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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10592
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° Z 19-16.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [D] [N], domicilié [Adresse 6]), a formé le pourvoi n° Z 19-16.589 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande tendant à la décharge de l'imposition et des pénalités mises en recouvrement par l'administration fiscale, AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les données informatiques versées au soutien de la plainte de l'administration fiscale contre M. [N] dont des extraits ont été transmis à l'appui de la proposition de rectification avaient été dérobées par M. [Y], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC ; que ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [Y] à [Localité 4] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L. 101 et L. 135 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à la leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique ; que ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites ; qu'en tout état de cause, les propositions de rectification de l'administration fiscale sont fondées non seulement sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée mais aussi sur les éléments tirés de l'enquête pénale pour fraude fiscale diligentée à l'encontre de M. [N], notamment sur les éléments saisis lors de la perquisition régulièrement effectuée à son domicile ainsi que sur ses propres déclarations et d'autres mis en examen, et dont la régularité n'a pas été mise en cause ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que les pièces D 28 et D30 révélaient que M. [N] était avec son épouse lié au profil de client Delanvin 22 ouvert le 21 janvier 2003 et clos le 18 avril 2005 ; qu'il a été également associé à partir du 10 mars 2005 au fonctionnement de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC sis à [Localité 3] sous la dénomination Penfield Limited ; que la société Aforge Capital Management sise à [Localité 3] était elle-même liée aux profils de client Delanvin 22 et Penfield Limited, disposant d'un pouvoir d'administration illimité sur les comptes ; que ces renseignements sont corroborés par les éléments de l'enquête pénale ; qu'a été confirmée l'exactitude des renseignements personnels détenus par la banque HSBC Private Bank (numéros de carte d'identité et de passeport) ; que si la CNIL a autorisé la société HSBC France à transférer des données à caractère personnel hors de l'Union européenne, la Suisse ne fait pas partie des pays vers lesquels de tels transferts ont été autorisés ; que M. [N] ne produit pas d'attestation de la banque précisant qu'il n'y aurait ouvert aucun compte ; que M. [N] ne justifie pas, par la en langue étrangère qu'il produit, que la société Penfield Limited aurait été radiée ; qu'enfin, la proposition de rectification fait état de nombreux paiements en liquide euros non reliés aux mouvements d'espèces des comptes bancaires du ménage et d'une somme de 471,90 francs suisses retrouvé à son domicile alors qu'aucune opération de change ni aucun retrait à l'étranger n'a été réalisée entre 2006 et juin 2012, ce qui confirme l'existence de comptes ouverts à l'étranger ; que M. [N] n'établit pas l'existence en France de comptes bancaires inconnus de l'administration qu'il utiliserait pour leurs dépenses quotidiennes ; qu'il n'a souscrit aucune déclaration de don manuel d'un montant de 50 000 euros, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 protègent le principe de la loyauté des preuves, en ce que le mode de preuve ne doit pas être contraire au droit au procès équitable, ni au droit au respect de la vie privée ; qu'à ce titre, l'administration fiscale est tenue à un devoir de loyauté dans l'obtention des preuves, ce qui implique que les preuves qu'elle utilise ne doivent pas avoir été obtenues par elle de façon illicite ou immorale, ni au moyen d'un procédé déloyal, sauf à être déclarées irrecevables et à être ainsi écartées des débats ; que le rehaussement d'imposition au titre des droits d'enregistrement, dont a fait l'objet M. [N] par proposition de rectification en date du 16 avril 2014, porte sur la détention présumée d'avoirs en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société Penfield Limited sise dans l'île de Man ; que l'administration fiscale en estime la preuve rapportée par l'information judiciaire dont M. [N] a fait l'objet, à la suite de la plainte de l'administration pour fraude fiscale auprès du procureur de la République de [Localité 4] ; que les données informatiques reprises dans la synthèse individuelle portant le numéro de personne 5090169832, initialement versée par l'administration fiscale au soutien de la plainte déposée auprès du procureur de la République de [Localité 4] et cotée D28 à D30, ont été dérobées par [K] [Y], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC ; que cette pièce a donc une origine illicite ; que toutefois l'autorité judiciaire a obtenu les fichiers en cause à la suite d'une perquisition régulièrement menée au domicile d'[K] [Y] ; que ces données ont fait l'objet d'une communication par le procureur de la République de [Localité 4] à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; que, compte tenu de la conformité de cette communication initiale avec les dispositions légales, le demandeur échoue à démontrer que l'administration aurait obtenu cette pièce au moyen d'un procédé irrégulier, illicite ou déloyal ; que, dans ces circonstances, le seul caractère illicite de l'origine de ladite pièce ne peut justifier que la procédure de redressement menée par l'administration fiscale soit déclarée nulle comme le sollicite M. [N], ni que cette pièce soit déclarée irrecevable et écartée des débats ; que, sur la force probante des pièces fondant l'imposition, le demandeur prétend que l'administration aurait fabriqué les pièces cotées D28 à D30 à partir des fichiers volés par [K] [Y], et en conclut à la nullité de la procédure fiscale engagée contre lui et de l'avis de recouvrement ( ) ; qu'il ressort toutefois du rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale du 10 juillet 2013 relatif au traitement par l'administration fiscale des informations contenues dans la liste reçue d'un ancien salarié d'une banque étrangère que les documents saisis au domicile d'[K] [Y] étaient constitués de centaines de fichiers divers et qu'un travail de consolidation et de reconstitution informatique a dû être réalisé pour parvenir à établir une liste de comptes détenus par des personnes physiques et morales ; que la méthode d'exploitation des données y est précisément décrite, et est jugée cohérente au regard de la mission de recouvrement et de sanction remplie par l'administration ; que le rapporteur général ne peut qu'infirmer l'allégation que des noms de contribuables auraient disparu au fil des étapes de ce travail, autrement qu'en vertu de la méthode retenue qui a permis d'éliminer de nombreux doublons, ainsi que les comptes à en-cours nul ou négatif ; qu'il a d'ailleurs relevé beaucoup d'erreurs dans les affirmations de certains médias sur le fait que tel ou tel contribuable figurât ou non dans les listes initiales ou finales ; qu'en définitive, la nécessaire exploitation des données saisies ne peut être qualifiée de « manipulation », moins encore de « falsification » ; que le demandeur ne critique pas utilement la valeur probante de la synthèse individuelle versée au dossier d'instruction ; qu'il reconnaît aussi bien ne pas disposer d'une attestation de la banque précisant qu'il n'y aurait ouvert aucun compte ; que les pièces cotées D28 à D30 révèlent que le contribuable était avec son épouse lié au profil de client Delanvin 22 ouvert le 21 janvier 2003 et clos le 18 avril 2005 ; qu'il a été également associé à partir du 10 mars 2005 au fonctionnement de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC sise à [Localité 3] sous la dénomination Penfield Limited ; que la société Aforge Capital Management sise à [Localité 3] était elle-même liée aux profils de client Delanvin 22 et Penfield Limited, disposant d'un pouvoir d'administration illimitée sur les comptes ; que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, l'administration ne se prévaut pas exclusivement de ce document pour lui imputer la détention d'un compte dans les livres de la banque HSBC de Genève ; que ces renseignements sont corroborés par les éléments de l'enquête pénale ; qu'a ainsi été confirmée l'exactitude des renseignements personnels détenus par la banque HSBC Private Bank (numéros de carte d'identité et de passeport) (cote D219 et D222) ; que, sans contester l'exactitude desdits renseignements, le contribuable fait valoir qu'ils ont pu être communiqués à la société HSBC de Genève par la société HSBC France dans les livres de laquelle il détient plusieurs comptes ; qu'en effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a autorisé la société HSBC France à transférer des données à caractère personnel hors de l'Union européenne ; que, néanmoins, l'administration observe sans être démentie que la Suisse ne fait pas partie des pays vers lesquels de tels transferts ont été autorisés ; que M. [N] était en relation d'affaires avec [F] [H], gérant de la société [H] Consulting, liés à la société mère de la société suisse Aforge Capital Management ayant un pouvoir d'administration sur 36 profils de client (cote D283 à D293) ; que M. [N] était également en relation avec la société suisse Figestore, liée aux profils de client Delanvin 22 et Penfield Limited dont [D] [N] était le « bénéficiaire économique » (cote D248 à D251) ; que le demandeur conteste que la société Penfield Limited ait pu être titulaire d'un compte à partir du 10 mars 2005, au motif qu'elle aurait été dissoute le 23 octobre 2003 ; qu'il ne produit au soutien de son allégation qu'une pièce en langue étrangère, dont l'administration indique qu'elle ne permet pas d'identifier les associés de cette société, ni d'être sûr qu'il s'agisse de la même société ; qu'au surplus, la consultation du registre commercial de l'île de Man révèle que ladite société n'a pas fait l'objet d'une liquidation, de sorte qu'elle conserve la personnalité morale ; que la proposition de rectification du 16 avril 2014 est encore motivée par la constatation de nombreux payements en argent liquide non reliés aux mouvements en espèces des comptes bancaires du ménage, constatation qui confirmerait l'existence de comptes ouverts à l'étranger (cote Dl 103 à D1109) ; que sont ainsi relevés le règlement en 2009 d'une facture de 1 004,44 euros établie par la société Massa Autopneu, alors que n'a été retirée au cours de cette année qu'une somme globale de 230 euros, le payement en 2011 d'une somme de 17 500 euros pour des travaux dans le domicile du contribuable, et d'une somme de 2 500 euros pour un bijou, alors que n'a été retirée au cours de cette année qu'une somme globale de 3 000 euros, le payement en 2012 d'une somme de 5 000 euros pour des travaux dans son domicile, et la détention d'une somme de 3 050 euros en espèces, alors que n'a été retirée au cours de cette année qu'une somme globale de 4 150 euros, la détention d'une somme de 471,90 francs suisses en espèces, alors qu'aucune opération de change, ni aucun retrait à l'étranger n'ont été réalisés entre 2006 et juin 2012 ; que le demandeur estime dérisoires les indices susdits, comparés à son patrimoine ; qu'il explique acheter des devises au cours de ses voyages en Suisse ; qu'il prétend être titulaire en France avec son épouse de comptes bancaires que l'administration fiscale n'aurait pas examinés, et qu'ils utiliseraient pour leurs dépenses quotidiennes ; qu'il aurait par ailleurs hérité de sa mère et de sa tante une somme en espèces de 50 000 euros conservée à leur domicile, au moyen de quoi il aurait pu régler les dépenses susdites ; que M. [N] n'établit pas l'existence en France de comptes bancaires inconnus de l'administration, et desquels il aurait retiré les sommes précitées; qu'il n'a par ailleurs souscrit aucune déclaration de don manuel d'un montant de 50 000 euros ; qu'il ne justifie donc pas de l'origine des payements en espèces découverts par les enquêteurs, quelque relatifs qu'en soient les montants ; que l'ensemble des éléments susdits corroborent les renseignements repris dans la synthèse individuelle portant le numéro de personne 5090169832 ; qu'est ainsi établie l'existence d'avoirs détenus à l'étranger dans les livres de la banque HSBC de Genève ; 1° - ALORS QUE la transmission par le procureur de la République, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de documents volés ou détournés ou présumés l'être, ne peut rendre licite leur détention et leur production par l'administration en vue de recouvrer des impositions et pénalités contre un contribuable ; qu'en retenant que l'administration avait pu faire usage des fichiers qui lui avaient été communiqués conformément aux dispositions des articles L. 101 et L. 135 du livre des procédures fiscales, quand bien même il était constant que ces données avaient été dérobées par M. [Y] à la banque qui l'employait, la cour d'appel a violé les articles § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2° - ALORS en toute hypothèse QU'en se bornant à affirmer que les données informatiques avaient été obtenues par une perquisition légalement effectuée au domicile de M. [Y] le 20 janvier 2009, sans rechercher si, comme il était soutenu, ces données n'avaient pas été spontanément remises par M. [Y] à l'administration fiscale dès 2008, la perquisition opérée le 20 janvier 2009 n'ayant finalement servi qu'à permettre à l'administration d'exploiter des données dont à défaut, elle devait être réputée receleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 10 0 AA et L. du livre des procédures fiscales, 9 du code de procédure civile, 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; 2° - ALORS QUE pour admettre la force probante des pièces D.28 à D.30 issues de la procédure pénale et produites par l'administration, la cour d'appel après avoir admis qu'elles étaient le fruit de rapprochements et de décryptages des données informatiques, a considéré qu'elles ne pouvaient pas pour autant s'analyser comme ayant été confectionnées par l'administration ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE nul ne peut se constituer preuve à soi-même ; qu'en retenant que la preuve des dissimulations et de leur importance était suffisamment rapportée par les documents établis par l'administration fiscale à partir de données informatiques auxquelles le contribuable n'a pu avoir accès et dont il n'a pu vérifier lui-même ni l'origine ni l'intégrité, la cour d'appel a violé l'article 1363 du Code civil, en semble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et larticle 1363 du Code civilarticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel