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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10590
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 18 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° Z 20-15.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-15.029 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Banque de Bretagne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z] [H], de M. [K] [H] et de M. [C], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [H], M. [K] [H] et M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [H], M. [K] [H] et M. [C] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [H], M. [K] [H] et M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions et demandes des exposants et prononcé la condamnation des cautions dans la limite de leur engagements respectifs, à payer les sommes de 64.515 euros outre intérêts légaux à compter du 21 juillet 2011, et 75.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre des crédits souscrits le 13 octobre 2010 par la SARL Distribourd et le 13 octobre 2010 par la Société Lecoland et statuant à nouveau après déchéance des intérêts conventionnels postérieurement au 9 février 2013, D'AVOIR dit qu'en conséquence les condamnations des exposants s'entendent dans la limite globale des sommes de 180.585,13 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 98.280 euros du 10 avril 2013, pour les cautionnements du prêt consenti à la société Lecoland, et 153. 497,34 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 83.720 euros du 10 avril 2013, pour les cautionnements du prêt consenti à la société Distribourg, AUX MOTIFS QUE Sur la nullité des cautionnements :Pour prétendre à l'annulation de leurs cautionnements, MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] font valoir que ceux-ci ont été donnés antérieurement à la conclusion des contrats de prêt, sans que les dettes garanties, dont les caractéristiques étaient inconnues, soit encore déterminées ou même déterminables ; que si, comme le soutient la BNP, l'exception de nullité ne peut être invoquée lorsque le contrat a été exécuté au moins partiellement, la circonstance que les cautions aient versé une somme de 182 000 euros en exécution de leurs engagements de caution ne leur interdit pas d'exercer une action en nullité de ceux-ci, ce qu'ils font en sollicitant reconventionnellement l'annulation ;que cette demande est donc recevable ; qu'en revanche, la BNP fait valoir avec raison que les cautions étaient parfaitement à même de déterminer la dette garantie ; que leurs engagements ont en effet été régularisés dans les jours précédant la conclusion des contrats de prêt consentis aux sociétés Lecoland et Distribourg dont M. [Z] [H] était le dirigeant social, et dont MM. [C] et [K] [H] étaient les associés au travers de leurs sociétés Louiscome et Valmaclo ; que les actes de cautionnement mentionnent en outre la dénomination sociale des débitrices principales, les sociétés Lecoland et Distribourg, ainsi que l'indication que le créancier est un prêteur ; que surtout, MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] apparaissent, en leur qualité de cautions, comme parties aux contrats de prêt dont ils ont paraphés toutes les pages, notamment les conditions particulières indiquant les caractéristiques des concours ainsi que la mention qu'ils se portent cautions solidaires, les conditions générales relatives aux engagements des cautions solidaires et, sur la dernière page, la mention "cautionnements recueillis sur les trois pages suivantes" attestant que les actes de cautionnement ont bien été annexés aux contrats de prêts y afférents en toute connaissance de cause de la part des cautions ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation des cautionnements ; ALORS D'UNE PART QUE le cautionnement, qui est accessoire, ne peut être donné que pour une obligation valable et préexistante ; que les exposants faisaient valoir que les contrats de cautionnement ont été signés 13 et 15 jours avant la conclusion des contrats de prêts et ne contiennent aucune indication sur les caractéristiques de la dette cautionnée ni même son montant ; qu'en retenant que les cautions étaient parfaitement à même de déterminer la dette garantie, leurs engagements ayant été régularisés dans les jours précédant la conclusion des contrats de prêt consentis aux sociétés Lecoland et Distribourg dont M. [Z] [H] était le dirigeant social, et dont MM. [C] et [K] [H] étaient les associés au travers de leurs sociétés Louiscome et Valmaclo, que les actes de cautionnement mentionnent en outre la dénomination sociale des débitrices principales, les sociétés Lecoland et Distribourg, ainsi que l'indication que le créancier est un prêteur, sans préciser en quoi de tels éléments permettaient aux cautions personnes physiques de connaitre, lors de la signature de leurs engagements, la nature et l'étendue de la dette garantie en principal, frais et accessoires, et ses principales conditions de durée, de taux, de coût d'assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2289 et suivants du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le cautionnement, qui est accessoire, ne peut être donné que pour une obligation valable et préexistante ; que les exposants faisaient valoir que les contrats de cautionnement ont été signés 13 et 15 jours avant la conclusion des contrats de prêts et ne contiennent aucune indication sur les caractéristiques de la dette cautionnée ni même son montant ; qu'en retenant que les cautions étaient parfaitement à même de déterminer la dette garantie, leurs engagements ayant été régularisés dans les jours précédant la conclusion des contrats de prêt consentis aux sociétés Lecoland et Distribourg dont M. [Z] [H] était le dirigeant social, et dont MM. [C] et [K] [H] étaient les associés au travers de leurs sociétés Louiscome et Valmaclo, que les actes de cautionnement mentionnent en outre la dénomination sociale des débitrices principales, les sociétés Lecoland et Distribourg, ainsi que l'indication que le créancier est un prêteur et que surtout, MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] apparaissent, en leur qualité de cautions, comme parties aux contrats de prêt dont ils ont paraphés toutes les pages, notamment les conditions particulières indiquant les caractéristiques des concours ainsi que la mention qu'ils se portent cautions solidaires, les conditions générales relatives aux engagements des cautions solidaires et, sur la dernière page, la mention "cautionnements recueillis sur les trois pages suivantes" attestant que les actes de cautionnement ont bien été annexés aux contrats de prêts y afférents en toute connaissance de cause de la part des cautions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les engagements de caution, donnés avant la conclusion des contrats de prêts, n'étaient ni déterminés ni déterminables, en l'absence d'informations sur la nature, les modalités et les caractéristiques des prêts, et elle a violé les articles 2289 et 2292 du code civil, ensemble l'article 1163 dudit code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. ALORS ENFIN QUE le cautionnement, qui est accessoire, ne peut être donné que pour une obligation valable et préexistante ; que les exposants faisaient valoir que les contrats de cautionnement ont été signés 13 et 15 jours avant la conclusion des contrats de prêts et ne contiennent aucune indication sur les caractéristiques de la dette cautionnée ni même son montant ; qu'en retenant que les cautions étaient parfaitement à même de déterminer la dette garantie, leurs engagements ayant été régularisés dans les jours précédant la conclusion des contrats de prêt consentis aux sociétés Lecoland et Distribourg dont M. [Z] [H] était le dirigeant social, et dont MM. [C] et [K] [H] étaient les associés au travers de leurs sociétés Louiscome et Valmaclo, que les actes de cautionnement mentionnent en outre la dénomination sociale des débitrices principales, les sociétés Lecoland et Distribourg, ainsi que l'indication que le créancier est un prêteur et que surtout, MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] apparaissent, en leur qualité de cautions, comme parties aux contrats de prêt dont ils ont paraphés toutes les pages, notamment les conditions particulières indiquant les caractéristiques des concours ainsi que la mention qu'ils se portent cautions solidaires, les conditions générales relatives aux engagements des cautions solidaires et, sur la dernière page, la mention "cautionnements recueillis sur les trois pages suivantes" attestant que les actes de cautionnement ont bien été annexés aux contrats de prêts y afférents en toute connaissance de cause de la part des cautions, la cour d'appel qui se fonde sur des éléments postérieurs à la signature des cautionnements, après avoir relevé que les seules informations portées à la connaissance des cautions lors de la conclusion des contrats de cautionnement portaient sur l'identité des emprunteurs et du prêteur, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'à la date de leur engagement l'obligation principale n'était ni déterminée ni déterminable et elle a violé les articles 2289 et 2292 et 1163 du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions et demandes des exposants et prononcé la condamnation des cautions dans la limite de leur engagements respectifs, à payer les sommes de 64.515 euros outre intérêts légaux à compter du 21 juillet 2011, et 75.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, dans la limite des sommes restant dues au titre des crédits souscrits le 13 octobre 2010 par la SARL Distribourd et le 13 octobre 2010 par la Société Lecoland et statuant à nouveau après déchéance des intérêts conventionnels postérieurement au 9 février 2013, D'AVOIR dit qu'en conséquence les condamnations des exposants s'entendent dans la limite globale des sommes de 180.585,13 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 98.280 euros du 10 avril 2013, pour les cautionnements du prêt consenti à la société Lecoland, et 153. 497,34 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 83.720 euros du 10 avril 2013, pour les cautionnements du prêt consenti à la société Distribourg, AUX MOTIFS QUE Sur la déchéance du droit aux intérêts : Pour prétendre à la déchéance du droit de la BNP aux intérêts contractuels, MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] soutiennent d'abord que le taux effectif global (TEG) mentionné dans les contrats de prêt serait inexact comme n'intégrant pas le coût du nantissement des fonds de commerce exploités par les sociétés emprunteuse et de l'assurance des éléments corporels de ceux-ci ; que le contrat de prêt consenti à la société Lecoland mentionne un TEG de 3,66 % ; que la "reconstitution des intérêts composés" produite par les appelants n'est corroborée par aucun autre élément de preuve et ne suffit pas à démontrer qu'au regard d'un prêt de 200.000 euros consenti pour une durée de sept ans, de frais de dossier de 600 euros, de droits d'enregistrement de 150 euros, de frais d'inscription de nantissement que les cautions déclarent être de 144 euros et du coût de l'assurance décès-invalidité-incapacité des trois cautions, obligatoire pour une quotité limitée à, chacun, un tiers et faisant ainsi ressortir la cotisation mensuelle globale de l'assurance obligatoire à 39,60 euros (13,20 x 3), le TEG de 3,66 % serait inexact, en défaveur de l'emprunteur, au-delà de la marge d'erreur de l'annexe à l'article R. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; que de même, le contrat de prêt consenti à la société Distribourg mentionne un TEG de 3,67 % ; que la "reconstitution des intérêts composés" produite par les appelants n'est corroborée par aucun autre élément de preuve et ne suffit pas à démontrer qu'au regard d'un prêt de 170.000 euros consenti pour une durée de sept ans, de frais de dossier de 550 euros, de droits d'enregistrement de 125 euros, de frais d'inscription de nantissement que les cautions déclarent être de 144 euros et du coût de l'assurance décès-invalidité-incapacité des trois cautions, obligatoire pour une quotité limitée à, chacun, un tiers et faisant ainsi ressortir la cotisation mensuelle globale de l'assurance obligatoire à 33,66 euros (11,22 x 3), le TEG de 3,67 % serait inexact, en défaveur de l'emprunteur, au-delà de la marge d'erreur de l'annexe à l'article R. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; que d'autre part, si, au titre des garanties de ces prêts, il était convenu que les éléments corporels des fonds de commerce donnés en nantissement soient assurés, il était stipulé aux conditions générales des contrats que "l'emprunteur informera la banque de la souscription de cette assurance dans un délai de 15 jours à compter des présentes" et que la banque pourrait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts en cas "d'inexécution de tous engagements pouvant avoir une conséquence sur (...) la valeur économique de toute sûreté ou garantie constituée" ; qu'il en résulte que cette assurance était une condition du maintien des concours, mais non de leur octroi, et que, partant, son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du TEG ; que par ailleurs, pour prétendre à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] font grief à la banque d'avoir méconnu son obligation d'information annuelle des cautions édictée par l'article L. 341-6 du code de la consommation ; qu'il est exact qu'aux termes de ce texte, devenu L. 333-2 et L. 343-6 du même code, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'il est en outre de principe que cette obligation perdure au-delà de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, et de l'assignation en paiement des cautions, jusqu'au règlement intégral de la dette ; que si la BNP produit les lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux cautions en mars 2011, février 2012 et février 2013 relativement à l'encours de chacun des deux prêts au 31 décembre des années 2010, 2011 et 2012, elle ne justifie pas s'être acquittée de cette obligation d'information annuelle postérieurement ; qu'il s'en évince que la BNP est, à l'égard des cautions, déchue de son droit aux intérêts contractuels postérieurs au 9 février 2013 ; Sur la réduction des indemnités de défaillances : Les contrats de prêt prévoient qu'en cas de défaillance des sociétés emprunteuses, les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,10 % ; qu'il n'y a pas matière à supprimer cette pénalité qui n'est pas manifestement excessive ; Sur la créance de la banque : Les décomptes produits par la BNP et arrêtés au 31 décembre 2013 mentionnent le règlement de 182.000 euros intervenu le 10 avril 2013 en ventilant cette somme au prorata entre les deux prêts ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner à la banque d'établir un nouveau décompte en tenant compte ; qu'il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] au paiement, chacun, des sommes de 75.900 euros au titre du prêt consenti à la société Lecoland et de 64. 515 euros au titre du prêt consenti à la société Distribourg dans la limite des sommes restant dues à la BNP au titre de ces prêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2011 ; qu'il sera seulement précisé que cette limite est, au regard du règlement de 182 000 euros du 10 avril 2013 et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 10 février 2013 : s'agissant du prêt consenti à la société Lecoland, de 180.585,13 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 98. 280 euros du 10 avril 2013, et s'agissant du prêt consenti à la société Distribourg, de 153.497,34 euros avec intérêts au taux de 6,10 % du 1er juillet 2011 au 9 février 2013 puis au taux légal après cette date, et sauf à déduire le règlement de 83.720 euros du 10 avril 2013 ; Par ailleurs, s'il peut être donné acte à MM. [C], [K] [H] et [Z] [H] de ce qu'ils sont subrogés dans les droits de la BNP à hauteur de leur versement de 182.000 euros, ce ne peut être, s'agissant d'un paiement partiel, que dans les conditions et limites des dispositions du code civil relatives à la subrogation ; ALORS D'UNE PART QUE si n'entre pas dans la détermination du taux effectif global le coût d'une assurance dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt et dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, en revanche, si l'assurance a pour objet de garantir le remboursement du prêt, son coût doit entrer dans la détermination du taux effectif global ; qu'ayant relevé que si, au titre des garanties de ces prêts, il était convenu que les éléments corporels des fonds de commerce donnés en nantissement soient assurés, il était stipulé aux conditions générales des contrats que "l'emprunteur informera la banque de la souscription de cette assurance dans un délai de 15 jours à compter des présentes" et que la banque pourrait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts en cas "d'inexécution de tous engagements pouvant avoir une conséquence sur (...) la valeur économique de toute sûreté ou garantie constituée", la cour d'appel qui décide que cette assurance était une condition du maintien des concours, mais non de leur octroi, pour en déduire que son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du TEG, quand le coût de l'assurance qui avait pour objet de garantir le remboursement du prêt devait entrer dans la détermination du taux effectif global, a violé l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE n'entre pas dans la détermination du taux effectif global le coût d'une assurance dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt et dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; que les exposants faisaient valoir que la preuve de la subordination de l'octroi du crédit à la souscription de l'assurance des éléments corporels du fonds de commerce ressort du contrat, lequel stipule que le crédit ne pourra être utilisé qu'après mise en place des garanties au nombre desquelles figure très clairement l'assurance des biens garnissant le fonds de commerce ; qu'ayant relevé que si, au titre des garanties de ces prêts, il était convenu que les éléments corporels des fonds de commerce donnés en nantissement soient assurés, il était stipulé aux conditions générales des contrats que "l'emprunteur informera la banque de la souscription de cette assurance dans un délai de 15 jours à compter des présentes" et que la banque pourrait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts en cas "d'inexécution de tous engagements pouvant avoir une conséquence sur (...) la valeur économique de toute sûreté ou garantie constituée", la cour d'appel qui décide que cette assurance était une condition du maintien des concours, mais non de leur octroi, pour en déduire que son coût n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du TEG, sans procéder à la recherche à laquelle elle a été invitée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Articles de loi cités
article L. 341-6 du code de la consommationarticle L 313-1 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel