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Cour de Cassation · comm — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10586
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° R 20-15.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société FCD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 20-15.642 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Techniques et procédés industriels (TPI), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société FCD, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Techniques et procédés industriels (TPI), après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société FCD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole groupama, la société Generali IARD et la société Allianz IARD. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FCD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FCD et la condamne à payer à la société Techniques et procédés industriels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société FCD. LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la société FCD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société TPI, AUX MOTIFS QUE « ( ) ; que, sur le manquement de la société TPI à ses obligations contractuelles, il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; ( ) ; que, sur la nature de l'obligation souscrite par la société TPI, nonobstant le caractère mixte de la prestation fournie par la société TPI comportant notamment une partie conception, et l'existence d'un aléa, il résulte des termes mêmes du contrat que la société TPI a accepté de garantir le matériel « pièces et main d'oeuvre » pour une durée de 12 mois à compter de la réception ou 18 mois après la livraison, ce qui implique qu'elle s'est obligée à garantir un résultat, de sorte que la cour retiendra que l'obligation à laquelle elle a souscrit est de résultat ; que la question est donc de savoir si cette obligation de résultat a été atteinte ; que la cour constate à ce titre qu'après la période d'essais et de réglages du torréfacteur (de juillet à novembre 2013) la société FCD - hormis un incident température en février 2014, et un remplacement de sondes en octobre 2014 - n'a plus émis de réclamation entre le mois de novembre 2013, date à laquelle elle a réglé le solde du prix d'acquisition, et le mois de décembre 2014, date à laquelle elle a fait le choix de démonter le torréfacteur, puis de faire intervenir un huissier de justice pour constater des dysfonctionnements ; qu'il apparaît dès lors que la machine a fonctionné de manière satisfaisante entre les mois de novembre 2013 et décembre 2014, ce qui est confirmé par le courriel adressé le 5 décembre 2014 par la société FCD qui indique : « pourriez-vous me transmettre les plans du pilote torréfacteur ? Je recherche à l'optimiser au niveau du brassage. » ; qu'ainsi que le fait observer la société TPI, l'idée même d'une « optimisation du brassage » implique que la machine fonctionnait jusqu'alors de manière satisfaisante, mais qu'elle pouvait encore donner un meilleur résultat ; que ces éléments permettent ainsi de démontrer que la société TPI a satisfait à l'obligation de résultat qui lui incombait, outre la garantie à laquelle elle s'était engagée ; que, s'agissant des dysfonctionnements survenus 12 mois environ après la mise en service, il convient dès lors d'en rechercher les origines et les causes afin de mettre en évidence les éventuels manquements de la société TPI à ses obligations contractuelles ; que, sur le manquement allégué de la société TPI à ses obligations contractuelles, l'expert constate en page 9 de son rapport : «cette machine présente un défaut majeur, c'est l'homogénéité (en fait, le défaut d'homogénéité) de la répartition de la température. Les autres défauts sont sévères mais peuvent être réglés de façon classique (la mécanique, la qualité des sondes de prise de température, l'étanchéité) » ; qu'il convient de revenir sur les quatre dysfonctionnements constatés par l'expert, afin de rechercher s'ils engagent la responsabilité de la société TPI ; que, sur la destruction de l'entrainement de la cuve intérieure du torréfacteur (mécanique), l'expert constate en page 10 de son rapport : «l'entraînement de la cuve intérieure par sa couronne animée par un moto réducteur avec pignon sur celle-ci est totalement détruite (sic). La machine ne peut plus fonctionner mécaniquement » ; ( ) ; qu'il ressort de la chronologie du dossier que la société TPI a effectué une dernière intervention en novembre 2013 pour la mise en conformité, et qu'hormis le remplacement de deux sondes par une société extérieure (société SMI) en octobre 2014, aucune intervention n'est intervenue jusqu'en décembre 2014, date à laquelle c'est la société FCD qui a fait le choix de démonter la machine (courriels du 11 décembre 2014 relatifs au levage du cylindre intérieur), avant la visite d'un huissier en janvier 2015 (le constat porte sur une machine démontée) ; que le rapport d'expertise est extrêmement imprécis quant aux causes de la destruction de l'entraînement de la cuve, l'expert indiquant uniquement : «le moteur a bien été bougé avant le passage de l'huissier par TPI lors de leur intervention pour souder la patte limitant les vibrations (annexe 5 dernier paragraphe) ; que, dans l'annexe 2, il existe un courrier de l'expert de TPI confirmant par écrit et également oralement lors de la réunion du 20 octobre 2015 que le moteur a bien été démonté par M. [X] (TPI) le 6 novembre 2013 lors de son intervention pour souder la patte» ; que l'expert affirme ensuite en conclusion de son rapport : «l'entraînement mécanique a été détérioré du fait de l'intervention de TPI» ; qu'il résulte ainsi de ce constat que l'entraînement a été détérioré du fait d'une intervention humaine (démontage) sur la machine ; que force est toutefois de constater que l'affirmation de l'expert selon laquelle l'intervention est imputable à la société TPI n'est étayée par aucune argumentation, ni démonstration, notamment technique ; qu'en outre, le courrier de l'expert de la société TPI (daté du 31 décembre 2015), tel que cité par l'expert judiciaire, n'impute nullement la destruction de l'entraînement au démontage de novembre 2013, mais aux « démontages effectués avant le constat d'huissier du 12 janvier 2015 et aux remontages consécutifs» ; qu'en tout état de cause, les seules indications de l'expert judiciaire sont insuffisantes à démontrer le lien pouvant exister entre un démontage par la société TPI en novembre 2013 (au demeurant contesté par cette dernière dans un courrier à l'expert du 23 novembre 2015) et une destruction de l'entraînement constatée deux années plus tard en octobre 2015, alors même qu'il est établi que la machine a fonctionné de manière satisfaisante entre novembre 2013 et décembre 2014, et que c'est la société FCD qui a procédé à un démontage en décembre 2014 ; qu'en tout état de cause, l'imprécision et les incohérences de l'expertise ne permettent pas d'imputer à la société TPI la destruction de l'entraînement de la cuve ; que, sur la destruction du joint d'étanchéité, l'expert constate en page 10 de son rapport : «le joint d'étanchéité inférieur est détruit» ; qu'il affirme ensuite : «pour l'étanchéité, le joint s'est effectivement écrasé par un mauvais montage chez TPI avant expédition chez FCD» ; que l'expert écrit ensuite en page 11 de son rapport : «pour la tresse (étanchéité), celle-ci était montée par TPI conforme a priori sur la machine, mais il s'avère que ce montage avant expédition chez FCD présentait un défaut (sic) car elle était montée trop haut dans son logement.» ; que ces conclusions totalement contradictoires de l'expert qui indique tout à la fois que le joint a été monté de manière conforme par la société TPI, mais que le montage présentait un défaut, ne permettent pas d'établir de manière certaine que le joint était défectueux au moment de la livraison de la machine, étant rappelé que celle-ci a fonctionné de manière satisfaisante durant près d'une année, et que l'on ignore les raisons pour lesquelles le joint se serait ensuite détérioré, sauf à prendre en considération, comme le relève la société TPI le fait que la société FCD a utilisé des pierres de lave pour nettoyer la machine, ce que l'expert rappelle dans sa première note d'expertise ; que l'expert indique ainsi au point 6.3 de sa note : « pourquoi FCD a utilisé des pierres de lave pour « nettoyer » la machine sachant que ces pierres sont abrasives, et par frottement forment des cristaux et donc répartition de ceux-ci dans la machine d'où détérioration probable de certains joints ?» ; que force est ici de constater que l'expert avait initialement émis l'hypothèse d'une détérioration des joints par l'utilisation de pierres de lave, hypothèse qu'il passe totalement sous silence dans son rapport définitif, sans expliciter ce choix, tout en adoptant une position contradictoire permettant de penser que le montage est à la fois conforme et qu'il présente un défaut ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour n'est pas en mesure d'imputer à la société TPI la destruction du joint d'étanchéité ; que, sur les sondes de température à changer, l'expert constate en page 10 de son rapport : «deux sondes sont à changer» ; qu'il indique ensuite que les sondes à changer sont celles qui ont déjà fait l'objet d'un remplacement par la société SMI en octobre 2014, précisant que ces sondes sont incompatibles avec les sondes d'origine montées par la société TPI ; que, ce faisant, l'expert ne précise nullement les raisons pour lesquelles deux des sondes d'origine ont dû être remplacées par une société tierce (il invoque un défaut de réponse de la société TPI qui pourrait tout au plus expliquer le recours à un tiers, mais non les raisons techniques du remplacement des sondes), alors qu'il avait pour mission de rechercher les causes des dysfonctionnements, et notamment de dire si ces derniers étaient consécutifs au procédé imaginé par la société FCD ou aux choix technologiques retenus par la société TPI, ou également à l'usage et l'exploitation faits depuis la livraison de la machine ; qu'il apparaît dès lors qu'après une période de fonctionnement de 10 mois au moins, deux sondes ont dû être remplacées pour des raisons totalement inconnues qu'il est impossible, au regard de l'imprécision de l'expertise, d'imputer à la société TPI plutôt qu'à la société FCD, de sorte que la cour n'est pas en mesure de retenir la responsabilité de la société TPI ; que, sur l'hétérogénéité des températures, l'expert constate en page 10 de son rapport : «la régulation des températures ne fonctionne pas. L'homogénéité des températures sur chaque résistance n'est pas respectée, l'écart des températures est de l'ordre de grandeur de la consigne donnée au calculateur (exemple : consigne donnée à 150° à un endroit, mesurée à 200° 20 cm à droite de l'endroit, et 100° 20 cm à gauche du même endroit » ; que l'expert affirme : «le problème d'hétérogénéité des températures est la conséquence du choix des résistances installées par TPI » ; qu'ici encore, l'expert ne procède que par voie d'affirmation, imputant à la société TPI le problème de l'hétérogénéité des températures au motif d'un choix de résistance dont il ne précise pas même en quoi il serait inadéquat ; qu'ainsi qu'il a déjà été démontré, le torréfacteur a fonctionné de manière satisfaisante sur une période de 12 mois environ, et en l'absence de toute recherche et explication de l'expert sur les causes de l'hétérogénéité des températures apparues en cours d'exploitation, la cour ne peut les imputer à la société TPI, de sorte que la responsabilité de cette dernière n'est nullement établie ; que la cour observe, de manière surabondante, qu'omettant à nouveau de répondre à la mission qui lui était confiée, l'expert n'a fait aucune préconisation technique en vue de résoudre le désordre lié à l'hétérogénéité des températures, sauf à proposer que « TPI intervienne rapidement pour essayer de solutionner les problèmes de régulation de température», indiquant tout à la fois qu'il n'était pas « missionné pour se transformer en ingénieur conseil », mais qu'il pensait que « l'habillage de la cuve avec une plaque de cuivre résoudrait le problème de la répartition de chaleur », avant de conclure « en l'état actuel de la situation, l'expert ne voit pas de solution envisageable pour remettre cette machine en l'état de fonctionnement » ; qu'ici encore, la cour ne peut que constater l'incohérence et les contradictions du rapport d'expertise qui soutient tout à la fois qu'il n'existe pas de solution pour remettre la machine en état, et que l'habillage de la cuve avec une plaque de cuivre permettrait de résoudre le problème de la répartition de chaleur ; qu'en l'absence de toute certitude sur le caractère réparable ou irréparable du torréfacteur, il n'est pas possible de prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix, comme sollicité par la société FCD ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; que, pour le surplus, et en l'absence de toute responsabilité contractuelle de la société TPI, la société FCD sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de nullité de l'expertise » ; 1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort des annexes 1 et 2 du rapport d'expertise (pièces n° 14a, 14b, 17a et 17b) que le torréfacteur n'a fonctionné que pour la réalisation de six essais qui se sont tous soldés par des échecs, soit entre 20 et 30 heures ; qu'en relevant cependant que « la machine a fonctionné de manière satisfaisante entre les mois de novembre 2013 et décembre 2014 », sans prendre en compte les annexes du rapport d'expertise établissant le contraire, pourtant produites par la société FCD, la cour d'appel les a dénaturées par omission, en violation du principe susvisé ; 2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société TPI était tenue de garantir le matériel « pièces et main d'oeuvre » pour une durée de 12 mois à compter de la réception ou 18 mois après la livraison ; qu'en retenant cependant, pour écarter sa responsabilité, que la machine a fonctionné de manière satisfaisante entre les mois de novembre 2013 et décembre 2014, tout en relevant que la livraison était intervenue le 26 juillet 2013, de sorte que la garantie devait durer jusqu'au 26 janvier 2015, la cour d'appel, qui a ainsi limité l'obligation de garantie assumée par l'entrepreneur à une durée moindre que celle prévue au contrat, a dénaturé la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS et en toute hypothèse QUE l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités ; que, pour décharger la société TPI de sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que l'imprécision et les incohérences de l'expertise ne permettent pas de lui imputer les dysfonctionnements constatés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il revenait à l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, de combattre la présomption de responsabilité et de causalité pesant sur lui, et donc de démontrer positivement son absence de responsabilité dans la survenance des quatre dysfonctionnements constatés, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ ALORS et en toute hypothèse QUE l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités ; que, pour décharger la société TPI de sa responsabilité, la cour d'appel s'est fondée sur le bon fonctionnement du torréfacteur pendant une période de 12 mois environ après sa mise en service ; qu'en bornant ainsi l'obligation de résultat à laquelle était tenu l'entrepreneur à cette seule période, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel