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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10588
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° Q 19-25.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Sea and Marine Products SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne), a formé le pourvoi n° Q 19-25.527 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SPAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sea and Marine Products SL, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Le Prado, avocat de la société SPAC, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M Ponsot, conseiller, M Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sea and Marine Products SL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sea and Marine Products SL et la condamne à payer à la société SPAC la somme de 3 000 euros et à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sea and Marine Products SL. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sea & Marine Products SL de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, le Crédit du Nord s'est constitué caution solidaire et personnelle de la société Spac afin de garantir à la société Sea & marine, ayant conclu avec la société Spac un contrat de location en date du 8 février 2016 portant sur une barge Jack up (Seamed Halewijn), le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues à ce titre par la société Spac, dans la limite de 800 000 euros ; qu'il est constant et non contesté que l'engagement du Crédit du Nord constitue un cautionnement accessoire et non une garantie autonome en sorte qu'il convient, avant d'examiner la demande de la société Sea & marine dirigée à l'encontre du Crédit du Nord, d'examiner le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la société Sea & marine à l'encontre de la société Spac, étant rappelé que la caution, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, peut opposer au créancier l'exception d'inexécution ; que le contrat n°2714427 /2016-066 daté du 8 février 2016, aux termes duquel la société Spac a pris en location une barge jack up dénommée « Sea Reisen Alaast » auprès de la société Sea & marine a fait l'objet de négociations pour une modification et le 22 mars 2016, la société Sea & marine a adressé à la société Spac le contrat pour la barge jack-up modifié ; que les modifications apportées au contrat étaient les suivantes : -nom du bateau : Seamed Halewijn -mobilisation charge, montant estimatif payable sur présentation des justificatifs : 138 000 euros - caution bancaire de 800 000 euros, valable jusqu'au paiement des loyers. Caution dégressive après chaque paiement de loyers ; que le contrat prévoyait toujours une mise à disposition de la barge à [Localité 7] le 23 mars 2016 pour une période de location de six mois ferme, moyennant un loyer de 4 500 euros par jour pour dix heures de travail et de 3 000 euros par jour de « stand-by», outre frais de mobilisation et de démobilisation ; que le contrat modifié prévoyait bien une caution bancaire de 800 000 euros. Le l " avril 2016, le Crédit du Nord établissait l'acte de cautionnement, lequel a été adressé par la société Spac le 5 avril 2016 à la société Sea & marine et à sa banque, Banco Sabadell ; que la société Sea & marine, par mail du 8 avril 2016, a alors exigé de la société Spac une garantie à première demande en précisant : "voici les points principaux de la garantie dont le Banco Sabadell a besoin pour apporter son engagement dans les termes exigés par le propriétaire de la barge jack up avant son chargement" ; puis que le 18 avril 2016, la société Sea & marine a mis en demeure la société Spac de lui faire savoir sous 48 heures si elle allait fournir, ou non, la caution bancaire dans les conditions exigées, afin de confirmer ou pas la mise à disposition de la barge ; que la société Spac a notifié à la société Sea & marine, par lettre du 19 avril 2016, la résiliation du contrat précisant que : "malgré de multiples échanges, vous n 'avez pas été en mesure de nous confirmer la livraison de cette seconde barge. Vous avez tenté de justifier votre incapacité à nous fournir cette solution de remplacement en prétextant des difficultés administratives, notamment la fourniture d'une caution. Nous vous avions pourtant fourni une caution bancaire parfaitement valable au regard des dispositions du projet de contrat et de nos échanges du 19 mars 2016. A l'inverse, vous n'avez jamais été capable de nous prouver que vous étiez propriétaire ou locataire d'un tel engin", étant souligné que par mails des 24 et 29 mars 2016, la société Spac avait demandé à la société Sea & marine de confirmer le départ de la barge jack up de substitution, mails restés sans réponse ; que par lettre du 20 avril 2016, la société Sea & marine a contesté cette résiliation rappelant que les nouvelles conditions avaient été transmises et acceptées par la société Spac et lui reprochant "d'avoir essayé de se soustraire aux règles basiques des échanges internationaux à savoir transmettre une caution bancaire en anglais et par code Swift (de banque à banque)", étant là encore souligné que la société Spac avait demandé par mail du 5 avril 2016 si la caution devait être envoyée par Swift, proposition restée sans réponse de la part de la Banco de Sabadell ; qu'il apparaît ainsi que la société Sea & marine a imposé à la société Spac une nouvelle exigence, non prévue au contrat modifié, à savoir une garantie à première demande et non pas une caution bancaire, peu important que celle-ci n'ait pas été transmise par la société Spac en anglais et par Swift ; le mail envoyé par la société Sea & marine à la société Spac le 8 avril 2016 montre qu'en réalité la société Sea & marine n'était pas en mesure de mobiliser cette barge ce que confirme le rapport, non critiqué par la société Sea & marine, établi par le cabinet Atlantis à la demande de la société Spac, qui indique que la barge Halewijn appartenait à une société belge Deme, que l'opérateur commercial était la société Geosa NV, société du groupe Deme située en Belgique et que le propriétaire et l'exploitant de cette barge ont confirmé n'avoir pris aucun engagement pour une affectation du Halewijn à [Localité 7] en mars 2016, étant souligné que ce même rapport conclut également que l'affectation promise par la société Sea & marine du Sea Reisen Alaast ne correspondait à aucune réalité ; qu'il résulte également de ce rapport que depuis 2015, les propriétaire/opérateur voulaient vendre "Halewijn" et avaient confié la vente à un courtier, la société DSB, qu'en 2016, DSB avait trouvé un possible acquéreur, la société Sea & marine, mais que les contacts ont été rompus après six mois de discussions vaines ; que l'attestation de M. [J] versée aux débats par la société Sea & marine confirme l'existence de négociations entreprises par la société Sea & marine en vue de l'achat de la barge Halewijn par l'intermédiaire de M. [J] et la nécessité de la mise en place d'une garantie bancaire entre Ing Bank et Banco Sabadell, étant souligné en outre que la barge était alors démontée dans l'arrière du port d'[Localité 8] et non classée ; qu'il est évident qu'à la date de l'envoi du contrat modifié, le 22 mars 2016, la société Sea & marine n'avait aucun droit sur la barge Halewijn et que les négociations pour l'acquérir de Deme n'étaient nullement achevées ; que la chronologie des faits et des échanges de mails entre les parties montrent que l'absence de mise à disposition de la barge de substitution est imputable à la société Sea & marine qui, alors qu'il avait été convenu entre les parties de la mise en place d'une caution personnelle et solidaire, a exigé la mise en place d'une garantie à première demande, nonobstant la caution reçue le 5 avril 2016, alors qu'en réalité elle ne disposait d'aucune barge pouvant être livrée ; que la société Sea & marine qui a manqué à son obligation principale de mise à disposition de la barge ne pouvait réclamer à la société Spac le paiement des trois factures qu'elle lui a adressées le 18 juillet 2016, aucune de ces factures n'étant due, que ce soit celle d'un montant de 138 000 euros correspondant aux frais de mobilisation de la barge jack up «Halewijn», qui au demeurant n'ont pas été justifiés, celle de 695 000 euros au titre des loyers, et celle de 35 000 euros au titre des frais de démobilisation ; que c'est donc à tort que le tribunal a condamné le Crédit du Nord au paiement de la somme de 800 000 euros en sa qualité de caution de la société Spac ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Sea & marine de ses demandes dirigées à l'encontre du Crédit du Nord (arrêt, p. 7 à 9) ; 1°) ALORS QUE la caution ne peut opposer au créancier garanti une exception inhérente à la dette qu'à la condition d'établir le bienfondé de cette exception ; que l'exception d'inexécution ou la résiliation unilatérale du contrat suppose un manquement grave de la partie contre laquelle elle est invoquée ; qu'en l'espèce, la société Sea & Marine Products SL faisait valoir (concl., p. 8) que le contrat du 8 février 2016, prévoyant la mise à disposition de la barge jack up Sea Reisen Alaast pour le 23 mars suivant, n'avait pu être exécuté en raison des atermoiements de la société Spac, qui n'avait retourné son exemplaire signé que le 10 mars 2016, à une date où les conditions de mer ne permettaient plus un acheminement de la barge dans les délais ; qu'elle exposait qu'elle avait proposé une modification du contrat initial pour une mise à disposition de la barge jack up Halewijn, dont le tarif était plus élevé, moyennant la fourniture d'une caution bancaire de 800.000 € ; qu'elle ajoutait que cette proposition avait été acceptée et que la société Spac avait annoncé fournir la garantie demandée pour le 21 ou 22 mars 2016 au plus tard, tandis que la banque de la société Sea & Marine Products SL, la Banco Sabadell, n'avait reçu transmission d'un cautionnement solidaire du Crédit du Nord que le 5 avril 2016, ce qui n'avait pas permis une mise à disposition de la barge dès le 23 mars 2016 ; que la cour d'appel a considéré que la société Crédit du Nord était bien fondée à opposer à la société Sea & Marine Products SL l'exception d'inexécution de son obligation de mise à disposition de la barge, sur la base de la résiliation adressée par la société Spac le 19 avril 2016 à effet du 23 mars précédent, dès lors que la société Sea & Marine Products SL avait imposé à cette dernière l'établissement d'une garantie à première demande, non prévue au contrat modifié, et qu'elle n'avait pas été en mesure de confirmer le départ de la barge jack up de substitution malgré deux demandes adressées par la société Spac les 24 et 29 mars 2016 (arrêt, p. 8 § 5 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à disposition de la barge Halewijn supposait la fourniture préalable d'une garantie bancaire qui n'était intervenue que le 5 avril 2016 sous la forme d'un cautionnement solidaire, ce qui n'avait pas mis en mesure la société Sea & Marine Products SL d'assurer une mise à disposition ni pour le 23 mars 2016 ni même pour le début du mois d'avril, peu important la discussion, par ailleurs, sur les termes de la garantie requise, et si dès lors la résiliation opposée par la société Spac était intervenue de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1184 devenu 1226 et 2313 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer au seul visa d'une expertise établie non contradictoirement à la demande de l'une des parties, à moins que cette expertise soit corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli l'exception d'inexécution opposée par la société Crédit du Nord, caution, en considérant qu'il résultait d'un rapport établi par le cabinet Atlantis à la demande de la société Spac que la société Sea & Marine Products SL n'était pas en mesure de mobiliser la barge Halewijn car, selon ce rapport, la barge appartenait à la société Geosa NV et que cette dernière, pas plus que l'exploitant de la barge, n'avait pas pris d'engagement pour une affectation du Halewijn à [Localité 7] en mars 2016 (arrêt, p. 8 § 7) ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande de la société Spac, sans retenir d'élément de preuve extérieur corroborant l'allégation selon laquelle la société Sea & Marine Products SL n'avait pas été en mesure de mobiliser la barge Halewijn, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ; 3°) ALORS QU' à supposer qu'il soit jugé que la cour d'appel a considéré que le rapport du cabinet Atlantis était corroboré par le courriel adressé le 8 avril 2016 par la société Sea & Marine Products SL à la société Spac au motif que cet écrit « montre qu'en réalité la société Sea & Marine n'était pas en mesure de mobiliser cette barge » (arrêt, p. 8 § 7), tandis que ce courriel, qui n'est relatif qu'aux termes de la garantie exigée par la société Banco Sabadell, banque de la société Sea & Marine Products SL, de la société Crédit du Nord, lesquels étaient encore en discussion, n'évoque pas les modalités de mise à disposition de la barge Halewijn, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE la caution ne peut opposer au créancier garanti une exception inhérente à la dette qu'à condition d'établir le bien-fondé de cette exception ; que l'exception d'inexécution ou la résiliation unilatérale du contrat suppose un manquement grave de la partie contre laquelle elle est invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli l'exception d'inexécution opposée par la société Crédit du Nord, caution, en considérant qu'il résultait d'un rapport établi par le cabinet Atlantis que la société Sea & Marine Products SL n'était pas en mesure de mobiliser la barge Halewijn car, selon ce rapport, la barge appartenait à la société Geosa NV et cette dernière, pas plus que l'exploitant de la barge, n'avait pas pris d'engagement pour une affectation du Halewijn à [Localité 7] en mars 2016 (arrêt, p. 8 § 7) ; que la cour d'appel a également considéré que les contacts entre le propriétaire et l'opérateur du Halewijn, d'une part, la société Sea & Marine Products SL, d'autre part, en vue de la vente de la barge à cette dernière avaient été rompus après six mois de discussions (arrêt, p. 9 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Sea & Marine Products SL n'était pas en mesure de mettre la barge Halewijn à disposition de la société Spac, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 7 § 7), si la société Sea & Marine Products SL était seulement tenue d'assurer la logistique permettant d'organiser la location des barges et leur mise à disposition, sans en être nécessairement propriétaire ou locataire, et s'il résultait de l'attestation de M. [J], qui avait participé aux négociations pour l'acquisition de la barge, qu'indépendamment de cette acquisition, la mise à disposition de cette barge était possible pour le 4 avril 2016, soit avant la fourniture de la caution bancaire par la société Spac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 anciennement 1134 et 2313 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 2313 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel