Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10594
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° G 19-22.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ La société [N] et associés, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes conseil investissements (ECI), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [D], 3°/ Mme [S] [J], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 5], 4°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], 5°/ la société SCCV Arco Iris, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 19-22.140 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [N] et associés, en la personne de M. [N], ès qualités, de M. et Mme [D], de M. [R], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société SCCV ARCO Iris de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque CIC Sud Ouest ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] et associés, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes conseil investissements, M. [R], M. et Mme [D], et condamne M. [R], M. et Mme [D] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [N] et associés, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes conseil investissements, M. [R] et M. et Mme [D]. La société [N] et associés, prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etudes Conseils Investissements, M. [Z] [D], Mme [S] [J] épouse [D] et M. [V] [R] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE sur la faute de la banque, la SCCV Résidence Arco Iris a présenté à la banque le 27 octobre 2008 une demande de virement au profit de la société ECI Promotion immobilière d'une somme de 36.286,64 euros TTC concernant la facturation des « frais de montage d'opération immobilière » ; qu'elle précise dans ses écritures qu'il s'agit des honoraires dus au promoteur pour le montage de l'opération en amont de l'acquisition du terrain (études de faisabilité financière de l'opération, d'études des sols et de recherche du terrain, de dépôt et d'obtention du permis de construire après étude de faisabilité .) ; que le 12 novembre 2008, elle a présenté une nouvelle demande de virement pour un montant de 112.082,35 euros TTC pour rembourser à la société ECI les « frais avancés » pour l'opération (frais de bureau d'études techniques, de géomètre-expert, d'architecte et de précommercialisation ) ; que ces frais sont à distinguer des honoraires de gestion, qui étaient contractuellement prévus à hauteur de 15.000 euros par mois, lesquels faisaient l'objet, selon la convention des parties, d'un blocage à hauteur de 158.000 euros (jusqu'à 85% des ventes réservées dont 50% actées) ; que la banque a refusé de régler les deux factures aux motifs explicités dans ses mails des 5 et 8 décembre 2008 : - en ce qui concerne la facture de 36.286,64 euros TTC, car cette facturation ne faisait pas partie du budget de l'opération à partir duquel l'opération immobilière a été montée, et ne pouvait être réglée, - en ce qui concerne le remboursement des 112.082,35 euros TTC de règlements directs effectués, car celui-ci ne sera possible que lorsque les termes du contrat de prêt seront respectés, à savoir des accords de commercialisation de 1.800.000 euros alors qu'au 8 décembre 2008, la précommercialisation n'était effective qu'à hauteur de 1.714.000 euros ; qu'il en résulte que la banque a considéré que le premier ordre de virement n'était pas prévu dans le budget de l'opération et devait être qualifié d'honoraires de gestion et que le second qui avait été réglé avec les fonds propres de la Sarl ECI ne pouvait être payé sur la ligne de crédit accordé à la SCCV que dans les conditions prévues pour la mise en force du crédit d'accompagnement (c'est-à-dire après justification de réservations et d'accords de financement à hauteur de 1.800.000 euros déposés dans ses livres) ; qu'il incombe aux appelants de justifier que les sommes qu'ils réclament ne sont pas des frais de gestion déguisés dont la société ECI ne pouvait obtenir le déblocage avant d'avoir réalisé 85% des ventes (correspondant à un montant de 2.500.000 euros) et que la facturation correspond à des frais entrant dans le budget de l'opération ; que les parties ne fournissent ni le prévisionnel négocié entre les parties lors de l'élaboration du plan de financement, ni un justificatif des frais ainsi exposés, ni même un relevé des comptes bancaires permettant de vérifier si, comme ils le soutiennent, au moment où les ordres de virement ont été présentés, le compte promotion était effectivement créditeur et permettait d'honorer les factures ; que dès lors, ils n'établissent pas que la banque a manqué à son obligation contractuelle en refusant d'honorer le 27 octobre 2008 la facture d'un montant de 36.286,84 euros qui aurait été budgétée ; que le second ordre de virement d'un montant de 112.085,35 euros correspond très exactement au montant de l'apport en fonds propres que la société ECI a accepté de financer à titre complémentaire pour pallier l'insuffisance des réservations par rapport au seuil contractuellement fixé de qu' « au mois de septembre 2008, l'emprunteur n'était pas parvenu à atteindre le niveau de pré-commercialisation prévu au contrat et qu'afin de pouvoir acter les réservations de lots enregistrés au plus vite et de permettre la délivrance de la garantie financière d'achèvement, l'emprunteur a alors proposé à la banque de justifier d'un apport complémentaire en fonds propres de 112.082,35 euros matérialisés par des factures réglées par la Sarl ECI Promotion, ce que la banque a accepté à titre dérogatoire et exceptionnel » ; que la SCCV Arco Iris ne pouvait donc demander à la banque de rembourser ce montant tant que le seuil de réservation contractuellement prévu n'était pas atteint ; qu'or, ce seuil n'a jamais été réalisé, puisque le 8 décembre 2008, la pré-commercialisation n'était effective qu'à hauteur de 1.714.000 euros et qu'elle a chuté à 1.049.000 euros début janvier 2009 après l'annulation de trois réservations ; que c'est en vain qu'il est soutenu que le fait pour la banque d'avoir débloqué la garantie financière d'achèvement le 3 octobre 2008 constitue la preuve, par elle-même, que les conditions de mise en force du crédit d'accompagnement étaient réunies à cette date, alors que l'avenant du 10 mars 2009 qui a été signé par M. [V] [R] agissant en qualité de gérant de la société Arco Iris rappelle qu'au contraire, la banque n'a accepté de la mettre en oeuvre « qu'à titre dérogatoire et exceptionnel » pour tenir compte des réservations d'ores et déjà reçues ; qu'il en résulte que les refus de paiement ne sont pas intervenus en contradiction avec les termes de l'acte de prêt du 17 juillet 2008 ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la banque d'avoir privé de toute ressource la société ECI, alors que, (à la) suite de l'intervention du médiateur du crédit, la banque a accepté de débloquer la somme de 36.286,84 euros à titre d'avance sur le paiement des honoraires de gestion dus à la société ECI et également de rembourser la somme de 112.082,35 euros dès la réalisation des conditions initiales de commercialisation ; qu'aucun manquement contractuel n'étant en définitive caractérisé à l'encontre de la banque, il y a lieu de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions ; 1°) ALORS QUE l'article 5 du contrat de prêt conclu, le 17 juillet 2018, entre la société Arco Iris et la Banque CIC Sud-Ouest, anciennement dénommée SBCIC, stipulait que « les fonds seront mis à la disposition de l'emprunteur en vertu de la présente ouverture de crédit et ne pourront être utilisés ( ) qu'au paiement de l'acquisition du terrain et à la réalisation du programme et des travaux de construction [consistant à acquérir une parcelle de terrain à bâtir sise à [Adresse 6] ( ) ainsi qu'une parcelle de terrain à usage de passage ( ) en vue de réaliser une résidence de quatorze logements], savoir : - sur justificatifs de la réalisation de toutes les conditions énoncées dans l'exposé [soit, pour le « crédit accompagnement », la justification des réservations à hauteur de 1.800.000 euros avec dépôts de réservation dans les livres de la banque et accord de financement des acquéreurs, la confirmation du coût des travaux avec production des marchés et d'un état validé par l'architecte, la production du prix de revient daté et signé, la production de la grille des prix de vente lot par lot, le blocage des honoraires de gestion à hauteur de 158.000 euros jusqu'à 2.500.000 euros des ventes réservées dont 1.500.000 euros des ventes régularisées, la production de l'attestation d'assurance dommage-ouvrage, la délivrance d'une attestation spécifique et assurance technique de l'opérateur sur la réalisation des fondations], - et sur la production des justificatifs de l'opération, tels que factures, situation des travaux signées par le maître d'oeuvre et revêtues du visa de l'emprunteur etc. », l'exposé se bornant à rappeler que l'ouverture de crédit « sera utilisée au financement de la réalisation [du programme immobilier] : - à concurrence de 240.000 euros pour l'acquisition, - et à concurrence de 450.000 euros pour les travaux » ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'avait commis aucun manquement contractuel en refusant d'honorer la facture d'un montant de 36.286,84 euros dans le cadre de l'ouverture de crédit consentie, qu'il incombait aux demandeurs de justifier que la facturation correspondait à des frais entrant dans le budget de l'opération et que ces derniers ne fournissaient ni le prévisionnel négocié entre les parties lors de l'élaboration du plan de financement ni un justificatif des frais ainsi exposés, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi des parties qui ne subordonnait pas la mise à disposition des fonds à la preuve que les frais engagés aient été préalablement budgétés et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'article 5 du contrat de prêt conclu, le 17 juillet 2018, entre la société Arco Iris et la Banque CIC Sud-Ouest, anciennement dénommée SBCIC stipulait que « les fonds seront mis à la disposition de l'emprunteur en vertu de la présente ouverture de crédit ( ) sur justificatifs de la réalisation de toutes les conditions énoncées dans l'exposé », ce dernier précisant que « l'accord de [l']ouverture de crédit est subordonné à la réalisation des conditions ci-après : ( ) CREDIT D'ACCOMPAGNEMENT ET GARANTIE D'ACHEVEMENT : ( ) Blocage des honoraires de gestion à hauteur de 158.000 euros jusqu'à 2.500.000 euros des ventes réservées dont 1.500.000 euros des ventes régularisées ( ) » ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'avait commis aucun manquement contractuel en refusant d'honorer la facture d'un montant de 36.286,84 euros dans le cadre de l'ouverture de crédit consentie, qu'il incombait aux demandeurs de justifier que les sommes qu'ils réclamaient n'étaient pas des frais de gestion déguisés dont la société ECI ne pouvait obtenir le déblocage avant d'avoir réalisé 85% des ventes (correspondant à un montant de 2.500.000euros), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt précité dont il résultait que les honoraires de gestion pouvaient être débloqués à concurrence de 158.000 euros tant que le montant total des ventes réservées n'atteignait pas la somme de 2.500.000 euros et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la condition de mise en force du crédit d'accompagnement tenant au respect d'un seuil de réservation de 1.800.000 euros n'avait jamais été remplie et qu'en conséquence, la banque n'avait commis aucun manquement contractuel en refusant d'honorer les deux paiements sollicités, qu'il était vainement soutenu que le fait pour la banque d'avoir débloqué la garantie financière d'achèvement le 3 octobre 2008 constituait la preuve, par elle-même, que les conditions de mise en force du crédit étaient réunies à cette date, dès lors que l'avenant du 10 mars 2009 rappelait que la banque n'avait accepté de la mettre en oeuvre qu'à titre dérogatoire et exceptionnel pour tenir compte des réservations d'ores et déjà reçues, sans même examiner, fût-ce sommairement, le courrier en date du 3 octobre 2008 par lequel la banque avait débloqué la garantie d'achèvement – dont il est constant qu'elle était subordonnée aux mêmes conditions de mise en force que le crédit d'accompagnement - sans la moindre réserve et sans une quelconque mention faisant état de son caractère exceptionnel ou dérogatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 5 du contrat de prêt concluarticle 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel