Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10597
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 15 486 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° B 19-22.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [P] [N], née [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve et d'héritière de [O] [N], 2°/ M. [S] [N], 3°/ Mme [F] [N], 4°/ M. [J] [N], 5°/ M. [T] [N], domiciliés tous quatre [Adresse 1], agissant en qualité d'héritiers de [O] [N], ont formé le pourvoi n° B 19-22.985 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve et d'héritière de [O] [N], Mme [F] [N], MM. [S], [J] et [T] [N], ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve et d'héritière de [O] [N], Mme [F] [N], MM. [S], [J] et [T] [N], agissant tous quatre en qualité d'héritiers de [O] [N], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de veuve et d'héritière de [O] [N], Mme [F] [N], MM. [S], [J] et [T] [N], agissant tous quatre en qualité d'héritiers de [O] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des consorts [N] tendant à l'annulation des prêts, qu'il a condamné solidairement les consorts [N] à payer à la CRCAM du Morbihan, au titre du prêt n° 801, 154 865,08 € de capital et 2 728,80 d'intérêts ainsi que les intérêts conventionnels sur ces deux sommes à compter du 1er avril 2013, 770 € d'assurances impayées échues et 11 031,57 € d'indemnité de recouvrement, et qu'il a condamné solidairement les consorts [N] à payer à la CRCAM du Morbihan, au titre du prêt n° 802, 117 928,14 € de capital et 2 100,66 d'intérêts ainsi que les intérêts conventionnels sur ces deux sommes à compter du 1er avril 2013, 586,30 € d'assurances impayées échues et 8 402,02 € d'indemnité de recouvrement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de sa demande en annulation des actes de prêts, Mme [N] soutient qu'elle n'a appris qu'au décès de son époux que ce dernier n'était pas assuré pour le risque décès au titre des deux prêts consentis par la CRCAM du Morbihan. Elle fait valoir qu'elle pensait légitimement que les deux prêts étaient assurés au bénéfice des deux emprunteurs l'ensemble des documents signés de sa main faisant état de la volonté des emprunteurs de souscrire une garantie décès au bénéfice des deux emprunteurs. Elle précise que compte tenu de son âge ainsi que de celui-de son époux, et en l'absence de tout apport en vue de financer l'acquisition, il était manifeste que les prêts ne pouvaient être remboursés qu'au vu des revenus de son époux médecin, qu'elle-même se trouverait dans l'incapacité de rembourser les prêts sans les revenus de son mari et que dès lors elle n'aurait jamais contracté en l'absence de l'assurance au bénéfice de son mari. Mais c'est par de justes motifs que la cour adopte que par application des dispositions de l'article 1304 du code civil les premiers juges ont retenu la prescription de l'action des consorts [N] en ce que leur action en nullité a été engagée par acte du 22 octobre 2012 soit plus de cinq ans après le 3 novembre 2006 date de la remise des fonds aux emprunteurs caractérisant l'exécution du contrat. Mme [N] ne peut par ailleurs utilement invoquer avoir ignoré jusqu'à son décès le défaut d'assurance de M. [N] pour avoir co-signé la demande de déblocage anticipé du 2 novembre 2006 "avant décision de la compagnie d'assurance" et reconnaissant avoir connaissance de "ne pas être assurés tant que la compagnie d'assurance n'a pas fait connaître sa décision" et acceptant le risque "que la compagnie d'assurance refuse la prise en charge ou ne l'autorise qu'avec des restrictions importantes de garantie ou moyennant une surprime". Si les contrats de prêts ont été antérieurement souscrits en prévoyant la garantie décès pour les deux emprunteurs, Mme [N] qui a signé cette demande de déblocage ne pouvait dès ce moment ignorer le défaut d'assurance de M [N] et ne fournit pas d'élément de nature à établir en quoi postérieurement au déblocage des fonds, elle a pu légitimement se convaincre de ce que son mari était effectivement assuré. En tout état de cause, la demande de déblocage formalisée alors même que la garantie d'assurance n'était pas acquise, tend à contredire que les emprunteurs aient entendu faire de garantie d'assurance une condition essentielle de leur demande de prêt » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans et l'exception de nullité n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant reçu exécution. Il s'ensuit que l'exception de nullité d'un contrat de prêt immobilier est irrecevable comme prescrite, lorsqu'elle est invoquée par l'emprunteur plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés, laquelle caractérise l'exécution du contrat. En l'espèce, les fonds des prêts litigieux ont été remis aux époux [N] le 3 novembre 2006, selon lettre de déblocage du même jour, suite à la demande par eux formulée en ce sens le 2 novembre 2006. L'action en nullité desdits prêts sc prescrivait donc le 3 novembre 2011, par application de l'article 13 04 du code civil susvisé. Or, les consorts [N] ont assigné le CREDIT AGRICOLE en nullité des prêts immobiliers par acte du 22 octobre 2012, soit après l'expiration du délai de prescription de cette action. Il est observé que les demandeurs ne se prévalent pas d'un vice du consentement, qui aurait pu avoir pour effet de décaler le point de départ de la prescription au jour où ils ont eu connaissance de l'erreur, par exemple au moment du refus de prise en charge du prêt au titre de l'assurance. En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par la banque sera accueillie et la demande principale des consorts [N] sera dès lors rejetée » ; ALORS premièrement QUE pour fixer le point de départ du délai de prescription au lendemain de la demande de déblocage des fonds du 2 novembre 2006 et juger prescrite l'action en nullité des prêts, l'arrêt attaqué a retenu qu'au jour de cette demande de déblocage madame [N] ne pouvait ignorer le défaut d'assurance de son époux ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'au jour de la demande de déblocage des fonds l'assureur de groupe n'avait pas encore pris sa décision d'admettre ou de refuser l'adhésion des emprunteurs, de sorte que monsieur [N] pouvait être admis à l'assurance et qu'à cette date madame [N] ne pouvait connaître un défaut d'assurance n'existant pas encore, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du février 2016 ; ALORS deuxièmement QU'en fixant le point de départ du délai de prescription au lendemain de la demande de déblocage des fonds du 2 novembre 2006 comme correspondant à la date d'exécution des prêts, quand la prescription ne commençait à courir que du jour où madame [N] connaissait le refus de l'assureur de groupe d'accepter l'adhésion de monsieur [N], la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS troisièmement QU'en jugeant prescrite l'action en nullité des prêts pour ensuite statuer son bien-fondé en retenant que la demande de déblocage des fonds démontrait les époux [N] n'avaient pas fait de la garantie d'assurance une condition essentielle de leur demande de prêt, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile ; ALORS quatrièmement QUE les juges du fond ont constaté qu'aux termes de la demande de déblocage des fonds les époux [N] acceptaient le risque de ne pas être assurés par l'assureur de groupe de la banque ; qu'en en déduisant qu'ils n'avaient pas fait de la garantie d'assurance une condition essentielle de leur demande de prêt, quand il ne résultait pas de la demande de déblocage des fonds qu'ils auraient accepté le risque de n'être pas assurés par tout autre assureur que l'assureur de groupe de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a la demande de dommages-intérêts des consorts [N] dirigée contre la CRCAM du Morbihan, qu'il a condamné solidairement les consorts [N] à payer à la CRCAM du Morbihan, au titre du prêt n° 801, 154 865,08 € de capital et 2 728,80 d'intérêts ainsi que les intérêts conventionnels sur ces deux sommes à compter du 1er avril 2013, 770 € d'assurances impayées échues et 11 031,57 € d'indemnité de recouvrement, et qu'il a condamné solidairement les consorts [N] à payer à la CRCAM du Morbihan, au titre du prêt n° 802, 117 928,14 € de capital et 2 100,66 d'intérêts ainsi que les intérêts conventionnels sur ces deux sommes à compter du 1er avril 2013, 586,30 € d'assurances impayées échues et 8 402,02 € d'indemnité de recouvrement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts [N] entendent mettre en cause la responsabilité de la CRCAM du Morbihan pour manquement à ses devoirs de vigilance, à ses obligations de conseil et à l'obligation de mise en garde. Ils font grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance faute d'avoir vérifié que le contrat d'assurance de M. [N] était joint au prêt. S'il est constant que les offres préalables des prêts du 20 octobre 2006 prévoyaient l'adhésion des deux emprunteurs à l'assurance de groupe, lors de l'acceptation de ces offres le 2 novembre 2006 les époux [N] ont déclaré "avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières de ladite offre, sachant que ce prêt ne sera assorti d'une assurance que sous réserve des conditions stipulées à la clause "assurance décès invalidité" et dans la notice énonçant les modalités et conditions de l'assurance décès invalidité que nous reconnaissons avoir reçu du prêteur et avoir en notre possession un exemplaire de cette offre". Il ressort par ailleurs des demandes d'adhésion formées le 19 septembre 2006 par chacun les emprunteurs que chacun des époux a certifié avoir reçu les conditions générales d'assurance et attesté en avoir pris connaissance. Il ressort des conditions des offres soumises aux emprunteurs et paraphées par eux que l'acceptation du prêt était, entre autres, soumise à la condition suspensive de l'acceptation de l'emprunteur au titre de l'assurance groupe décès invalidité, le prêteur se réservant la possibilité de ne pas donner suite à l'offre de prêt si l'emprunteur n'est pas accepté par l'assureur. L'offre, mentionnait en outre au titre des conditions résolutoires, la non acceptation de l'emprunteur au titre de l'assurance de groupe décès invalidité; le contrat prévoit dans ce cas que l'emprunteur dispose de la faculté de solliciter la résolution du contrat sans frais ni pénalité sur simple demande. Il ressort des pièces produites que par courrier du 30 octobre 2006, la CRCAM a informé M. [N] de que la CNP assurances ne pourrait donner suite à sa demande d'assurance au contrat-groupe mais qu'une proposition particulière d'assurance lui serait prochainement soumise. Il est constant que postérieurement à ce refus et avant qu'une proposition particulière soit adressée à M. [N], ce dernier ainsi que son épouse ont régularisé le 2 novembre 2006 une "demande de déblocage du crédit avant décision de la compagnie d'assurance " emportant d'une part reconnaissance par les emprunteurs de ce que le prêt n'était pas assuré tant que la compagnie d'assurance n'a pas fait connaître sa décision et d'autre part qu'ils acceptent "sciemment le risque que la compagnie d'assurance refuse sa prise en charge" Compte tenu des termes dépourvus de toute ambiguïté de la demande de déblocage, il est suffisamment établi qu'à ce moment les emprunteurs savaient que le bénéfice de l'assurance n'était pas acquis à M. [N] aucune réelle confusion ne pouvant résulter du fait que l'un des emprunteurs ait signé sous la mention "assuré" et l'autre "emprunteur". Il apparaît ainsi que les emprunteurs ont entendu obtenir le bénéfice du prêt nonobstant l'absence d'adhésion à l'assurance dans les termes initialement prévus conformément à la faculté qui leur était offerte. Postérieurement, une proposition a été soumise à M. [N] le 16 novembre 2006 et qu'il n'y a pas donné suite et ce malgré rappel du 26 avril 2007 l'informant que son dossier était classé sans suite et lui rappelant qu'il n'était pas assuré pour ces prêts. S'il est constant que seul M. [N] a été rendu destinataire de ces courriers, il n'apparaît pas que Mme [N] puisse imputer à faute de la banque de ne pas l'avoir rendue destinataires de courriers adressés à son mari comme lui étant personnels. En outre à supposer que Mme [N] n'ait pas été tenue informée de l'évolution de la situation par son mari comme elle le soutient, il demeure qu'elle avait été personnellement avisée de l'absence de couverture au moment de la demande de déblocage et avait accepté le risque d'absence d'assurance. Compte tenu des termes du courrier du 30 octobre 2006 dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, Mme [N] ne peut dès lors prétendre avoir pu penser bénéficier de la totalité des garanties souhaitées alors même qu'elle n'ignorait pas que ce bénéfice était conditionné pour M. [N] par l'acceptation d'une proposition de contrat individuel à venir dont elle était dans l'impossibilité de se convaincre qu'elle avait été régularisée. En considération de ces éléments il n'apparaît nullement que la banque aurait induit les emprunteurs en erreur en créant une apparence trompeuse de garantie totale. Il ressort du courrier adressé le 10 septembre 2006 par M. [N] à la banque que ce dernier y manifestait le souhait de bénéficier d'une garantie d'assurance décès dans le cadre du financement de l'acquisition de leur résidence secondaire. Mais en sollicitant le déblocage des fonds alors d'une part qu'ils étaient informés que les assurances souhaitées pouvaient ne pas leur être acquises en totalité, et que d'autre part, ils étaient dûment informés des risques de non couverture, les époux [N] ont effectué un choix éclairé et c'est ainsi par de justes motifs que les premiers juges ont écarté toute faute de la banque au titre d'un manquement à ses obligations d'information et de conseil. S'agissant du manquement au devoir de mise en garde, les consorts [N] ne rapportent aucunement la preuve qui leur incombe de ce qu'à l'époque de souscription des prêts, la situation financière des époux [N] était telle que la conclusion des prêts les exposaient à un risque d'endettement, étant sur ce point relevé que les seuls éléments produits aux débats sont constitués par un avis d'acompte provisionnel sur les revenus 2005 et un avis d'acompte provisionnel sur les revenus 2006 insusceptibles à eux seuls de permettre d'apprécier la situation financière des époux [N] à la date de souscription des prêts et l'existence d'un risque d'endettement. Au vu de l'ensemble de ces éléments les consorts [N] n'établissent pas le bien fondé de leurs demandes. Ils seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi. La responsabilité contractuelle est prévue par l'article 1147 du code civil, aux termes duquel "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". En application de cet article, le banquier est tenu à un devoir d'information et plus particulièrement de mise en garde à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes. Ce devoir de mise en garde oblige le banquier à vérifier les capacités financières de son client, appréciation qui doit notamment tenir compte de la progressivité des remboursements. Le banquier doit justifier avoir satisfait à son obligation non seulement au regard des « charges du prêt » mais aussi des capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il appartient cependant à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait à la banque une mise en garde. En l'espèce, figure aux offres de prêt immobiliers du 20 octobre 2006, acceptées par les époux [N], une clause intitulée « Assurance décès invalidité » aux termes de laquelle : "L'assurance groupe propose une couverture contre les risques de décès [...]. « LE PRETEUR » a adhéré à l'assurance groupe pour les risques visés ci-dessus, afin de couvrir ses emprunteurs, personnes physiques, ou les associés ou dirigeants de la personne morale emprunteuse qui seront désignés ci-après sous le vocable « LA PERSONNE ASSURABLE ». Pour les prêts entrant dans le champ d'application des articles L. SI 1-1 à L. 311-37 du code de la consommation, « L'EMPRUNTEUR » est informé qu'il peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente. « LA PERSONNE ASSURABLE » qui a manifesté la volonté d'adhérer à l'assurance groupe pour les risques définis dans sa demande d'adhésion, reconnaît avoir reçu, lors de la demande de « PRET », une notice précisant ses droits et obligations et notamment les conditions dans lesquelles l'assurance peut s'exercer. « LA PERSONNE ASSURABLE » déclare en outre avoir pris pleine et entière connaissance de cette notice. Pour chacun des prêts objets des présentes, l'assurance prend effet à la date de signature du contrat de « PRET ». Toutefois lorsqu'un questionnaire de santé est exigé pour l'adhésion à l'assurance groupe, la prise d'effet est suspendue, dans l'attente de l'acceptation de la demande d'adhésion de « LA PERSONNE ASSURABLE » par l'assurance groupe. En cas de rejet total ou partiel de la demande d'adhésion, la décision sera notifiée à « LA PERSONNE ASSURABLE ». Les lettres d'acceptation desdites offres de prêts, signées le 2 novembre 2006, font état de ce que les époux [N] ont déclaré accepter, « après avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières de ladite offre, sachant que ce prêt ne sera assorti d'une assurance que sous réserve des conditions stipulées à la clause « Assurance décès invalidité », et dans la notice énonçant les modalités et les conditions de l'Assurance Décès-Invalidité, que nous reconnaissons avoir reçu du PRETEUR et avoir en notre possession un exemplaire de cette offre ». En outre, il est mentionné dans la demande d'adhésion à l'assurance décès invalidité de la CNP Assurance, souscrite par les époux [N] le 10 septembre 2006, que chacun d'eux : « CERTIFIE que le prêteur m'a remis, ce jour, un exemplaire des Conditions générales (rêf CG ADI 01.2002) et particulières, valant notice d'assurance dont J'ATTESTE avoir pris connaissance. DECLARE avoir reçu du Prêteur l'information relative à la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé ». Ces éléments instaurent une présomption selon laquelle les époux [N] ont effectivement pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat d'assurance. Or, les consorts [N] ne rapportent en l'espèce aucun élément permettant de renverser cette présomption, reconnaissant en outre avoir été effectivement destinataires de la notice d'information. Ces conditions générales précisent expressément qu'au terme de l'examen du dossier des candidats à l'assurance, l'assureur peut accepter, ajourner ou refuser l'adhésion, et que la décision prise leur sera notifiée. De ce fait, l'assurance prend effet à la date mentionnée dans le contrat ou l'offre de prêt ou à la date d'accord de l'assureur notifiée au prêteur si celle-ci est postérieure. Or, il est constant et non contesté en l'espèce qu'aucune notification d'acceptation de l'adhésion n'a été faite à Madame et Monsieur [N] avant qu'ils n'acceptent les offres de prêt. Il est également produit aux débats les demandes de déblocage des fonds en date du 2 novembre 2006, desquelles il résulte que les co-emprunteurs : « -* demandent expressément au CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN le déblocage total ou partiel du prêt ci-dessus désigné (802), sans attendre la décision de la Compagnie d'Assurance sur la demande d'adhésion en cours déclarent reconnaître ne pas être assurés tant que la Compagnie d'Assurance n'a pas fait connaître sa décision, et dégager le CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN de toute responsabilité quant à cette décision -> acceptent sciemment le risque que la Compagnie d'Assurance refuse la prise en charge ou ne l'autorise qu'avec des restrictions importantes de garantie ou moyennant une surprime -* reconnaissent que, si avant l'acceptation, des échéances devaient être mises en recouvrement avec règlement d'une prime d'assurance, ceci ne préjugerait nullement de l'acceptation de la Compagnie d'Assurance, mais donnerait seulement droit à la restitution de la prime indûment perçue ». S'il ressort de ces demandes de déblocage que l'un des époux a signé sous la mention « l'emprunteur » et l'autre sous la mention « l'assuré », il apparaît clairement que le déblocage des fonds était fait « sans attendre la décision de la Compagnie d'Assurance sur la demande d'adhésion en cours ». Ainsi le processus d'adhésion étant en cours, le fait que l'un des époux ait signé sous la mention « assuré » n'a pas d'incidence, les termes de la demande sur ce point étant suffisamment clairs, d'autant qu'aucune décision d'acceptation de la demande d'adhésion n'avait été, à cette date, notifiée aux époux [N]. Or, précédemment à l'acceptation et au déblocage des fonds des prêts litigieux, le CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN produit deux lettres adressées à Monsieur [N]. La première, en date du 19 octobre 2006, informe ce dernier que des formalités médicales complémentaires sont nécessaires à l'étude de son dossier, lettre à laquelle sont joints les différents documents qu'il aura à remettre à la CNP Assurances, sous pli fermé confidentiel. La seconde, en date du 30 octobre 2006, notifie expressément à Monsieur [N] que l'assureur n'a pu donner une suite favorable à sa demande dans le cadre de ce contrat groupe. La banque ajoute que la CNP étudie cependant la possibilité de lui faire parvenir une proposition de contrat individuel au regard de son dossier médical, et qu'elle-même le tiendra informé dès que ladite décision de l'assureur lui sera parvenue. Les consorts [N] ne contestent pas réellement que Monsieur [N] ait effectivement reçu cette lettre mais opposent à la banque le fait qu'elle n'était adressée qu'à ce dernier et que Madame [N] n'en a, quant à elle, pas eu connaissance. Pour autant, aux termes du contrat de prêt, rien n'impose à la banque d'informer le co-emprunteur des décisions de l'assureur qui concernent l'autre emprunteur. Il ne ressort pas non plus d'un texte qu'une telle obligation s'imposerait. En l'espèce, seul Monsieur [N] s'est vu refuser l'adhésion au contrat d'assurance groupe. Madame [N] n'avait pas à être destinataire de l'information, d'autant que le refus d'adhésion se justifiait pour raisons médicales, données effectivement protégées par le secret médical, ce qui justifie que seul l'emprunteur concerné devait en être informé. Par ailleurs, la banque ne saurait avoir à supporter les conséquences d'un déficit de communication entre les emprunteurs, à supposer que Madame [N] n'ait effectivement pas été informée de la situation, et ce, alors même qu'elle avait été avisée du risque qui existait à solliciter le déblocage des fonds sans attendre la décision relative à l'assurance et qu'il lui appartenait donc de s'enquérir de la suite donnée à la demande d'adhésion à ce titre. Enfin; il convient de rappeler que l'adhésion à l'assurance était facultative en l'espèce. ' Ainsi et au vu de l'ensemble des pièces susvisées, les consorts [N] ne peuvent valablement soutenir que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information. En effet, les documents signés lors de l'acceptation des offres et du déblocage des fonds faisaient expressément référence au fait que les époux [N] n'étaient pas assurés à ce moment-là, ce qu'ils ont d'ailleurs reconnus. S'agissant de la demande de déblocage des fonds et de la décharge de responsabilité qu'elle contenait, les demandeurs ne démontrent pas en quoi cette clause serait abusive et créerait un déséquilibre manifeste entre les parties. Cet argument ne peut dès lors prospérer. En outre, la banque a bien notifié à Monsieur [N] la décision de refus d'adhésion de la CNP Assurance, mentionnant expressément que de ce fait, il n'était pas assuré. Dès lors, Monsieur [N] ne pouvait ignorer son absence de couverture, d'autant plus qu'il a été destinataire, par lettre du 27 mars 2007, d'une lettre faisant référence à la proposition d'assurance établie, comme cela avait été convenu, par la CNP Assurance, proposition reçue en novembre 2006 et qu'il devait retourner avant le 8 février 2007, Or, Monsieur [N] n'a jamais donné suite à cette proposition. Par ailleurs, s'il résulte du courrier du 10 septembre 2006 envoyé par Monsieur [N] au CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN qu'il avait bien l'intention à l'époque de s'assurer pour le crédit, cet écrit témoigne aussi d'une volonté de ne pas l'être à n'importe quel prix et ainsi, le fait qu'il n'ait jamais retourné la proposition d'assurance faite par la CNP au titre d'un contrat individuel démontre que celui- ci a finalement refusé de s'assurer, et en toute connaissance de cause, comme cela a été démontré plus avant. L'envoi, par la banque, de cette proposition, vient renforcer l'accomplissement par elle de son devoir d'alerte, puisque cette proposition d'assurance n'avait nullement lieu d'être si, précisément, Monsieur [N] avait été assuré. En outre, en l'absence de retour à cette proposition, la banque informait Monsieur [N], par lettre du 27 avril 2007, de ce que la proposition d'assurance surrisque concernant les deux prêts litigieux étant restée sans réponse de sa part, l'assureur avait classé sans suite son dossier. Dans cette même lettre, dont la réception par Monsieur [N] n'est pas contestée par les demandeurs, le CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN rappelait à l'emprunteur qu'il n'était donc pas assuré pour ces prêts. Il n'a pourtant pas jugé utile de faire le nécessaire pour y remédier, estimant peut-être d'ailleurs qu'il ne s'agissait que d'une résidence secondaire. . En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces pièces que le CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN rapporte suffisamment d'éléments permettant de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, ayant informé Monsieur [N] à plusieurs reprises de ce qu'il n'était pas assuré au titre de ces deux prêts. Les consorts [N] ne peuvent dès lors soutenir que la banque aurait induit les emprunteurs en erreur et créé une apparence trompeuse de garantie totale à leur bénéfice à tous deux. En effet, d'une part, au moment de la souscription des prêts et du déblocage des fonds, les époux [N] avait bien connaissance de ce que l'assurance ne prendrait effet que lorsqu'une réponse favorable de l'assureur leur serait notifiée et ils ont sciemment pris le risque d'exécuter les contrats de prêt sans que ceux-ci ne soient garantis par une assurance. D'autre part, il ressort des éléments versés aux débats que pendant l'exécution de ces contrats, la banque a alerté Monsieur [N] sur le fait qu'il n'était pas assuré au titre de ces prêts. De dernière part, les consorts [N] ne justifient pas des cotisations d'assurance qui leur ont été prélevées et leur auraient laissé penser que les deux membres du couple étaient assurés. Quant au devoir de mise sur un risque d'endettement, les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de ce qu'à l'époque de la souscription des prêts, leur situation financière imposait l'accomplissement par la banque d'une mise en garde, puisqu'ils ne démontrent pas qu'au moment de la conclusion desdits prêts, il existait un risque d'endettement. Ainsi, le CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN n'était pas en l'espèce tenu à un quelconque devoir de mise en garde envers les époux [N] à l'époque de la souscription du prêt. En conséquence, l'ensemble des moyens soulevés par les consorts [N] étant inopérants, ils seront déboutés de leur demande tendant à ce que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN soit engagée » ; ALORS premièrement QU'en écartant la responsabilité du banquier sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts [N], points 26 et 27), s'il n'avait pas manqué à son obligation de conseiller les époux [N] sur l'adéquation à leur situation de l'assurance de groupe qu'il leur proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS deuxièmement QUE l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les époux [N] étaient dûment informés des risques de non-couverture par une assurance, pour en déduire qu'ils ont fait un choix éclairé lorsqu'ils ont sollicité le déblocage des fonds en sachant que les garanties de l'assurance de groupe pouvaient ne pas leur être acquises ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser l'exécution par la CRCAM du Morbihan de son obligation d'alerter les emprunteurs sur les risques d'absence d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS troisièmement QU'en se bornant à affirmer que les époux [N] étaient dûment informés des risques de non-couverture par une assurance, sans viser ni analyser les pièces lui permettant de retenir un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS quatrièmement QUE pour justifier que la banque n'avait pas informé madame [N] du refus de l'assureur de groupe d'accepter l'adhésion de son époux, l'arrêt attaqué a énoncé que le banquier n'avait pas à rendre madame [N] destinataire de courriers qui étaient personnellement adressés à son mari ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure que la CRCAM du Morbihan ne devait pas alerter madame [N] sur les décisions de l'assureur de groupe relative à époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS cinquièmement QU'en affirmant, par motifs adoptés, que ni les stipulations des contrats de prêt litigieux ni aucune règle n'imposaient à la banque d'informer le co-emprunteur des décisions de l'assureur de groupe concernant l'autre emprunteur, quand cette obligation résultait de la qualité qu'avait la CRCAM du Morbihan de souscriptrice d'une assurance de groupe à laquelle elle proposait aux époux [N] d'adhérer, la cour d'appel a l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 1304 du code civil en sa rédaction antériearticle 1304 du code civil les premiers juges ontarticle 1147 du code civil en sa rédaction antérie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel