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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10581
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° B 19-21.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-21.904 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Bidault, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Cabinet Bidault, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Cabinet Bidault la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [F] [H] à payer à la société Cabinet Bidault la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'agent commercial stipulait en son article 16 une clause dite de fidélité aux termes de laquelle l'agent ne pouvait accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans l'accord du mandant dès lors que cette activité concernait l'achat ou la vente de pharmacies et de laboratoires d'analyses médicales et que cette activité est concurrence à celle du mandant ; que d'une façon générale l'agent s'interdisait tout acte de concurrence par lui-même ou par un de ses sous agents éventuels ; que le débat est circonscrit dans le temps à la période d'exécution du contrat d'agent commercial puisqu'il n'était pas stipulé de clause de non concurrence après la rupture ; qu'il est certain que c'est sur l'intimée qui invoque des actes en violation de la clause susvisée que repose la charge de la preuve ; qu'il convient de reprendre chacune des affaires telles qu'invoquées par l'intimée : - Vente [E]/[Z] : Il résulte du procès-verbal de constat produit par l'intimée des échanges qui ont eu lieu à partir de l'adresse mail personnelle de M. [H] ; qu'il a expressément indiqué à l'huissier qu'il n'avait pas tenu au courant le cabinet Bidault à son départ parce qu'il pensait que l'affaire ne se ferait pas ; qu'il apparaît donc bien qu'il avait entamé les discussions en dehors de son mandant et pour son compte personnel ; que les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à écarter cette action violant la clause dès lors qu'ils sont, pour les échanges de courriers électroniques, postérieurs à la rupture et pour l'offre d'achat non datée et non signée et donc sans portée probatoire ; - Vente [I] et vente [X] : Il s'agit de deux ventes sur adjudication ; que M. [H] est bien intervenu dans ces deux ventes ; qu'il produit lui-même une attestation de [X] ayant acquis l'officine et indiquant qu'elle a été accompagnée par M. [H] ; que celui-ci avait admis devant l'huissier chargé du constat qu'il était intervenu dans ces deux ventes ; que pour contester toute violation de la clause, M. [H] fait essentiellement valoir que s'agissant de ventes sur adjudication dans le cadre de liquidations judiciaires, il n'existait pas de mandat de vente de la part du liquidateur, qui n'en aurait consenti à aucun intermédiaire, de sorte qu'il n'est pas intervenu au détriment du Cabinet Bidault ; que la cour ne saurait suivre une telle analyse dès lors que M. [H] a reconnu devant l'huissier qu'il avait bien perçu des honoraires pour ces transactions de sorte que son intervention heurtait à tout le moins la clause générale de non concurrence à laquelle il avait souscrit ; - Vente [J]/[P] : Devant l'huissier, M. [H] a reconnu que la vente avait été réalisée sans le cabinet Bidault en indiquant qu'il n'avait servi que de conseil à M. et Mme [P] ; que pour contester tout manquement contractuel, M. [H] fait valoir qu'il ne pouvait obtenir de mandat puisqu'il existait un mandat exclusif consenti par le vendeur à un tiers ; qu'il n'en demeure pas moins que M. [H] est bien intervenu et ce que ce soit comme conseil ou mandataire de l'acquéreur en dehors de son mandant alors qu'il s'agissait bien d'une activité concurrente au sens du contrat ; que cette intervention violait donc là-encore la clause rappelée ci-dessus ; qu'il n'y a pas lieu de retenir les deux autres dossiers de vente figurant en page 18 du procès-verbal de constat puisque M. [H] a soutenu devant l'huissier que ses interventions ne s'étaient pas faite en dehors de son mandant et que l'intimée n'apporte pas d'élément démonstratif à ce titre ; qu'il n'en demeure pas moins que la violation par M. [H] de ses obligations contractuelles est bien établie ainsi que rappelé ci-dessus étant observé qu'il conclut lui-même qu'il n'est pas extraordinaire que certains contacts paraissent avoir été faits en ignorant le Cabinet Bidault (p. 12 de ses écritures) ce qui correspond à une lecture à tout le moins très souple de son obligation de non concurrence ; qu'il résulte en outre de ses propres explications devant l'huissier et même de l'attestation de Mme [X] qu'il produit qu'il n'est pas, comme il le soutient à présent, intervenu uniquement comme apporteur d'affaire d'assurance ; qu'on ne saurait comme il le fait considérer qu'il n'a apporté que des conseils et non une intermédiation sauf à lui permettre de détourner la clause et de la vider de toute substance alors que Mme [X] indique bien qu'elle a été accompagnée dans toutes ses démarches d'acquisition ; que demeure la question du préjudice subi par l'intimée ; que devant le tribunal elle sollicitait la somme de 250.000 € toutes causes de préjudices confondues et sans véritable explication ; que le tribunal a retenu la somme de 150.000 € ; que l'intimée qui ne reprend pas sa demande initiale sollicite la confirmation, alors que l'appelant soutient qu'aucun préjudice n'est établi ; qu'il apparaît que l'intimée ne produit certes que peu d'éléments ; que, toutefois, M. [H] a admis devant l'huissier qu'il avait perçu des honoraires tout en refusant d'en donner le montant ; que devant la cour, sans élément justificatif, il indique lui-même avoir perçu des honoraires à hauteur de 20.000 € pour une vente aux enchères tout en faisant valoir qu'il aurait, dans le cadre de l'exécution du contrat, perçu une rétrocession à hauteur de 60% ; qu'il convient cependant de tenir compte du fait qu'il est justifié non pas d'une affaire conclue en violation de la clause mais de quatre affaires alors en outre que le principe même de la violation cause un préjudice au-delà de la rémunération dont le mandant est privé ; que, compte tenu de ces éléments, l'indemnité devant réparer le préjudice de l'intimée sera fixé à 80.000 € et le jugement réformé en ce sens ; que M. [H] sera condamné au paiement de cette somme ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'il appartient à la partie qui l'allègue de prouver l'existence et le quantum du préjudice dont elle demande réparation ; qu'en condamnant M. [H] à payer à la société Cabinet Bidault la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts, tout en constatant que celle-ci ne produisait pas les éléments nécessaires pour établir l'existence et l'étendue du préjudice qui serait résulté pour elle de la faute qu'elle imputait à M. [H], la cour d'appel a violé l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le demandeur en indemnisation doit rapporter la preuve du dommage subi en lien de causalité direct avec la faute ; qu'en imputant à M. [H] la charge de prouver le montant des honoraires qu'il aurait perçu en violation de la clause de fidélité stipulée au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Cabinet Bidault, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353, du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en retenant que le principe même de la violation par M. [H] de la clause de fidélité stipulée au contrat d'agent commercial causait un préjudice à la société Cabinet Bidault au-delà de la rémunération dont celle-ci avait été privée, sans préciser quel préjudice elle entendait réparer concrètement et pour quel montant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que les dommages-intérêts alloués n'englobaient pas en réalité un élément extérieur au préjudice subi, a violé l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le juge évalue le préjudice en se fondant sur les éléments de l'espèce ; que, pour fixer le préjudice de la société Cabinet Bidault à la somme globale et forfaitaire de 80.000 €, la cour d'appel a retenu qu'il était justifié de quatre affaires conclues en violation de la clause de fidélité et qu'en outre le principe même de la violation causait un préjudice au-delà de la rémunération dont le mandant est privé ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier le préjudice de la société Cabinet Bidault au regard de la situation personnelle et concrète de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel