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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10589
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 38 675 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° U 20-14.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-14.794 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR condamné M. [B] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 334 655, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2017, dans la limite de la somme de 386 750 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité du cautionnement : M. [X] expose que la banque a profité de la nécessité dans laquelle se trouvait la société dont il était le gérant pour obtenir son engagement en qualité de caution à des conditions "manifestement léonines" ; que son épouse n'a pas été attraite à la signature de l'acte critiqué alors même qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté, en méconnaissance des termes de l'article 1415 du code civil, ce qui "impacte directement la validité du contrat de cautionnement". Il ajoute que les conditions financières faites à la société Neo retro sont particulièrement excessives et que "des interrogations légitimes sont nourries quant à l'information qui lui a été donnée", celui-ci soutenant que son consentement n'était pas libre, qu'aucune précision n'est donnée sur sa situation à la date de la souscription et qu'ainsi sont ignorées la situation comptable et financière de la société Neo retro ainsi que sa propre situation financière alors qu'en 2012 il était âgé de 74 ans, titulaire d'une carte d'invalidité et n'avait pour seul revenu que sa pension de retraite d'un montant de 50 132 euros et ayant à sa charge son épouse, gravement malade ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles l'engagement de caution a été obtenu sont tout à fait irrégulières, la banque ayant par un soutien manifestement abusif, tant lors de la signature du prêt que lors de son exécution par la mise à la disposition d'une société insolvable d'une somme de près de 300 000 euros, contribué purement et simplement à sa perte; qu'en effet la banque n'ignorait pas que la société dont elle venait de réduire les concours au mois d'avril 2012 n'avait pas d'autre possibilité que d'en solliciter de nouveaux comme en témoignent les courriers très explicites du 3 avril 2012, l'appelant relevant l'importance des sommes prêtées à la société au regard de sa surface financière et affirmant que la banque "a fait lourdement pression" sur lui. Il ajoute que nonobstant les documents qu'il a remplis il n'a pu être assuré, que sa situation financière comme celle de son épouse n'ont eu de cesse de se dégrader comme en témoignent leurs déclarations de revenus pour 2017 et que la cour "devra en tirer les conséquences qui s'imposent", sachant que le Crédit agricole savait pertinemment que le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de baisser au cours "des dernières années et que si le bilan était présentable, c'est à raison du poids des stocks et du soutien de la banque uniquement" qui du jour au lendemain, "a coupé les vivres" à la société, ce qui l'a impactée directement ainsi que la caution qui relève qu'à la date de son engagement elle "ne disposait pas de patrimoine immobilier conséquent". M. [X] en conclut que la banque qui a agi en toute connaissance de cause et imprudemment doit en supporter les conséquences et qu'elle sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes, celui-ci rappelant enfin "pour mémoire" l'article L.341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L.332-1 qui prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La CRCAM fait valoir qu'à supposer exacte la situation matrimoniale de M. [X], l'intervention de son épouse n'était pas requise, l'intimée observant qu'elle se privait seulement, au visa des dispositions de l'article 1415 du code civil, de la possibilité de poursuivre l'exécution sur les biens de la communauté. Elle expose que M. [X] qui ne s'explique guère sur le caractère léonin de son engagement de caution était le gérant de la société Neo retro, qu'en cette qualité il a signé le contrat de prêt et qu'en sa qualité de caution il a déclaré avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, de ce contrat et en connaître les obligations, ce qui met à néant l'argument relatif à une information insuffisante de la caution ; que les conditions dans lesquelles le prêt litigieux a été consenti sont "quelque peu différentes de celles mises en avant par M. [X]", que la réduction progressive des concours s'inscrivait dans une démarche manifestement négociée avec la société Neo retro et que le prêt litigieux est intervenu au sortir d'une médiation avec la Banque de France et de la demande de concours formulée à cette occasion par la société Neo retro qui a alors présenté une capacité d'auto financement prévisionnel ; que M. [X] auquel incombe la preuve du vice du consentement, n'établit ni erreur, ni violence, ni dol ; qu'il ne s'explique pas sur le caractère excessif du prêt accordé à la société dont il était le gérant et que si le montant de son cautionnement excédait celui du capital cautionné, c'était pour qu'il couvre non seulement le capital mais aussi les intérêts ; que la disproportion du cautionnement que M. [X] tente d'alléguer et dont la preuve lui incombe ne permet de retenir ni la nullité de l'engagement ni la responsabilité du dispensateur de crédit mais uniquement de prétendre à la déchéance du droit de poursuite du créancier ; que M. [X] qui n'a produit aucune pièce à ce titre devant le tribunal n'en apporte pas davantage la preuve en appel par les pièces qu'il verse aux débats, l'intimée soulignant que la situation de la caution ne s'apprécie pas au regard de ses seuls revenus mais au regard de l'ensemble de son patrimoine ; qu'il se contente à cet égard d'affirmer que sa situation était lourdement impactée par diverses dettes. À l'appui de sa demande de nullité, M. [X] qui justifie par la production d'un extrait de son acte de mariage qu'il s'est marié le [Date mariage 1] 1959 sans contrat de mariage, invoque les dispositions de l'article 1415 du code civil qui dispose que chacun des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il est exact qu'en l'espèce, l'épouse de M. [X] n'a pas consenti au cautionnement de ce dernier. Cependant le consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil détermine simplement le gage des créanciers et en son absence, la validité du contrat de cautionnement ou de prêt n'en est pas affectée. La demande de nullité ne peut être accueillie de ce chef. M. [X], s'il conclut dans le dispositif de ses écritures à la nullité "de l'acte sous-seing privé du 7 août 2012 à raison des vices du consentement constatés", ne développe cependant à cet égard aucun moyen précis. Il se déduit du défaut d'information qu'il reproche à la CRCAM en indiquant que "son consentement n'était pas libre" qu'il allègue la réticence dolosive, ses conclusions ne développant aucun moyen caractérisant l'erreur. Selon l'article 1109 ancien du code civil applicable au cautionnement de M. [X] souscrit antérieurement au 1 octobre er 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été surpris par dol. L'article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l'intention de tromper son cocontractant. Aux manoeuvres sont assimilés le mensonge et la réticence destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant. Le seul défaut d'information de la caution, lequel au demeurant n'est pas démontré, ne peut constituer une réticence dolosive en l'absence de toute démonstration de l'intention de la banque de tromper la caution. M. [X] a d'ailleurs contracté cet engagement de caution au même acte que le prêt 00084376174 qui en définissait les conditions financières et particulières dont son montant, sa durée et le taux ; il est mentionné en préalable de la mention manuscrite que M. [X] ne conteste pas avoir remplie et signée à propos du prêt dont la référence est également rappelée en préalable, que "la caution déclare avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qui en découlent". S'agissant de la situation financière de la société emprunteuse, M. [X] qui en était le dirigeant en était parfaitement informé, la lettre qu'il a adressée au nom de la société Neo retro à la CRCAM le 11 mars 2012, dans laquelle il évoque notamment le prévisionnel de trésorerie de la société pour l'année 2012, en témoignant. En outre, si M. [X] expose que nonobstant les documents qu'il a remplis il n'a pu être assuré dans le cadre du prêt consenti à la société Neo retro, il ressort des pièces qu'il communique et en particulier du courrier du 13 août 2012 que lui a adressé la société chargée d'instruire sa demande d'assurance, qu'après l'envoi du questionnaire qu'il a rempli le 18 mai 2012, il lui a été demandé un complément d'information mais que malgré une lettre de relance du 23 juillet 2012, cette société n'a pas reçu ces éléments, celle-ci l'informant qu'il n'était donc pas assuré pour cette "opération" tout en lui laissant "l'initiative éventuelle" de transmettre les pièces demandées, ce que M. [X] ne justifie pas avoir fait. L'appelant ne développe pas d'autre moyen et argument à cet égard. Enfin, si M. [X] allègue que la banque aurait "lourdement fait pression" sur lui, il n'en justifie pas alors même qu'il ressort des courriers qu'il verse aux débats que l'accord de financement est intervenu suite aux négociations entreprises entre les parties lorsque la banque a fait part à la société Neo retro de sa décision de réduire progressivement les "lignes court terme" consenties à la société et notamment du court terme de trésorerie en en réduisant le plafond de 200000 euros à 175 000 euros, crédit pour lequel M. [X] était déjà caution solidaire (lettre du 3 avril 2012 de la banque communiquée par l'appelant). Ce dernier, par courrier du 11 mars 2012, avait sollicité de la banque qu'elle revienne sur sa décision ou qu'elle la diffère jusqu'au 31 décembre 2013 ou qu'elle envisage la transformation de ce financement en crédit à moyen terme "plus en rapport avec son objet et avec les capacités financières de l'entreprise" et c'est à la suite de la médiation de la Banque de France que la CRCAM a effectué, par courrier du 1er juin 2012 également communiqué par l'appelant, la proposition de financement qui a donné lieu au prêt en garantie duquel M. [X] s'est porté caution et dont l'objet était, comme indiqué dès cette lettre, la "consolidation des lignes court terme actuellement consenties à la société Neo retro et à sa filiale pour les montants suivants : ouverture de crédit de 90 000 euros, court terme financement du stock 200 000 euros pour Neo retro et ouverture de crédit de 7 500 euros pour Station 50."Dans un tel contexte, aucune contrainte ou violence morale ne peut être sérieusement retenue. Aucun vice du consentement n'est établi par M. [X] pouvant justifier l'annulation de son engagement de caution. Il convient de souligner que le soutien abusif que M. [X] reproche à la banque à l'égard de la société Neo retro qu'il dirigeait, même à le supposer établi, ne saurait justifier le rejet de la demande en paiement de la CRCAM et l'annulation du contrat de crédit ; elle ne pourrait donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts, demande qu'il ne formule pas à ce titre puisque d'après les motifs de ses écritures, sa demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros est formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les conditions d'un soutien abusif de la société Neo retro sont réunies. S'agissant du manquement au devoir de conseil évoqué dans le dispositif des écritures de M. [X], il convient de rappeler que le banquier qui a interdiction de s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier le caractère opportun des opérations auxquelles il procède n'est pas tenu d'un devoir de conseil sauf s'il en a pris l'engagement contractuel. Tel n'est pas le cas en l'espèce et aucun manquement de ce chef ne peut donc être retenu à l'encontre de la CRCAM. M. [X] évoque enfin "pour mémoire", à la fin des motifs de ses écritures relatifs à la nullité de son engagement, la disproportion manifeste du cautionnement qu'il a consenti. Or la sanction du caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution n'est pas sa nullité. La disproportion manifeste a pour conséquence que la banque qui a sollicité cette garantie ne peut plus s'en prévaloir, ce qui n'est n'est pas expressément soutenu par M. [X] qui conclut simplement au débouté de la CRCAM. En tout état de cause, s'il résulte des dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, reprises aux articles L 332-1 et L 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. En l'espèce, il n'est pas fait état d'une fiche de renseignements que M. [X] aurait remplie préalablement à son engagement. M. [X] fait état de sa situation personnelle, de ses revenus limités à sa pension de retraite et de la grave maladie de son épouse qui était à sa charge en affirmant qu'à la date de la souscription de son engagement il ne disposait pas d'un patrimoine immobilier conséquent. S'il est constant qu'à la date à laquelle il a signé son engagement de caution il était âgé de 74 ans et ne déclarait qu'une pension de retraite d'un montant annuel de 49 755 euros en 2011 et de 50 132 euros, son épouse n'ayant déclaré qu'un revenu annuel imposable de 3 422 euros en 2011 et de 3 472 euros en 2012, il ne verse pas aux débats d'autres éléments que ses avis d'imposition 2012 et déclaration de revenus de l'année 2012. Il ne communique notamment aucun élément pour justifier de la valeur de son patrimoine immobilier, M. [X] ayant coché la case " propriétaire" dans sa déclaration de revenus 2012 et de son patrimoine mobilier alors même que cette même déclaration de revenus mentionne au titre des produits de contrats d'assurance-vie et de capitalisation un revenu annuel de 5 350 euros. Dans ces conditions M. [X] ne démontre pas la disproportion manifeste de son cautionnement au regard de ses biens et revenus. Il sera débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son engagement de caution et au débouté de la CRCAM ». 1°/ ALORS QUE poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond sans être tenu de former une demande reconventionnelle ; que pour rejeter la demande de M. [X] tendant au rejet de la demande en paiement de la CRCAM compte tenu de son soutien abusif et condamner M. [X] à paiement, la cour d'appel a retenu que M. [X] n'ayant pas formé de demande indemnitaire, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions du soutien abusif sont réunies ; qu'en se déterminant ainsi, quand M. [X], qui reprochait à la banque d'avoir commis une faute dans l'octroi du prêt, avait demandé à être déchargé de son obligation de paiement par voie de défense au fond, sans être tenu de former une demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération son endettement global au jour de son engagement y compris les engagements de caution qu'elle a déjà souscrit ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement litigieux du 7 août 2012 par rapport aux biens et revenus de M. [X] à cette date, sans prendre en compte l'engagement de caution souscrit par lui pour garantir un crédit d'un montant de 200 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 3°/ ALORS QUE M. [X] faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde ; qu'en rejetant ses demandes et en le condamnant à payer à la CRCAM la somme de 334 655, 93 euros avec intérêts au taux légal, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ET ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, cette qualité ne pouvant résulter de la seule fonction de gérant de l'entreprise emprunteuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que M. [X] était une caution avertie, qu'il était le gérant de l'entreprise Néo Rétro et qu'il connaissait ainsi sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1415 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1415 du code civil détermine simplement learticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1415 du code civil qui dispose que chacun
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel