Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10582
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° X 19-22.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [G] [P], 2°/ M. [M] [X] [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Fotraco Establishment, dont le siège est [Adresse 3]), 4°/ la société Carmarsud, dont le siège est [Adresse 2]), ont formé le pourvoi n° X 19-22.820 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (chambre internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société Thales, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [P] et de la société Carmarsud, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] et les sociétés Fotraco Establishment et Carmarsud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et la société Carmarsud et les condamne à payer à la société Thales la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] et la société Carmarsud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande de communication forcée de documents et d'avoir en conséquence, d'une part, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2015 en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de la société Carmarsud et, d'autre part, déclaré prescrite l'action engagée par Mme [P] et M. [M] [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « 54. il est constant en l'espèce que l'action en paiement diligentée par les consorts [P] et la société Carmarsud est engagée aux fins d'obtenir le paiement d'une somme globale de 39.446.793 francs, soit la somme de 6.013.644 euros, les appelants s'appuyant sur une note manuscrite (pièce n° 9) dont ils indiquent qu'elle émane de M. [X] [P] mentionnant pour la période du 25 août 1982 au 15 février 1983, au sein d'une colonne intitulée « Solde » des chiffres de 1.913.109 francs (la colonne observations mentionnant la référence « Faisan II »), de 36.953.929 francs (la colonne observations mentionnant la référence « Soti ») et de 579.755 francs (la colonne mentionnant la référence « Baz 221 »). 55. Il convient d'observer qu'à chacun de ces trois chiffres sont associées les dates respectives du 18 janvier 1983, 28 janvier 1983 et 11 février 1983 dans une colonne intitulée « demande de règlement », laissant ainsi entendre qu'à compter de ces dates, M. [X] [P] avait ou pouvait solliciter le paiement desdites sommes à la société Thomson-CSF. 56. Il résulte de ces éléments que, à supposer que la pièce n°9 sur laquelle se fondent les appelants puisse être considérée comme émanant de la main de M. [X] [P], les consorts [P] et la société Carmarsud sollicitent le paiement du solde restant dû de commissions dont le paiement était manifestement exigible dès le 18 janvier 1983, 28 janvier 1983 et 11 février 1983. 57. Ainsi les créances alléguées étant, selon les termes mêmes du document sur lequel s'appuient les appelants, d'ores et déjà exigibles à ces différentes dates, celles-ci doivent être retenues comme point de départ du délai de prescription de 10 ans de l'article L. 110-4 du Code de commerce applicable à cette époque. 58. A cet égard, les appelants ne peuvent exciper du caractère fractionné ou conditionnel des créances pour invoquer un point de départ du délai de prescription au jour du paiement par le client de la société Thomson-CSF alors que d'une part, cette interprétation est contredite par le document principal sur lequel ils s'appuient pour revendiquer le paiement de ces commissions et que d'autre part, ils ne peuvent se fonder sur des contrats ou échanges intervenus entre les parties portant sur d'autres contrats ou documents pour étendre leurs clauses aux relations contractuelles portant sur les contrats allégués Faisan II, Soti et Baz 221 dont l'existence n'est au demeurant pas rapportée, en dehors de leur mention dans cette note manuscrite à l'origine elle-même incertaine. 59. De même, la demande de communication forcée de ces contrats, alors même que leur existence est contestée par la société Thales, outre qu'elle est tardive est manifestement inutile et n'est pas justifiée, ce d'autant que si en application de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, devenu l'article 1353 alinéa 2, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver de sorte que la charge de la preuve de celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. 60. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la prescription de l'action en paiement du solde des commissions, à supposer dues, est acquise depuis 1993 de telle sorte que les consorts [P] et la société Carmarsud sont irrecevables en l'ensemble de leurs demandes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la prescription : qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile précité, la prescription constitue une fin de non-recevoir ; Que l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure au 19 juin 2008 disposait que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans » ; qu'en l'espèce les présentes demandes de la société Carmarsud se fondent sur des créances restant dues au 15 février 1983. Que le demandeur Carmarsud soutient que le point de départ faisant courir la prescription n'est pas le fait générateur des droits mais la date à laquelle Carmarsud aurait dû percevoir les commissions en provenance de Thomson-CSF, tout au long de l'exécution des contrats principaux, qui selon Carmarsud pourrait se prolonger « au-delà d'une décennie » ; Qu'il est rappelé que Carmarsud ne produit aucun contrat la liant à Thomson CSF, ni les contrats principaux Faisan II, Soti et Baz 221 ; qu'à supposer que la thèse de Carmarsud soit justifiée, cela conduirait à estimer que le dernier versement dû serait postérieur à l'année 2003, soit une durée d'exécution supérieure à 20 ans, ce qui apparait improbable, compte tenu notamment de l'embargo décrété le 6 août 1990 par l'ONU sur les livraisons d'équipements militaires à l'Irak ; Qu'en tout état de cause, Carmarsud ne verse aux débats aucun document contractuel permettant de fixer de départ de la prescription ; Que les sommes demandées par Carmarsud correspondent, selon cette dernière, au solde total restant exigible à la date du 15 février 1983, date que le tribunal retiendra pour le départ de la prescription ; que la prescription a ainsi été acquise dix ans plus tard, selon la loi alors en vigueur, soit le 15 février 1993 ; que Carmarsud ne verse aux débats aucun élément ayant éventuellement suspendu la prescription et que son assignation a été délivrée à Thales le 18 juin 2013, soit plus de 20 ans après l'acquisition de la prescription décennale ; En conséquence le tribunal dira irrecevable Carmarsud pour cause de prescription » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la note manuscrite (pièce n°9), établie pour la période du 25 août 1982 au 15 février 1983, relative aux commissions restant dues à [X] [P] et à la société Carmarsud au titre des contrats conclus grâce à leur intermédiaire par la société Thomson-CSF en Irak, indiquait d'une part, pour chaque contrat concerné, la date des avis de crédit émis par [X] [P] et la société Carmarsud, la date de leur demande de règlement et celle de leur débit effectif et, d'autre part, le solde restant dû au titre de ces mêmes contrats, une fois pris en compte le règlement des avis de crédit déjà émis ; que la colonne intitulée « demande de règlement » était ainsi clairement afférente aux avis de crédit émis sur le contrat, et non au solde des commissions dues, une fois le montant de ces avis déduit ; qu'en retenant cependant, pour décider que l'action en paiement des consorts [P] et de la société Carmarsud était prescrite depuis 1983, que la note manuscrite de [X] [P] mentionnait au sein d'une colonne intitulée « Solde » « des chiffres de 1.913.109 francs (la colonne observations mentionnant la référence « Faisan II »), de 36.953.929 francs (la colonne observations mentionnant la référence « Soti ») et de 579.755 francs (la colonne mentionnant la référence « Baz 221 ») », et « qu'à chacun de ces trois chiffres sont associées les dates respectives du 18 janvier 1983, 28 janvier 1983 et 11 février 1983 dans une colonne intitulée « demande de règlement », laissant ainsi entendre qu'à compter de ces dates, M. [X] [P] avait ou pouvait solliciter le paiement desdites sommes à la société Thomson-CSF », pour en déduire que « les consorts [P] et la société Carmarsud sollicitent le paiement du solde restant dû de commissions dont le paiement était manifestement exigible dès le 18 janvier 1983, 28 janvier 1983 et 11 février 1983 » et que « les créances alléguées étant, selon les termes mêmes du document sur lequel s'appuient les appelants, d'ores et déjà exigibles à ces différentes dates, celles-ci doivent être retenues comme point de départ du délai de prescription de 10 ans de l'article L. 110-4 du Code de commerce applicable à cette époque », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note en cause et violé le principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le caractère conditionnel ou fractionné d'une créance a pour effet de retarder le moment où la prescription peut commencer à courir ; que les consorts [P] et la société Carmarsud faisaient valoir en l'espèce que les commissions dues à [X] [P] et à cette dernière étaient d'une part conditionnelles, étant subordonnées à la signature de la commande entre la société Thomson-CSF et son client et, d'autre part, réglées ensuite de façon fractionnée par la société Thomson-CSF, au fur et à mesure des règlements effectués par le client de cette dernière, ce qui avait une incidence directe sur le point de départ de la prescription de l'action en paiement litigieuse (conclusions, p. 14) ; que cette analyse était confirmée par la structure même de la note manuscrite relative à la période du 25 août 1982 au 15 février 1983 (cf. pièce n°9), qui faisait état du solde des commissions dues à [X] [P] et à la société Carmarsud, déduction faite des avis de crédit successifs intervenus au titre d'un même contrat au fur et à mesure des règlements perçus par la société Thomson-CSF elle-même ; qu'en énonçant, pour écarter ce moyen déterminant des exposants, que « cette interprétation est contredite par le document principal sur lequel ils s'appuient pour revendiquer le paiement de ces commissions », la Cour d'appel, qui a dénaturé le document en cause, a derechef violé le principe susvisé ; 3°/ ALORS QUE la preuve est libre en matière commerciale ; que les exposants faisaient en l'espèce valoir dans leurs conclusions d'appel que plusieurs documents permettaient d'établir les modalités générales de l'intervention de [X] [P] et de la société Carmarsud pour le compte de la société Thomson-CSF dans la négociation et la conclusion de contrats de fourniture d'équipement à des clients situés en Irak ; qu'ils faisaient référence à de nombreuses pièces qui établissaient que [X] [P] et la société Carmarsud étaient rémunérés par le biais d'une commission, constituant un pourcentage du montant total du contrat négocié par leur intermédiaire, versée en plusieurs fois, au fur et à mesure de l'exécution de la convention, par le biais d'avis de crédit successifs ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que les exposants ne pouvaient exciper du caractère fractionné ou conditionnel des créances litigieuses pour invoquer un point de départ du délai de prescription reporté au jour du paiement par le client de la société Thomson-CSF, qu'« ils ne peuvent se fonder sur des contrats ou échanges intervenus entre les parties portant sur d'autres contrats ou documents pour étendre leurs clauses aux relations contractuelles portant sur les contrats allégués Faisan II, Soti et Baz 221 », cependant que les conditions contractuelles auxquelles avaient été soumis les contrats précédemment négociés par [X] [P] et la société Carmarsud pour le compte de la société Thomson-CSF constituaient des éléments de preuve de nature à établir le caractère habituellement conditionnel et fractionné des créances de commissions des premiers sur la seconde, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ; 4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation : que les contrats Faisan II, Soti et Baz 221 étaient mentionnés non seulement dans la note manuscrite relative à la période du 25 août 1982 au 15 février 1983, mais également dans le tableau manuscrit relatif à la période du mois de février 1980 (pièce n° 12), dans les instructions adressées par la société Thomson-CSF à [X] [P] concernant le contrat Faisan II (pièce n° 19) et dans l'avis de crédit n° 2154 du 10 septembre 1981 (pièce n° 37) qui attestait de versements effectués en faveur de la société Carmarsud par la société Thomson-CSF au titre du contrat du 16 juillet 1980, soit le contrat Soti ; qu'en affirmant péremptoirement que la preuve de l'existence des contrats Faisan II, Soti et Baz 221 n'était pas rapportée « en dehors de leur mention dans cette note manuscrite », sans procéder à une analyse, au moins sommaire, des différentes pièces produites par les exposants qui attestaient de l'existence desdits contrats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE, en tout état de cause, s'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, notamment en établissant l'existence du contrat la fondant, il appartient ensuite à celui qui se prétend libéré de cette obligation de justifier de son paiement ou du fait qui a produit son extinction, comme le jeu de la prescription ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il résultait de nombreuses pièces du dossier que [X] [P] avait bien été engagé aux fins de conseiller les ingénieurs de la société Thomson-CSF pour la présentation et la promotion de ses équipements dans le secteur privé en Irak et qu'il avait également été chargé de la négociation de contrats pour le compte de cette dernière moyennant le paiement d'une commission (arrêt, p. 11, § 39 et 40) ; qu'il se déduisait de ces constatations que les exposants avaient apporté la preuve des relations contractuelles de représentation existant entre [X] [P], la société Carmarsud et la société Thomson-CSF, au titre desquelles ils réclamaient le versement des commissions restant dues par la seconde aux deux premiers, et qu'il incombait en conséquence à la société Thomson-CSF d'établir que la prescription avait opéré s'agissant de ces créances, au besoin en produisant les contrats conclus par l'intermédiaire de [X] [P] et de la société Carmarsud pour fixer le point de départ de cette prescription ; qu'en jugeant cependant qu'il appartenait aux exposants de prouver l'existence des contrats Faisan II, Soti et Baz 221, conclus par la société Thomson-CSF avec ses propres clients, cependant qu'ils avaient démontré l'existence du contrat de commission fondant le versement des commissions litigieuses et qu'il appartenait à la société Thomson-CSF de produire lesdits contrats, qu'elle seule détenait, pour établir le jeu éventuel de la prescription, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du Code civil ; 6°/ ALORS QUE les exposants rappelaient expressément dans leurs conclusions d'appel, ce qui n'était par ailleurs pas contesté, que « la société Thales fait obstruction à la communication des contrats conclus et il est regrettable de constater que les sommations de communiquer adressées à la société Thales les 10 juin et 10 octobre 2014 soient restées sans réponse (pièces n° 33 et n° 36) » (conclusions, p. 12, § 8) ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [P] et la société Carmarsud de leur demande de communication forcée des contrats conclus par la société Thomson-CSF avec ses clients par l'intermédiaire de [X] [P] et de la société Carmarsud, que cette demande était « tardive » et donc injustifiée, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE, subsidiairement, une demande de communication forcée de pièces peut émaner de la partie sur qui pèse la charge de la preuve dès lors que les pièces en cause sont détenues de façon exclusive par l'autre partie ; qu'en l'espèce, les consorts [P] et la société Carmarsud demandaient la communication forcée des contrats Faisan II, Soti et Baz 221, contrats qui étaient mentionnés dans les pièces établissant l'existence de relations contractuelles de représentation entre la société Thomson-CSF, [X] [P] et la société Carmarsud, et qui, conclus entre la société Thomson-CSF et ses propres clients en Irak, étaient, par définition même, exclusivement détenus par cette dernière ; qu'en retenant, pour écarter cette demande de communication forcée de documents, qu'elle n'était pas justifiée dans la mesure où il appartenait aux exposants de démontrer l'existence desdits contrats, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du Code civil ; 8°/ ALORS QUE, en tout état de cause, constitue une atteinte au droit à la preuve le fait de débouter une partie de sa demande de communication forcée de documents qui, indispensables à l'exercice de son droit, sont détenus exclusivement par l'autre partie ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la demande de communication forcée des contrats conclus entre la société Thomson-CSF et ses client en Irak, que cette demande n'était pas justifiée dans la mesure où la preuve de l'existence de ces contrats incombait aux exposants, sans rechercher si la communication forcée de documents qui étaient exclusivement en possession de la société adverse n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9°/ ALORS QUE les juges sont tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision et ne peuvent en conséquence se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en énonçant en l'espèce par motifs adoptés des premiers juges, pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts [P] et la société Carmarsud, que la thèse de ceux-ci conduirait à retenir une durée d'exécution du contrat supérieure à vingt ans, « ce qui apparait improbable, compte tenu notamment de l'embargo décrété le 6 août 1990 par l'ONU sur les livraisons d'équipements militaires à l'Irak », la Cour d'appel, qui a statué par un motif purement hypothétique ou dubitatif, sans avoir la moindre certitude, ni le moindre élément permettant de déterminer l'incidence de cet embargo sur l'exécution des contrats litigieux, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 110-4 du code de commerce dans sa version aarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile précitéarticle L. 110-4 du Code de commerce applicable à cettarticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 110-3 du Code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel