL DLC Construction de ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine ; qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que la société DLC Construction avait saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une de condamnation à des dommages et intérêts ; qu'en ne prononçant pas d'office la nullité du jugement qui n'avait relevé que l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article R. 631-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions (p. 3 et 4), la société RR2 soutenait que le jugement avait retenu à tort qu'elle ne disposait d'aucun revenu dès lors que les loyers perçus avaient été délégués au profit de la Banque de la Réunion ; que l'exposante précisait que la délégation initialement envisagée ne concernait que les consorts [O] et qu'elle n'avait pas été mise en place, ce dont elle justifiait par la production de l'acte de prêt et de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 28 juillet 2017 constatant cet état de fait ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif précité du jugement, la cour d'appel, faute d'avoir répondu aux conclusions précises et assorties d'offre de preuve de la SCI RR2, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), la société RR2 faisait valoir que ses revenus n'étaient pas indisponibles et que, pour l'année 2017, elle avait perçu au titre des revenus bruts la somme de 546 505,00 euros, ce qui correspondait à des revenus nets de 374 782,00 euros ; qu'elle soutenait que les revenus qu'elle percevait permettaient aisément la poursuite de son activité avec la mise en place d'un plan pour le remboursement de son passif exigible, étant précisé que si les loyers servaient à régler les échéances du prêt Banque de la Réunion, la société DLC reconnaissait qu'elle avait pu récupérer la somme de 62 333,43 euros ; que la cour d'appel a énoncé sur ce point que si la SCI RR2 disposait de revenus tirés des loyers son compte bancaire fait l'objet d'un nantissement jusqu'à concurrence du montant de la créance que la Banque de la Réunion détient sur ses associés à la suite d'un emprunt d'un montant de 9 450 000,00 € assorti d'un taux d'intérêt de 5 % contracté en 2010 sur une durée de 30 ans ; qu'en se bornant à faire état de ce nantissement sans s'expliquer en quoi il faisait obstacle au redressement de l'entreprise, et notamment à ce qu'une partie des revenus locatifs soit affectée au remboursement de la dette de la société DLC Construction, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 640-1 du code de commerce il est institué uarticle 700 du Code de Procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel