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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10573
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 4 885 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° Z 20-12.246 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société DAG bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.246 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société DAG bâtiment, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DAG bâtiment aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société DAG bâtiment. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dag Bâtiment de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : Il est constant que la somme, objet du litige, correspond à la TVA éludée par monsieur [Y] au titre de l'année 2011, réclamée à ce dernier par la DGFP le 14 mars 2013 à la suite d'une vérification de sa comptabilité et finalement payée par la SARL DAG bâtiment solidairement tenue en sa qualité de donneur d'ordres. S'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [Y] le 14 mai 2014 elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration au passif de ce dernier, ce qui n'a pas été le cas. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 septembre 2016. La SARL DAG bâtiment soutient qu'elle a recouvré le droit de poursuivre monsieur [Y] en paiement de la somme versée à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L643-11, 2° et 3° du code de commerce ; Selon l'article L 643-11, 2° le créancier recouvre l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur "lorsque ta créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie." En l'espèce la créance de la SARL DAG bâtiment ne trouve pas son origine dans une infraction aux dispositions du texte précité, mais dans le non-respect de règles fiscales qui n'a pas été sanctionné pénalement. Les dispositions de l'article L 643-11, 2° sont donc inapplicables en l'espèce, Selon l'article L 643-11 3°, le créancier recouvre l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur "lorsque fa créance a pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du même code". L'intimée soutient qu'en omettant sciemment de déclarer la créance de la société DAG bâtiment auprès de maître [R] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire monsieur [Y] a commis une fraude au sens des dispositions de l'article L 643-11 3° du code de commerce. Mais outre que l'obligation de déclaration de la créance pèse sur le créancier et non sur le débiteur la créance en cause n'a pas pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale" et l'origine frauduleuse de la créance n'est établie par aucune décision de justice ou sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles IL 14*17 et L 114-17-1 du même code au sens des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce qui n'ont pas plus vocation à s'appliquer. La SARL DAG bâtiment se heurtant au principe de l'interdiction de reprise des poursuites individuelles après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif doit être déboutée de sa demande en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de monsieur [Y] et de sa demande indemnitaire, le jugement étant par conséquent infirmé. 1°) ALORS QUE le débiteur qui, étant tenu en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce de remettre au mandataire la liste de ses créanciers, a dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers un créancier en empêchant celui-ci d'être destinataire de l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance, se rend coupable d'une fraude au sens de l'article L 643-11 IV du code de commerce ; qu'une telle fraude est de nature à rouvrir au profit de ce créancier, sur autorisation du tribunal, un droit de poursuite individuelle ; qu'en jugeant que la société Dag Bâtiment ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'une infraction pénale commise par le débiteur au sens de l'article L 643-11, 2° du code de commerce, ni d'une fraude commise par celui-ci au préjudice des organismes sociaux, au sens du point 3° du même texte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Dag Bâtiment n'était pas éligible au bénéfice des dispositions de l'article L 643-11 IV qui permettent au créancier victime d'une fraude de son débiteur, sur autorisation du tribunal, de recouvrer son droit de poursuite individuelle, fraude dont la société Dag Bâtiment soutenait qu'elle était constituée en l'espèce à l'égard de M. [Y] qui s'était sciemment abstenu de transmettre la liste de ses créanciers au liquidateur, lequel n'avait pu par conséquent lui adresser l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 643-11 IV du code de commerce ; 2°) ALORS QUE selon l'article L 643-11 du code de commerce le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur : « 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier » ; que constitue une telle infraction le non reversement au Trésor Public, par une entreprise assujettie à la TVA, de la taxe collectée sur les prestations dont le prix lui a été versé; qu'en estimant que la créance en remboursement de la TVA que la société Dag Bâtiment avait dû acquitter au Trésor Public au lieu et place de M. [Y] n'avait pas pour origine une infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 269 et 271 et suivants du CGI ; 3°) ALORS QU'en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 le créancier dont la créance est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur pour être née d'un acte accompli postérieurement à celle-ci peut en poursuivre le recouvrement après le jugement de clôture de la procédure ; qu'en l'espèce, la société Dag Bâtiment fondait son action contre M. [Y] sur l'existence d'une reconnaissance de dette que celui-ci avait signée à son profit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, le 19 juin 2014, pour un montant de 48 852 euros ; que cette reconnaissance de dette, sur laquelle s'était fondé le jugement dont la société Dag Bâtiment demandait la confirmation, indiquait que celle-ci avait dû acquitter, en sa qualité de donneur d'ordres, la somme de 48.255 euros à l'administration fiscale en application de l'article 8222-1 du code du travail et qu'elle disposait par conséquent d'une action récursoire contre M. [Y] (conclusions p. 9 et dispositif) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, de nature à justifier le bien-fondé de l'action de la société Dag Bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 643-11 du code de commerce le jugement de clarticle L 114-12 du code de la sécurité socialearticle L 114-12 du code de la sécurité sociale. Larticle 8222-1 du code du travail et quarticle L 622-6 du code de commerce de remettre au maarticle L 643-11 du code de commerce qui n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel