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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10576
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° Y 20-10.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.681 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agri TP, 2°/ à la société Star Lease, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Star Lease, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Star Lease la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, dit que le juge-commissaire n'est pas compétent pour trancher le litige et évoquant et statuant à nouveau, ordonné la restitution par l'exposant de la moissonneuse batteuse John Deere 9880 STS n° 705873 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et, à défaut d'exécution volontaire sous un délai de quinze jours à compter de la décision et D'AVOIR autorisé la SA Star Lease à faire appréhender la moissonneuse batteuse John Deere 9880 STS n° 705873, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-1 à R 222-10 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée"; qu'il est constant qu'en l'espèce, la SA Star Lease qui avait donné suivant contrat de crédit-bail en location du matériel agricole à la société Agri TP, a revendiqué auprès du juge commissaire ledit matériel mais que le liquidateur, qui a acquiescé à la restitution, n'a pas pu y procéder du fait de l'absence d'inventaire, ce qui amené la société Star Lease à demander au juge commissaire une ordonnance aux fins de faire appréhender le matériel litigieux ; qu'il ressort ainsi des faits de l'espèce que le crédit-bailleur qui souhaitait récupérer son matériel dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur justifiait bien d'un intérêt et d'un droit à agir et que le litige qui les opposait de ce fait n'était ni tranché ni prescrit ; que le moyen tiré de la fin de non-recevoir sera donc écarté ; qu'aux termes de l'article R 624-14 du code de commerce, applicable en matière de revendication et restitutions de biens meubles dans le cadre d'une procédure collective, "à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur » ; que le droit à la restitution du bien dans le cadre de la procédure collective était acquis définitivement, du fait de l'acquiescement du liquidateur à la restitution, seulement empêchée par une absence d'inventaire, de sorte que le juge commissaire n'était plus compétent pour en ordonner l'appréhension entre les mains d'un tiers détenteur et que le litige relevait de la compétence du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L222-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'aux termes de l'article 79 du code de procédure civile, la cour infirmant une décision sur le chef de la compétence statue sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; que la cour de céans est investie, par le renvoi de la cour de cassation, de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et a compétence pour statuer sur les appels portant à la fois sur des décisions du juge commissaire et sur celles du juge de l'exécution, de sorte qu'elle est compétente pour statuer sur le fond ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du crédit-bailleur ayant saisi le juge-commissaire sur le fondement des articles L 624-10 et R 624-13 du code de commerce, le liquidateur ayant acquiescé à la demande de restitution ; qu'ayant relevé que le crédit-bailleur a revendiqué auprès du juge commissaire le matériel mais que le liquidateur, qui a acquiescé à la restitution, n'a pas pu y procéder du fait de l'absence d'inventaire, ce qui amené la société Star Lease à demander au juge commissaire une ordonnance aux fins de faire appréhender le matériel litigieux, puis retenu, pour rejeter la fin de non-recevoir, que le crédit-bailleur qui souhaitait récupérer son matériel dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur justifiait bien d'un intérêt et d'un droit à agir et que le litige qui les opposait n'était ni tranché ni prescrit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le droit du crédit-bailleur à la restitution lui étant définitivement acquis et n'étant plus en cause, il ne justifiait d'aucun intérêt ni d'un droit à saisir le juge-commissaire, lequel n'était pas compétent pour ordonner l'appréhension du bien entre les mains du tiers détenteur et elle a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L 624-10 et R 624-13 du code de commerce ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, dit que le juge-commissaire n'est pas compétent pour trancher le litige et évoquant et statuant à nouveau, ordonné la restitution par l'exposant de la moissonneuse batteuse John Deere 9880 STS n° 705873 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et, à défaut d'exécution volontaire sous un délai de quinze jours à compter de la décision et D'AVOIR autorisé la SA Star Lease à faire appréhender la moissonneuse batteuse John Deere 9880 STS n° 705873, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-1 à R 222-10 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L624-10 du code de commerce applicable aux procédures collectives, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; qu'il est constant que la société Agri TP a souscrit deux contrats de crédit-bail auprès de la SA Star Lease, le premier concernant la location d'une moissonneuse batteuse John Deere et d'un cover Croop Quivogne pour une durée de 53 mois et le deuxième concernant un tracteur [I] [P] pour la même durée, le 10 juillet 2008 et que la moissonneuse batteuse John Deere 9880 STS n° 705873 est aujourd'hui entre les mains de Monsieur [D] [Z] clairement identifié comme détenteur du bien litigieux du fait de ses propres déclarations ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée (pièce 7 de son dossier) que la société Star Lease justifie que les contrats de crédit-bail ont fait l'objet d'une publicité auprès du greffe du tribunal de commerce, le numéro de série des machines étant clairement mentionné, de sorte que son droit de propriété est parfaitement opposable aux tiers et que Monsieur [Z] ne saurait l'ignorer ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la restitution de la moissonneuse batteuse John Deere 9880 STS n° 705873 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, au regard de la rétention injustifiée du bien dont le droit de propriété est établi, et, à défaut d'exécution volontaire par Monsieur [Z] sous un délai de quinze jours à compter de la présente décision, d'autoriser la société Star Lease à faire appréhender ledit matériel, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-1 à R 222-10 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en retenant que la moissonneuse batteuse John Deere 9880 STS n° 705873 est aujourd'hui entre les mains de Monsieur [D] [Z] clairement identifié comme détenteur du bien litigieux du fait de ses propres déclarations, ce qu'il contestait (concl. page 4), pour décider qu'il convient d'ordonner la restitution de la moissonneuse batteuse John Deere 9880 STS n° 705873 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, au regard de la rétention injustifiée du bien dont le droit de propriété est établi, et, à défaut d'exécution volontaire par Monsieur [Z] sous un délai de quinze jours à compter de la présente décision, d'autoriser la société Star Lease à faire appréhender ledit matériel, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, sans préciser les déclarations de l'exposant sur lesquelles elle fonde sa décision la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L624-10 du code de commerce applicable aux prarticle 700 du code de procédure civilearticle 79 du code de procédure civilearticle L 142-1 du code des procédures civiles darticle 122 du code de procédure civilearticle L142-1 du code des procédures civiles darticle L222-1 du code des procédures civiles d
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10576
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