Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10595
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 19 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° H 19-22.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-22.806 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, 2°/ à la société Sogecap, société anonyme, 3°/ à la société Oradea vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance au lieu et place de la Société générale. Désistement partiel 2. Il y a lieu de donner acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sogecap et Oradea vie. 3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par Mme [E] à l'encontre de la Société Générale ; Aux motifs que « sur les fautes reprochées la Société Générale : Le montage consistant en la souscription d'un prêt in fine pour financer une acquisition immobilière, adossé à un contrat d'assurance vie destiné à couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement, est une opération classique, le fait que les fonds du contrat d'assurance vie soient placés sur un support composé en partie d'actions soumises aux aléas des marchés financiers ne lui conférant ni un caractère complexe ni un caractère spéculatif. En outre, il ne peut être tiré de ce que le remboursement du prêt in fine Optis d'un montant de 190 814 euros est garanti à hauteur de 80 000 euros par le nantissement du contrat collectif d'assurance vie Oradea Multisupport que la Société générale est intervenue autrement qu'en qualité de prêteur de deniers alors qu'il résulte des pièces produites tenant au bulletin d'adhésion du 26 novembre 2002 comme à la télécopie du novembre 2002 que tant la souscription du prêt que l'adhésion au contrat d'assurance vie ont été proposés à Mme [X] [E] par la société Cafpi. Les dispositions de l'article L.533-4 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la Société générale qui, en consentant un prêt, n'a pas agi comme un prestataire de services d'investissement tel que défini à l'article L.321-1 du même code. Or, en raison de son devoir de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'une obligation de conseil sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard. En l'espèce, Mme [X] [E] ne justifie pas que la Société générale s'est engagée à lui fournir un conseil sur l'opportunité et la viabilité de l'opération immobilière financée, ni même sur le type de prêt le plus adapté à l'investissement projeté comme sur le choix du support du contrat d'assurance vie nanti sur lequel placer son épargne. Elle ne peut donc reprocher à la Société générale de lui avoir consenti un prêt in fine plutôt qu'un prêt amortissable tout au long de sa durée comme de ne pas lui avoir déconseillé le support FCP Equilibre au profit du support FCP Sécurité proposé par le contrat Oradea vie, seul support à garantir le montant du capital initialement investi. Par ailleurs, Mme [X] [E] ne démontre pas que la Société générale a manqué à l'obligation d'information dans le cadre du prêt consenti. En effet, Mme [X] [E] a signé les conditions particulières mentionnant les caractéristiques essentielles de l'emprunt, sa durée, son taux, son coût total de 158 357,20 euros, le montant des échéances mensuelles de 874,69 euros dont 95,42 euros d'assurance, l'exigence de nantissement d'un contrat d'assurance mentionné par erreur comme étant du contrat SEQUOIA, à concurrence de la somme de 80 000 euros, en sus de l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 36 668 euros et d'une hypothèque de premier rang à hauteur de 146 673 euros sur le bien immobilier financé, et elle ne conteste pas avoir reçu le tableau d'amortissement. En outre, si Mme [X] [E] produit un copie d'écran du site de la Société générale relative au prêt Optis présenté comme permettant de financer son investissement locatif en optimisant sa fiscalité et précisant « Votre crédit est associé à un contrat d'assurance vie de durée équivalente qui vous permet de rembourser le capital en une seule fois au terme du contrat », il ne résulte d'aucun document contractuel produit aux débats que la Société générale a présenté à Mme [X] [E] le contrat de prêt Optis d'un montant de 190 841 euros proposé selon offre émise du 25 novembre 2002 comme étant remboursé à terme, pour la totalité de l'échéance finale intégrant le capital emprunté, par les fonds placés sur le contrat d'assurance vie nanti, pour un montant de 80 000 euros ce qui aurait ainsi impliqué un rendement de cet investissement sur 15 ans de plus de 100% , soit plus de 6% par an, rendement sur lequel ni la banque ni l'assureur ne se sont engagés. Les fonds propres investis par Mme [X] [E] sur le contrat Oradea Multisupport sont seulement présentés dans le contrat de prêt comme l'une des trois garanties exigées par le prêteur et non, comme le soutient Mme [X] [E], comme la modalité convenue entre les parties du remboursement in fine du crédit, quand bien même il est évident que le but recherché par l'emprunteur est de tirer de ce placement une plus-value susceptible, au même titre que d'autres éléments de son patrimoine, de lui permettre d'honorer son obligation de remboursement finale. L'établissement prêteur n'avait donc pas à s'assurer que le placement effectué sur le contrat d'assurance vie nanti était de nature à le désintéresser et partant, à informer Mme [X] [E] des risques tenant à un placement sur un support susceptible de subir une perte en capital. Enfin, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Elle ne peut être dispensée de ce devoir par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie. En l'espèce, il résulte des renseignements fournis par la société Cafpi à la Société générale le 21 novembre 2002 que lors de la demande de prêt Mme [X] [E] disposait de revenus tirés de son activité d'avocat au sein du cabinet Denton Salès Vincent & Thomas une rémunération annuelle, hors bonus, de 192 000 euros, qu'elle ne justifie d'aucune charge et dispose d'une épargne personnelle de 80 000 euros, investie le 26 novembre 2002 dans le contrat d'assurance vie Oradea Multisupport. Les échéances d'emprunt d'un montant de 874,69 euros par mois ont été régulièrement honorées et l'échéance finale en partie réglée par le rachat partiel du contrat réalisée le 11 octobre 2018 pour un montant de 80 000 euros, correspondant au montant de la garantie, la valeur du placement sur le FCP Equilibre ayant remontée après une forte chute au moment de la crise financière. Mme [X] [E] justifie par ailleurs d'une estimation entre 85 000 euros et 90 000 euros en mars 2018 du bien situé à Saint Orner financé par l'emprunt, donné en location malgré le retard et les difficultés liées aux travaux et ayant permis une défiscalisation, lequel était estimé en mars 2011 par le même agent immobilier à une valeur de 140 000 à 145 000 euros. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le prêt in fine Optis emportait un risque d'endettement excessif pour Mme [X] [E] au moment où il a été souscrit le 7 décembre 2002. La Société générale n'était donc pas débitrice à l'égard de Mme [X] [E] d'un devoir de mise en garde. Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la Société générale, les demandes d'indemnisation présentées à son encontre par Mme [X] [E] sont rejetées » ; Alors 1°) que le banquier qui propose à son client de souscrire un prêt dont le remboursement doit être assuré par le produit d'un contrat d'assurance-vie souscrit parallèlement par le client doit éclairer ce dernier sur l'adéquation de ce montage à sa situation personnelle ainsi que sur le risque d'endettement pouvant en découler ; que, pour écarter la responsabilité de la Société Générale, la cour d'appel a retenu que Mme [E] ne justifiait pas de ce que la Société Générale s'était engagée à lui fournir un conseil sur l'opportunité et la viabilité de l'opération immobilière financée, ni même sur le type de prêt le plus adapté à l'investissement projeté comme sur le choix du support du contrat d'assurance vie nanti sur lequel placer son épargne, et que la Société Générale, qui était uniquement intervenue en qualité de dispensateur de crédit, n'était tenue qu'à une obligation d'information sur les caractéristiques du crédit, dont elle s'était acquittée ; qu'en statuant de la sorte, quand la Société Générale, qui avait octroyé à Mme [E] un crédit destiné à financer un investissement immobilier locatif, dont le remboursement devait être en partie assuré par le produit d'un contrat d'assurance-vie auquel l'emprunteuse avait parallèlement adhéré, était tenue d'une obligation d'information sur les risques de l'opération prise dans sa globalité, ainsi que sur son adéquation à la situation et aux objectifs de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103 et 1231-1) du code civil ; Alors 2°) en tout hypothèse que pour dire que les dispositions de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, imposant au prestataire de services d'investissement de s'enquérir de la situation financière de ses clients, n'était pas applicable à la Société Générale, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces du dossier que tant la souscription du prêt que l'adhésion au contrat d'assurance vie ont été proposés à Mme [X] [E] par la société Cafpi ; qu'elle en a déduit que la Société Générale, qui n'était intervenue que comme dispensateur de crédit, n'était tenue qu'à une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du crédit ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme [E], not. p. 29-30) si ces contrats ne s'inscrivaient pas dans un ensemble indivisible, tendant à la réalisation d'une opération économique globale, et si en conséquence la banque n'était pas tenue d'une obligation d'information, non seulement sur les caractéristiques du prêt, mais plus généralement sur celles de l'opération prise dans sa globalité et en particulier sur les risques qu'elle comportait et son adéquation à la situation et aux objectifs de Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (devenus 1103 et 1231-1) du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier. Alors 3°) en outre qu'en se bornant à retenir que la souscription du prêt et l'adhésion au contrat d'assurance vie avaient été proposées à Mme [E] non par la Société Générale mais par la société Cafpi, sans caractériser la nature juridique des liens entre la banque et cet intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (devenus 1103 et 1231-1) du code civil ; Alors 4°) en toute hypothèse que le banquier n'est pas déchargé de son obligation d'information et de conseil par la présence aux côtés de son client d'un intermédiaire ; qu'en retenant que la souscription du contrat de prêt et du contrat d'assurance-vie qui y était adossé avait été proposée à Mme [E] par la société Cafpi, pour en déduire que la Société Générale n'était intervenue que comme dispensateur de crédit et n'était en conséquence tenue qu'à une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du crédit, quand la banque, intervenue en qualité de prêteur dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, le remboursement du crédit devant être en partie assuré par le produit d'un contrat d'assurance-vie auquel l'emprunteuse avait parallèlement adhéré, était tenue d'une obligation d'information sur les risques de l'opération prise dans sa globalité, ainsi que sur son adéquation à la situation et aux objectifs de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103 et 1231-1) du code civil ; Alors 5°) que Mme [E] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 29-30) que l'interdépendance entre le contrat de prêt et la souscription d'un contrat d'assurance-vie était d'autant moins contestable que la Société Générale indiquait elle-même sur la page de son site internet consacrée au prêt Optis que « votre crédit est associé à un contrat d'assurance vie de durée équivalente qui vous permet de rembourser le capital en une seule fois au terme du contrat », ce qui démontrait que le contrat de prêt et le contrat d'assurance-vie étaient interdépendants et s'inscrivaient dans la mise en oeuvre d'une même opération économique ; qu'en se bornant à retenir que cet extrait du site internet de la banque n'avait pas valeur contractuelle, de sorte que la banque ne s'était aucunement engagée à ce que le produit de l'assurance-vie permette le remboursement de l'intégralité du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention précitée du site internet de la Société Générale ne démontrait pas la volonté des parties de lier le contrat d'assurance-vie au contrat de prêt, de sorte que l'obligation d'information de la banque ne pouvait être limitée aux seules caractéristiques essentielles du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (devenus 1103 et 1231-1) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [X] [E] à payer à la Société Générale la somme de 118.844,88 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 12 octobre 2018 ; Aux motifs que « sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt de la Société Générale ; Il résulte du décompte arrêté au 22 octobre 2018 de sa créance produit par la Société Générale qu'elle réclame à Mme [X] [E] le montant de l'échéance finale du prêt in fine du 7 janvier 2018 augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,90% l'an majoré de trois points, soit 7,90% l'an depuis cette date, déduction faite au 11 octobre 2018 de la somme de 80 000 euros payée suite à la réalisation du contrat d'assurance vie Oradea Multisupport donné en garantie. Néanmoins, outre que la clause des conditions générales du prêt Optis souscrit par Mme [X] [E] permettant d'appliquer un taux d'intérêt majoré de trois points prévue en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1152 ancien du code civil devenu 1231-5, il résulte de cette stipulation que le prêteur ne peut en exiger l'application que dans le seul cas où il n'a pas exigé le remboursement immédiat du prêt et ce, jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Or, en l'espèce, si sa défaillance dans le paiement de la dernière échéance n'est pas contesté mais n'a pas donné lieu à une exigibilité anticipée du prêt prononcée par le prêteur, le contrat de prêt étant arrivé naturellement à son terme, il n'en reste pas moins que le contrat est bien rompu et non susceptible de se poursuivre de sorte que la clause relative à la majoration du taux contractuel de trois point n'a pas lieu de s'appliquer depuis que le contrat de prêt est arrivé à son échéance le 7 janvier 2018. Par ailleurs, si la Société générale a réclamé le paiement de la dernière échéance à Mme [X] [E] par courrier du 9 janvier 2018 et celle-ci lui a répondu, le 20 avril 2018 par l'intermédiaire de son avocat, qu'il lui appartenait d'exercer ses droits sur le contrat d'assurance vie nanti, Mme [X] [E] ne justifie pas pour autant que le paiement d'intérêts de retard entre le 7 janvier et le 11 octobre 2018 est imputable à la Société générale, alors qu'en sa qualité de débitrice de cette somme il lui appartenait d'en honorer le paiement dès sa date d'exigibilité selon les modalités qui lui convenait. Elle n'est donc pas fondée à reprocher un quelconque retard de paiement au créancier au motif qu'il n'aurait pas actionné ses garanties avec suffisamment de diligence, le rachat du contrat d'assurance vie nanti étant intervenu cinq mois après l'instruction donnée en ce sens par Mme [X] [E]. Dès lors, la Société générale justifie de sa créance à hauteur de la somme de 118 844,88 euros correspondant à la mensualité restée impayée, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% courus entre le 7 janvier 2018 et le 11 octobre 2018, soit 277 jours et déduction faite de la somme de 80 000 euros (191 715,69 x 4,90 % x 277/365 - 80 000). Mme [X] [E] est par conséquent condamnée à payer à la Société générale la somme de 118 844,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 12 octobre 2018. Par ailleurs, l'article L.312-23 ancien du code de la consommation devenu L.313-52, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. La demande de la Société générale de capitalisation des intérêts est donc rejetée » ; Alors que le créancier poursuivant ne peut mettre à la charge de son débiteur des intérêts de retard dont l'exigibilité résulte de son absence de diligence dans le recouvrement de sa créance ; que la cour d'appel a constaté que la Société Générale n'avait procédé au rachat du contrat d'assurance-vie donné en nantissement par Mme [E] que cinq mois après l'instruction donnée en ce sens par la débitrice (arrêt, p. 15, 2ème §) ; que pour condamner Mme [E] à payer à la Société Générale la somme de 118.844,88 €, correspondant à la mensualité restée impayée, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% courus entre le 7 janvier 2018 et le 11 octobre 2018, soit 277 jours et déduction faite de la somme de 80 000 €, la cour d'appel a retenu qu'il incombait à Mme [E] de régler sa dette en temps utile, et qu'il ne pouvait être reproché à la Société Générale un quelconque retard de paiement au créancier au motif qu'il n'aurait pas actionné ses garanties avec suffisamment de diligence, le rachat du contrat d'assurance vie nanti étant intervenu cinq mois après l'instruction donnée en ce sens par Mme [E] ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la banque n'avait exercé ses droits sur le contrat d'assurance-vie nanti à son profit que cinq mois après l'instruction donnée par la débitrice, de sorte que les intérêts conventionnels de retard sur la valeur de ce contrat n'étaient pas imputables à la carence de Mme [E] mais au retard de la banque dans la mise en oeuvre du recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenus 1103 et 1104) du code civil.
Articles de loi cités
article L.533-4 du code monétaire et financier ne sonarticle L. 533-4 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civilearticle L. 533-4 du code monétaire et financierarticle 1154 du code civil. La demande de la Socié
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel