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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10583
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 58 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° F 19-24.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [Z] [M] dit [Q], 2°/ Mme [K] [B], épouse [M] dit [Q], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ la société [I] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société QMF, ont formé le pourvoi n° F 19-24.438 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Investag, société civile, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [M] dit [Q] et de la société [I] [R], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] dit [Q] et la société [I] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] dit [Q] et la société [I] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société QMF. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [M] dit [Q] et la société [R] ès qualités de liquidateur judiciaire et désormais de mandataire ad hoc de la société QMF de leur action en nullité pour dol de la cession du fonds de commerce de la société EG et de leurs demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande des époux [M] dit [Q] tendant à l'annulation de l'acte du 6 juillet 2010 ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts, (...) la cour constate, à la lecture des pièces du dossier, notamment de l'acte du 6 juillet 2010, que les candidats acquéreurs n'ont nullement été trompés sur la valeur du fonds qu'ils ont acquis, ceux-ci ayant en effet obtenu toutes les informations comptables dont la société EG disposait au jour de la signature du compromis, notamment les chiffres d'affaires et résultats réalisés par la société EG au cours des trois exercices précédents, dont il n'est pas démontré qu'ils aient été affectés d'une quelconque erreur ; que s'agissant de l'exercice en cours, qui devait s'achever le 30 septembre 2010 soit postérieurement à la signature de l'acte litigieux, la venderesse a également communiqué le montant de sa recette de caisse depuis le 1er octobre 2009, ne pouvant pas produire davantage de chiffres puisque l'exercice était en cours ; que la cour observe également que les chiffres alors communiqués faisaient déjà apparaître une diminution continue du chiffre d'affaires de la société EG depuis trois ans de même qu'une baisse ininterrompue des résultats, le dernier exercice s'étant même achevé sur une perte de 3.379,82 €, toutes sommes qui ont été portés à la connaissance des candidats à l'acquisition dès la signature de l'acte du 6 juillet 2010 ; qu'il en résulte que les données économiques et comptables nécessaires à l'appréciation de la valeur du fonds n'ont pas été dissimulées aux candidats acquéreurs ; que s'agissant des modalités de gestion interne à la société EG, elles n'avaient pas à être portées à la connaissance de ces candidats, qu'il s'agisse des cessions de parts qui avaient pu intervenir au sein du capital de la société au cours des années précédant la vente, ou encore des apports financiers auxquels l'associé Investag avait pu procéder pour permettre à la société d'honorer le règlement de ses charges (apports d'ailleurs mentionnés dans les comptes courants d'associés) ; qu'en signant le compromis du 6 juillet 2010, les époux [M] dit [Q] ne s'engageaient pas à acquérir la société EG, mais seulement son fonds de commerce ; que c'est également en vain que les époux [M] dit [Q] dénoncent le prétendu emploi fictif dont M. [H] [X] aurait bénéficié, cette affirmation, au demeurant non démontrée, ne les concernant en rien dans la mesure où, en rachetant le fonds, les acquéreurs ne se voyaient pas transférer ce contrat de travail (seul le contrat d'un autre salarié -dont la réalité de l'emploi n'est pas remis en cause ayant été transféré) ; que la gestion de la société EG ait été hasardeuse voire empreinte d'anomalies ne concernait en rien les acheteurs puisqu'ils se contentaient d'acheter un fonds de commerce, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que les informations comptables relatives à l'exploitation de ce fonds portées à la connaissance des acheteurs aient été falsifiées, dissimulées, ni même simplement erronées ; qu'à cet égard et quand bien même la société EG a dû recourir à l'aide financière de son actionnaire pour honorer le paiement de ses loyers, il n'en demeure pas moins que ceux-ci étaient tous réglés au jour de la signature de l'acte du 6 juillet 2010 ainsi qu'il en est fait mention dans l'acte ; que la cession du fonds de commerce n'a-t-elle emporté aucun transfert de dettes de loyers à la charge des acquéreurs ; que c'est sans aucune preuve que les époux [M] dit [Q] affirment que les éditions dites « z de caisse » (soit les clôtures journalières de la caisse) auraient été « falsifiées », la société Investag ayant en effet donné toutes explications utiles pour justifier les quelques rectifications, d'ailleurs effectuées de manière manuscrite et parfaitement apparente, apparaissant sur ces écritures ; que c'est encore en vain que les époux [M] dit [Q] se plaignent d'une « absence de justificatif du prix coûtant du stock » cédé par la société EG, notamment du fait que plusieurs factures auraient manqué pour attester de la valeur réelle de ce stock ; en effet, non seulement cette valeur apparaît tout à fait résiduelle par rapport au prix total du fonds (8 825 € sur 180 000 €) de telle sorte qu'une éventuelle erreur sur cette valeur n'a pas pu être déterminante du consentement des époux [M] dit [Q] à acquérir, mais au surplus il n'est pas contesté que le prix initialement convenu en rachat du stock n'a pas été intégralement réglé par l'acheteur, la valeur de rachat ayant finalement été ramenée à 5 900 € ; que c'est toujours en vain que les époux [M] dit [Q] dénoncent une prétendue « activité cachée de vente sur internet » qui aurait eu pour effet de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires déclaré par la société EG ; qu'en effet, s'il est constant qu'une partie de ce chiffre d'affaires, d'ailleurs limitée, a été réalisée en ligne, pour autant et à l'exception de quelques ventes a priori sans rapport avec l'objet ordinaire de la société EG (une fenêtre et des ardoises), l'ensemble des autres ventes critiquées étaient au contraire en rapport direct avec cet objet social, étant ici rappelé que la société EG exploitait un fonds de commerce de vente au détail, non seulement de presse/papeterie, mais également de « bimbeloterie » ; qu'en toute hypothèse, il ne peut pas être utilement soutenu que le chiffre d'affaires déclaré dans l'acte du 6 juillet 2010 ait été artificiellement majoré, alors au surplus qu'en dépit de ses propres difficultés qui ont conduit à son dépôt de bilan, la société QMF, acquéreur du fonds, a elle-même réussi à maintenir ce chiffre voire à le développer ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'engageant à acquérir le fonds de commerce de la société EG, les époux [M] dit [Q] n'ont pas été trompés sur sa valeur réelle, la cour observant d'ailleurs et enfin que cette acquisition a été réalisée à un prix très inférieur à celui payé quelques années plus tôt par la société EG lorsqu'elle l'a elle-même acheté (180 000 € en 2010 contre 289 653 € en 2002) ; que leur demande tendant à l'annulation de l'acte du 6 juillet 2010 pour dol sera rejetée ; qu'il en sera de même de leur demande de dommages-intérêts complémentaires dans la mesure où il n'est pas justifié d'une quelconque faute, contractuelle ou délictuelle, qu'aurait commise la société EG aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Investag ; que sur les demandes formées par la SCP [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QMF, il résulte des pièces du dossier, notamment de l'acte notarié du 30 septembre 2010, que la société QMF, qui s'est substituée aux époux [M] dit [Q] pour réitérer l'acquisition du fonds, n'a nullement été trompée sur sa valeur, ayant en effet obtenu toutes les informations comptables dont la société EG disposait au moment de la signature de l'acte, notamment les chiffres d'affaires et résultats réalisés par la société EG au cours des trois exercices précédents, dont il n'est pas démontré qu'ils aient été affectés d'une quelconque erreur ; que, s'agissant de l'exercice en cours, s'achevant le 30 septembre 2010 soit le jour même de la signature de l'acte litigieux, la venderesse a également communiqué le montant provisoire des recettes réalisées depuis le 1er octobre 2009, ne pouvant pas communiquer davantage de chiffres puisque l'exercice était à peine clos et les comptes annuels non définitivement arrêtés ; que le notaire rédacteur a pris soin d'indiquer dans l'acte ce qui suit : « Le cessionnaire déclare dispenser expressément le notaire soussigné de l'énonciation précise et exacte dans le présent acte tant du chiffre d'affaires que des résultats de la période en cours, déclarant se contenter des renseignements qui précèdent et s'être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu, et ainsi renoncer dès à présent à toutes réclamations de ce chef envers le cédant. Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné que les exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, d'ordre public, ne sont pas respectées et que, de ce fait, la vente est susceptible d'être annulée devant le tribunal compétent dans l'année de la prise de possession à la requête du cessionnaire, s'il est établi que l'omission a été de nature à tromper sur la valeur du fonds. Dûment informés de cette éventualité et des conséquences qui s'attacheraient à une éventuelle annulation (restitution du prix, dommages et intérêts), les cédant et cessionnaire requièrent néanmoins expressément le notaire de recevoir l'acte de vente et déclarent en accepter les conséquences en pleine connaissance de cause, passant outre aux avertissements reçus. En outre, la valeur du fonds est expressément reconnue par le cessionnaire, ainsi qu'il le déclare, ayant eu le temps et les moyens nécessaires pour prendre connaissance des renseignements et documents comptables et autres relatifs au fonds vendu » ; qu'il est constant que la présente action intentée par le liquidateur judiciaire de la société QMF aux fins d'annulation de la cession du 30 septembre 2010 ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de la loi du 29 juin 1935, désormais remplacées par les articles L 141-2 et suivants du code de commerce (...) mais (agit) en annulation pour dol et ce, bien qu'elle eût reconnu être parfaitement informée de la valeur du fonds et de ses potentialités et ce, en dépit de l'absence de communication des derniers documents comptables auxquels elle aurait pu prétendre ; que dans ces conditions, elle ne saurait utilement invoquer aujourd'hui, par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, une dissimulation de la part de la venderesse ; que s'agissant des modalités de gestion interne à la société EG, elles n'avaient pas non plus à être portées à la connaissance de l'acquéreur, qu'il s'agisse des cessions de parts intervenues au sein du capital de la société au cours des années précédant la vente, ou encore des apports financiers, d'ailleurs mentionnés dans les comptes courants d'associés, auxquels l'actionnaire Investag a pu procéder pour permettre à la société EG d'honorer le règlement de ses charges ; (...) que la SARL EG ait été mal gérée ne concernait en rien la société cessionnaire dans la mesure où celle-ci a acheté, non pas des parts sociales, mais un fonds de commerce, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que les informations économiques et comptables portées à la connaissance de l'acheteur aient été falsifiées, dissimulées, ni même simplement erronées ; que quand bien même la société EG a dû recourir à l'aide financière de son associé pour honorer le paiement de ses loyers, il n'en demeure pas moins que ceux-ci étaient tous réglés au jour de la signature de l'acte du 6 juillet 2010 ainsi qu'il en est fait mention dans l'acte ; qu'ainsi, la cession du fonds de commerce n'a emporté aucun transfert de dettes de loyers à la charge de l'acquéreur ; que c'est sans aucune preuve que le liquidateur judiciaire de la société QMF affirme que les éditions dites « z de caisse » (clôtures journalières de la caisse) auraient été « falsifiées », la société Investag ayant en effet donné toutes explications utiles pour justifier les quelques rectifications, d'ailleurs effectuées de manière manuscrite et parfaitement apparente, apparaissant sur lesdites écritures ; (...) qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant l'acquisition du fonds de commerce de la société EG, la société QMF n'a pas été trompée sur sa valeur réelle, étant encore rappelé que cette acquisition a été réalisée à un prix très inférieur à celui acquitté quelques années plus tôt par la venderesse ; qu'en conséquence, la demande du liquidateur judiciaire ès-qualités tendant à l'annulation de l'acte du 30 septembre 2010 pour dol, de même que celle subséquente de restitution du prix, seront rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans le contexte de cession de fonds de commerce qu'il vient d'examiner et décrire, la situation de trésorerie de la société EG, cédante, est sans effet sur la situation de trésorerie de la situation QMF, cessionnaire ; que de manière générale, la société EG ne peut être rendue responsable de la défaillance de la société QMF qui n'avait plus de trésorerie pour payer ses loyers dès 2012 ; (...) que les époux [M] dit [Q], même s'il n'étaient pas totalement au fait de la lecture des bilans comptables, se sont fait assistés par plusieurs conseils dans le cadre de cette transaction, ..., ce qui leur permettait de lire les bilans et états financiers de la société EG et de les analyser avec leurs conseils ; qu'il ressort de la lecture de ces bilans que la société EG était en perte de chiffre d'affaires avec des résultats négatifs depuis plusieurs années, et que cette baisse d'activité, était financée par des dettes auprès des actionnaires ; que le solde du compte courant actionnaires s'établissait à 187 k€ au 31/12/2009 et 133 K€ au 31/12/2008 ; que le nouvel apport de 15 k€ début juillet 2010 était dans la continuité du soutien apporté par les actionnaires à la société EG ; que le tribunal retient que cet apport est licite et ne peut être considéré comme constitutif de la base d'un dol de la part des acquéreurs de la société QMF puisque ceux-ci devaient prévoir qu'un compte courant d'un montant de près de 200 K€ est susceptible d'évoluer positivement ou négativement en cours d'année ; qu'il n'y a pas de rapport direct entre le fait que les actionnaires aient apporté 15 K€ de trésorerie en compte courant entre le compromis et la date de réitération de l'acte, et la déclaration des cédants sur le fait que la société est à jour de ses loyers et n'a pas fait l'objet de mises en demeure, ce qui était le cas ; que les époux [M] dit [Q] et la société QMF ne rapportent aucune preuve sur le fait que d'autres éléments leur auraient été cachés lors de la cession (...) ; 1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées ou le silence gardé par l'une des parties sont tels qu'il est évident que, sans ces manoeuvres ou cette réticence, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à affirmer que la déclaration selon laquelle la société EG était à jour du paiement des loyers et charges locatives au moment de la cession n'avait pas trompé M. et Mme [M] dit [Q] sur la valeur du fonds de commerce, dès lors que l'aide financière de l'associé de la société cédante pour que celle-ci paie les loyers était indifférente puisque seul le fonds de commerce était cédé et non les dettes de la société EG, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 23 § 2 à 5), si l'incapacité de la société EG à payer les dettes locatives par le résultat d'exploitation du fonds de commerce pouvait avoir une incidence sur la valeur de ce fonds, de nature à constituer une information déterminante du consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. et Mme [M] dit [Q] et de la société QMF faisant valoir qu'ils n'avaient pas été informés de l'existence d'un prêt supplémentaire de 160 000 € souscrit par la société EG pour répondre à ses besoins en fond de roulement, tandis qu'il ressortait du bilan 2008/2009 qu'il pouvait correspondre au solde du prêt d'achat initial du fonds de commerce, ce qui avait vicié le consentement des acquéreurs (concl., p. 25), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [M] dit [Q] de leurs demandes tendant à l'annulation des engagements de caution, à voir ceux-ci déclarés sans objet, ou à la décharge des cautions, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles de loyauté et de mise en garde incombant à la banque ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux [M] dit [Q] reprochent d'abord au CIC des manoeuvres et réticences dolosives ayant consisté à s'abstenir de leur révéler l'état réel des finances de la société EG qui, dès avant la vente du fonds, était en état de cessation de paiement depuis plusieurs mois voire plusieurs années et qui ne survivait qu'au moyen des aides financières régulières de son associée Investag ; qu'étant lui-même le banquier de la société EG, le CIC aurait dû les informer, au moment où la société QMF s'apprêtait à acquérir le fonds et à souscrire les emprunts nécessaires à cette acquisition, en contrepartie desquels la banque allait exiger des cautionnements de la part des époux [M] dit [Q], de la réalité de la situation financière de la société EG ; qu'ainsi, les époux [M] dit [Q] reprochent au CIC de s'être rendu complice du dol commis par la société EG elle-même, le banquier y ayant trouvé son intérêt personnel en substituant à un débiteur défaillant, en l'occurrence la société EG à qui elle avait accordé plusieurs concours financiers, un nouveau débiteur plus solvable, au surplus garanti par deux cautions ; que l'ensemble de cette argumentation ne résiste pas à l'analyse, étant ici rappelé et observé : - que la viabilité économique du fonds de commerce était indépendante de celle, financière, de la société EG qui l'exploitait jusqu'alors ; - que le dol reproché à la société EG a été écarté par la cour qui a conclu que les acquéreurs n'avaient été victimes d'aucune dissimulation d'informations de la part de la venderesse ; - que ni les époux [M] dit [Q] ni la société QMF n'avaient à connaître de la gestion interne de la société EG ; - qu'en sa qualité de banquier de la société EG, le CIC était tenu à un strict secret professionnel qui lui interdisait formellement de révéler à des tiers, en l'occurrence aux époux [M] dit [Q], quelque opération financière dont la banque pouvait avoir connaissance ; - que le CIC n'avait aucun intérêt particulier à voir substituer la société QMF et les époux [M] dit [Q] à la société EG dans l'exploitation du fonds de commerce, étant encore rappelé que ceux-ci n'avaient pas vocation à régler les dettes de la société EG qui, d'ailleurs, a été absorbée par son associée unique, la société Investag, qui, de ce fait, demeurait tenue d'honorer les engagements souscrits par sa filiale auprès du CIC ; qu'ainsi, aucun dol ne pouvant être reproché à la banque, la demande des époux [M] dit [Q] tendant à l'annulation de leurs engagements de caution sera donc rejetée ; que les époux [M] dit [Q] demandent ensuite à la cour de les « décharger » de ces engagements et de les déclarer « sans objet » pour trois motifs : - d'abord parce que l'acte de cautionnement souscrit le 8 juillet 2011 serait nul faute d'identification de son rédacteur et de signature ; que par ailleurs, le terme de cet engagement ayant été fixé au 8 juillet 2016, la banque serait irrecevable à agir en paiement à l'encontre des cautions ; que la cour observe que l'acte visé (soit la pièce nº 58 des époux [M] dit [Q]) est sans rapport avec le litige dont elle est saisie, s'agissant en effet d'un autre cautionnement souscrit près d'un an après l'acquisition du fonds de commerce, par là même qui n'est pas accessoire à cette acquisition ; - ensuite parce que les actes de prêt souscrits par la société QMF seraient dépourvus de date certaine, ce dont il résulterait que les cautionnements souscrits pour les garantir seraient « inopposables » aux époux [M] dit [Q] ; qu'ici encore, ce moyen sera écarté, étant en effet rappelé que les deux prêts souscrits par la société QMF auprès du CIC sont détaillés dans l'acte authentique du 30 septembre 2010 qui rappelle notamment le point de départ des premiers amortissements fixé au 5 novembre 2010 ; - enfin parce que le CIC aurait omis de mettre en oeuvre les autres garanties dont il disposait, précisément la garantie Oséo, les époux [M] dit [Q] faisant ainsi valoir qu'en s'abstenant d'actionner cette garantie, le CIC se serait privé de la possibilité d'un règlement égal à 30 % du montant de sa créance, leur ayant par là même fait perdre une chance de voir réduire leur propre dette de caution ; qu'ici encore, ce moyen sera écarté, dès lors en effet que le CIC n'était pas tenu d'actionner un dispositif contractuellement qualifié de « contre-garantie », c'est-à-dire d'une garantie subsidiaire qui n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de défaillance des cautions elles-mêmes ; que dès lors, les époux [M] dit [Q] ne sauraient se prévaloir de la décharge prévue à l'article 2314 du code civil ; que, sur la demande de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles de loyauté et de mise en garde incombant à la banque, s'agissant de l'obligation de loyauté, qui incombe à tout contractant, il a déjà été suffisamment démontré que le CIC n'y avait pas manqué, la banque ne pouvant pas en effet se voir reprocher quelque dissimulation que ce soit envers ses clients ; que, s'agissant de l'obligation de mise en garde, il convient de rappeler qu'à l'égard d'une caution non avertie, la banque n'est tenue à cette obligation que pour autant que le cautionnement envisagé se révèle inadapté aux capacités financières de la caution, ou qu'il fasse naître chez elle un risque d'endettement excessif dès lors que le prêt cautionné serait lui-même inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'aucun de ces critères n'est réuni en l'espèce, la cour observant en effet : - qu'il n'est nullement démontré que les emprunts souscrits par la société QMF aient été inadaptés à ses capacités financières, ladite société, qui disposait déjà d'un apport conséquent pour acquérir le fonds, ayant ainsi souscrit un emprunt d'un montant total de 160 000 € susceptible d'être remboursé en une durée classique de sept années ; - que cet emprunt n'apparaissait pas comme particulièrement risqué, la société QMF ayant d'ailleurs été assistée dans son projet par un professionnel de la comptabilité qui a élaboré un dossier prévisionnel d'activité ne mettant pas en évidence de risques économiques ou financiers particuliers, s'agissant au surplus de l'acquisition d'un fonds de commerce déjà implanté et exploité de longue date ; qu'il convient d'ailleurs de relever que ce n'est que plusieurs années après l'acquisition de ce fonds que la société QMF a dû déposer son bilan, celle-ci ayant ainsi pu subsister jusqu'à ce qu'il apparaisse finalement qu'elle ne disposait pas d'un fonds de roulement suffisant pour faire face à ses charges, notamment de loyers, étant en effet rappelé que ce n'est qu'à la suite d'un commandement de payer délivré par le bailleur au mois d'avril 2013 que le redressement judiciaire est intervenu ; - que les cautionnements eux-mêmes étaient parfaitement adaptés aux capacités financières des époux [M] dit [Q], étant ici rappelé qu'au moment de leur souscription, ceux-ci avaient renseigné des fiches patrimoniales faisant apparaître qu'ils étaient propriétaires, ensemble, d'un patrimoine immobilier d'une valeur totale résiduelle de 580 000 €, soit une somme très supérieure au montant cumulé de leurs engagements ; que la cour observe d'ailleurs qu'ils n'invoquent pas le moyen tiré de la disproportion de l'article L 341-4 ancien du Code de la consommation ; - qu'enfin, le CIC n'avait pas vocation à conseiller ou dissuader les époux [M] dit [Q] d'acquérir le fonds de commerce, sauf à encourir la critique d'une immixtion dans leurs affaires ; qu'en conséquence, la banque n'ayant commis aucune faute, les époux [M] dit [Q] seront déboutés de toutes demandes indemnitaires à son encontre, qu'il s'agisse de la réparation d'un préjudice équivalant à la perte de chance de n'avoir pas contracté leurs engagements de caution, ou du préjudice moral qu'ils subissent aujourd'hui pour être poursuivis en exécution de ces engagements ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il ne saurait être reproché au CIC Ouest de ne pas les avoir informés des mouvements de comptes récents de la société EG, en particulier de l'apport de 15 K€ en compte courant par M. [X], ceci relevant du secret bancaire, et étant de toutes les façons sans effet sur la trésorerie de la société QMF ; qu'il ne saurait non plus être reproché à la banque CIC Ouest d'avoir pris une caution solidaire à hauteur de 134 000 € pour un prêt de 160 000 €, ceci étant une pratique habituelle des banques, celles-ci cherchant de manière générale à sécuriser au mieux et par divers supports leurs prêts ; que même si le CIC Ouest était la banque des cédants puis est devenue celle des cessionnaires, le CIC Ouest n'est pas à l'initiative de la cession du fonds de commerce, et le raisonnement consistant à dire qu'ils ont manoeuvré pour échanger un mauvais créancier (la société EG) pour un bon créancier (la société QMF et ses cautions) paraît plus qu'hasardeux et ne correspond pas à la réalité de ce qui a été présenté au tribunal ; (...) que sur le manquement du CIC Ouest à ses obligations de mise en garde et d'information à l'égard des cautions, les chiffres versés aux débats par le CIC Ouest démontrent que l'endettement évolue de façon favorable après la cession ; que les époux [M] dit [Q], dont l'un est gérant et associé minoritaire, tandis que l'autre est associée majoritaire de QMF, en leur qualité de commerçants, étaient en mesure d'estimer les risques liés à leur cautionnement dont le risque est assis sur le fonde de commerce qu'ils vont exploiter ; que l'évaluation du CIC Ouest sur la mise en place de ce prêt s'est avérée largement correcte puisque sur un montant initial de 160 000 €, les époux [M] dit [Q] ont été en mesure d'en rembourser environ 100 000 € en 3 ans, le solde impayé étant de l'ordre de 60 000 € ; que le tribunal ne retient donc pas le défaut de mise en garde et d'information de la part du CIC Ouest ; ALORS QUE le banquier doit, au titre de son obligation de mise en garde, alerter la caution non avertie sur le risque de ne pas pouvoir faire face à son engagement au regard de ses capacités financières, mais aussi sur le risque de défaillance du débiteur principal au regard de l'endettement né du crédit consenti ; qu'il doit ainsi mettre en garde la caution du risque de défaillance du débiteur principal lorsqu'il a connaissance d'une situation obérée ou compromise l'affectant ; qu'en excluant toute obligation de mise en garde à la charge de la banque, au motif que le cautionnement litigieux était adapté aux capacités financières de M. et Mme [M] dit [Q] et qu'il ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif du fait que le prêt souscrit pas la société QMF était lui-même adapté aux capacités financières de cette dernière, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 38 dern. § ; p. 39 § 1 à 3 et 8 ; p. 40 § 1 et 2), si une telle obligation de mise en garde s'imposait néanmoins à la banque dès lors qu'elle avait connaissance de la situation compromise du fonds acheté par la société QMF, lequel avait nécessité plusieurs apports personnels des associés et un prêt supplémentaire souscrit pour répondre aux besoins en fond de roulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 2314 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel