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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10572
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 6 541 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° A 20-12.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [W] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-12.155 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], en la personne de la société Lehericy Hermont, pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [Q], 2°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Q], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [Q] irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 17 septembre 2015, à l'annulation des actes de procédure réalisés par l'URSSAF et qui ont abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un précédent jugement, à l'annulation des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances et toutes autres prétentions se rapportant à ces décisions judiciaires comme à la contestation des créances déclarées par l'URSSAF, d'avoir débouté M. [Q] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement dont appel et au sursis à statuer, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. [Q], mis fin à la période d'observation, désigné les organes de la procédure, fixé à deux ans l'expiration du délai au terme duquel la clôture devrait être examinée et ordonné les mesures de publicité légales ; ALORS QUE le juge doit viser les dernières conclusions des parties ou exposer succinctement les prétentions et moyens qui y figurent ; que pour rejeter les demandes présentées par M. [Q] et confirmer le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est prononcée au visa des premières conclusions déposées par ce dernier le 23 novembre 2018, en exposant succinctement les prétentions qui y étaient soutenues ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. [Q] avait par la suite déposé d'autres conclusions, dont les dernières, en date du 17 janvier 2019, développaient de nombreux arguments en réponse aux conclusions de l'intimé et étaient accompagnées de 11 nouvelles pièces, numérotées 5 à 15, visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [Q] irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 17 septembre 2015, à l'annulation des actes de procédure réalisés par l'URSSAF et qui ont abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un précédent jugement, à l'annulation des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances et toutes autres prétentions se rapportant à ces décisions judiciaires comme à la contestation des créances déclarées par l'URSSAF ; AUX MOTIFS QUE : " Dans le cadre de la présente instance, la cour est saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Beauvais qui a principalement prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [Q], mis fin à la période d'observation et nommé la SCP [O] en la personne de maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur. Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, la présente instance ne peut tendre qu'à la réformation ou à l'annulation de ce jugement. Il s'induit que les demandes de M. [Q] qui ont un objet étranger à ce jugement et qui tendent notamment à l'annulation de l'arrêt rendu par cette cour le 17 septembre 2015, à l'annulation des actes de procédure réalisés par l'URSSAF et qui ont abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un précédent jugement, à l'annulation des ordonnances rendues par le juge commissaire dans le cadre de la vérification des créances et toutes autres prétentions se rapportant à ces décisions judiciaires comme à la contestation des créances déclarées par l'URSSAF sont irrecevables et ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente instance " ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Maître [N], ès qualités, ne soutenait pas que les demandes de nullité des décisions afférentes à la procédure de redressement judiciaire de M. [Q] seraient irrecevables en ce que l'appel ne pouvait tendre qu'à la réformation du jugement du 19 juin 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu'il faisait uniquement valoir que seule la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 17 septembre 2015, pouvait se prononcer sur les contestations dirigées contre cet arrêt ; qu'en relevant d'office que l'instance d'appel ne pouvait tendre qu'à la réformation où à l'annulation du jugement du 19 juin 2018, de sorte que les demandes ayant un objet étranger à ce jugement seraient irrecevables, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'instance d'appel peut tendre à la réformation de chacun des chefs du jugement entrepris ; que le jugement du 19 juin 2018 avait nomment débouté M. [Q] de sa demande de nullité de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 17 septembre 2015 ; qu'en demandant à la cour d'appel d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'arrêt du 17 septembre 2015, M. [Q] ne faisait ainsi qu'inviter la cour à procéder à la réformation du jugement frappé d'appel ; qu'en retenant cependant, pour déclarer cette demande irrecevable, que l'instance d'appel ne pouvait tendre qu'à la réformation ou à l'annulation du jugement du 19 juin 2018, qui avait " principalement " prononcé la liquidation judiciaire, mis fin à la période d'observation et nommé le mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. [Q], mis fin à la période d'observation, désigné les organes de la procédure, fixé à deux ans l'expiration du délai au terme duquel la clôture devrait être examinée et ordonné les mesures de publicité légales ; AUX MOTIFS QUE : " En application de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Selon l'article L 631-15 II du même code, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. En l'espèce, aux termes de l'arrêt confirmatif rendu le 17 septembre 2015 qui a autorité de la chose jugée notamment sur l'existence d'un état de cessation des paiements de l'entreprise de M. [Q], ce dernier fait l'objet d'un redressement judiciaire depuis 2009. Il ressort des conclusions de l'appelant que, sans activité depuis 2009 dans le cadre de son entreprise de conseil en marketing - ce dont il ne saurait lui être fait grief - M. [Q] "s'emploie aujourd'hui à reconstituer à nouveau un fonds de roulement suffisant pour reprendre une activité de consultant en marketing." En l'absence de toute activité et de tout moyen pour y pourvoir ainsi donc admise, il est suffisamment établi que tout redressement de l'entreprise est impossible. Il convient en effet de relever que les dix années de procédure écoulées depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'ont pas permis à M. [Q] de présenter quelque projet de plan de redressement et aucune proposition n'est faite à ce jour pour apurer le passif constitué d'une créance de l'URSSAF d'un montant total de 65 414 euros définitivement admise au passif de la procédure collective par un arrêt rendu le 13 février 2013. Par une note en date du 25 septembre 2015, le mandataire judiciaire relevait qu'aucun élément d'actif n'avait pu être appréhendé autre que le solde d'un compte bancaire d'un montant de 12 749,01 euros, M. [Q] étant par ailleurs propriétaire d'un immeuble dont la réalisation était suspendue à différents recours exercés par l'intéressé. En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Q] " ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : " L'article L 631-15 du code de commerce prévoit que, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. En l'espèce, M. [W] [Q] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu'il aurait poursuivi ou repris son activité professionnelle de consultant en marketing, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, en dépit des demandes qui lui ont été faites lors de l'audience du 7 novembre 2017 (production de l'état de ses actifs, de ses revenus professionnels et de sa trésorerie professionnelle) en vue de vérifier l'opportunité et la faisabilité d'un projet de plan de redressement. L'absence d'activité professionnelle a pour conséquence de rendre manifestement impossible l'élaboration et la présentation d'un plan de redressement. En conséquence, le tribunal n'a d'autre choix que de prononcer la liquidation judiciaire de M. [W] [Q] et de mettre fin à la période d'observation " ; ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire suppose de constater l'état de cessation des paiements du débiteur, à moins que ce dernier fasse déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [Q], sans constater son état de cessation des paiements, la cour d'appel a relevé que ce dernier faisait l'objet d'un redressement judiciaire depuis 2009, en vertu de l'arrêt du 17 septembre 2015, qui a autorité de la chose jugée notamment sur l'existence d'un état de cessation des paiements ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, du chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'arrêt du 17 septembre 2015, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef relatif au prononcé de la liquidation judiciaire de M. [Q], en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article L 640-1 du code de commercearticle L 631-15 du code de commerce prévoit que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel