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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10598
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° X 19-25.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Ermont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.419 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Crédit mutuel factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ermont, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel factoring, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ermont aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ermont et la condamne à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ermont. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a accueilli l'action de la société CM-CIC FACTOR, invoquant la subrogation aux droits de la société EDSI, et a condamné la société ERMONT à payer à la société CM-CIC FACTOR la somme principale de 52.800 € ; AUX MOTIFS QUE « tout d'abord, la société CM CIC Factor démontre sa qualité de créancier subrogeant, bénéficiaire d'une quittance subrogative conventionnelle en date du 2 juillet 2015, concomitante au paiement opéré eu profit de EDSI (alors en période d'observation, la subrogation ayant été, signée par l'administrateur judiciaire) ce qui n'est pas discuté, Comme le rappelle utilement l'appelante, cette subrogation s'opère dans un droit de créance, quelle qu'en puisse être sa représentation, factures, relevés de compté ; qu'elle l'est au titre d'une créance contractuelle, née à la date de conclusion du contrat et non à la date d'émission de la facture, encore moins à celle de lé livraison prévue ou celle effective, peu Important les stipulations contractuelles, ces événements ne faisant qu'attribuer un caractère certain à ladite créance ; que la société Ermont conteste cette qualité de créancier subrogé pour la société CM CIC Factor ; qu'en réalité, elle conteste l'étendue des droits du factor ; que la société Ermont a certes le droit d'opposer à la société CM CIC Factor des exceptions inhérentes à la dette ; qu'elle oppose en l'espèce une absence de livraison et une mauvaise exécution du marché ; que sur le premier point relatif à l'absence de livraison, peu important l'absence de visa de la part de la société Ermont sur le bon de livraison date du 1er juillet 2015, la société Ermont dit elle-même avoir récupéré le matériel commandé à la fin de juillet 2015, ce dont attestent les pièces qu'elle communique ; que la livraison est donc effective ; que le fait qu'elle soit tardive et non conforme ne créant au profit de la société Ermont qu'un droit de créance ; que sur le second point relatif à la mauvaise exécution du marché, la société CM CIC Factor s'interroge à juste titre sur la réalité des prestations que la société Ermont, pour justifier de sa proposition de voir limiter sa dette aux 14,014,80 euros évoqués dans ses courriers "des 2 et 4 novembre" 2015, dit avoir dû effectuées sur le filtre non terminé par EDSI, à défaut pour les factures et le montage photographique produits par la société Ermont d'être corrélées au filtre litigieux ; que la société Ermont est également infondée à alléguer de manoeuvres dolosives de la part de la société EDSI au visa d'une facture nulle et d'un faux bon de livraison qu'elle n'a pas émargé, ou de la part de la société CM CIC Factor qui aurait manqué a une lecture attentive du bon de livraison non ratifié, de telles manoeuvres, qui n'auraient pu que susciter un éventuel droit à dommages-intérêts, ne sont pas démontrées ; que de plus, sur ces trois points, aucune créance, qui n'a pas à répondre aux conditions de certitude, liquidité et exigibilité contrairement à ce que soutient l'appelante, n'a été déclarée de ce chef par la société Ermont à la procédure collective de la société EDSI ; qu'aussi, la société CM CIC Factor démontre bien l'étendue de ses droits, à hauteur du montant de la quittance subrogative soit 52.800 euros » ; ALORS QUE, le subrogé ne vient aux droits du subrogeant que dans la limite des droits qui lui ont été transmis lors de la subrogation, eu égard aux termes de cette dernière ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les termes de la subrogation mentionnant une créance découlant d'une livraison de marchandises conformes à la commande, à l'effet de déterminer si la créance de prix invoquée par le subrogé avait pu être transmise par l'effet de la subrogation, faute de livraison à la date de la subrogation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1250, 1° ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, il a accueilli l'action de la société CM-CIC FACTOR, invoquant la subrogation aux droits de la société EDSI, et a condamné la société ERMONT à payer à la société CM-CIC FACTOR la somme principale de 52.800 € ; AUX MOTIFS QUE « tout d'abord, la société CM CIC Factor démontre sa qualité de créancier subrogeant, bénéficiaire d'une quittance subrogative conventionnelle en date du 2 juillet 2015, concomitante au paiement opéré eu profit de EDSI (alors en période d'observation, la subrogation ayant été, signée par l'administrateur judiciaire) ce qui n'est pas discuté, Comme le rappelle utilement l'appelante, cette subrogation s'opère dans un droit de créance, quelle qu'en puisse être sa représentation, factures, relevés de compté ; qu'elle l'est au titre d'une créance contractuelle, née à la date de conclusion du contrat et non à la date d'émission de la facture, encore moins à celle de lé livraison prévue ou celle effective, peu Important les stipulations contractuelles, ces événements ne faisant qu'attribuer un caractère certain à ladite créance ; que la société Ermont conteste cette qualité de créancier subrogé pour la société CM CIC Factor ; qu'en réalité, elle conteste l'étendue des droits du factor ; que la société Ermont a certes le droit d'opposer à la société CM CIC Factor des exceptions inhérentes à la dette ; qu'elle oppose en l'espèce une absence de livraison et une mauvaise exécution du marché ; que sur le premier point relatif à l'absence de livraison, peu important l'absence de visa de la part de la société Ermont sur le bon de livraison date du 1er juillet 2015, la société Ermont dit elle-même avoir récupéré le matériel commandé à la fin de juillet 2015, ce dont attestent les pièces qu'elle communique ; que la livraison est donc effective ; que le fait qu'elle soit tardive et non conforme ne créant au profit de la société Ermont qu'un droit de créance ; que sur le second point relatif à la mauvaise exécution du marché, la société CM CIC Factor s'interroge à juste titre sur la réalité des prestations que la société Ermont, pour justifier de sa proposition de voir limiter sa dette aux 14,014,80 euros évoqués dans ses courriers "des 2 et 4 novembre" 2015, dit avoir dû effectuées sur le filtre non terminé par EDSI, à défaut pour les factures et le montage photographique produits par la société Ermont d'être corrélées au filtre litigieux ; que la société Ermont est également infondée à alléguer de manoeuvres dolosives de la part de la société EDSI au visa d'une facture nulle et d'un faux bon de livraison qu'elle n'a pas émargé, ou de la part de la société CM CIC Factor qui aurait manqué a une lecture attentive du bon de livraison non ratifié, de telles manoeuvres, qui n'auraient pu que susciter un éventuel droit à dommagesintérêts, ne sont pas démontrées ; que de plus, sur ces trois points, aucune créance, qui n'a pas à répondre aux conditions de certitude, liquidité et exigibilité contrairement à ce que soutient l'appelante, n'a été déclarée de ce chef par la société Ermont à la procédure collective de la société EDSI ; qu'aussi, la société CM CIC Factor démontre bien l'étendue de ses droits, à hauteur du montant de la quittance subrogative soit 52.800 euros » ; ALORS QUE, premièrement, il faut se placer à la date de la subrogation pour déterminer les exceptions susceptibles d'être invoquées par le débiteur à l'encontre du subrogé ; qu'ainsi, s'agissant des exceptions, la situation des parties – subrogé et débiteur – est figée à la date de la subrogation ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence de livraison à la date de la subrogation, les juges du fond ont violé l'article 1250, 1° ancien du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en prenant en considération la circonstance qu'une livraison a eu lieu postérieurement à la subrogation, quand la situation des parties, sous l'angle des exceptions, est figée à la date de la subrogation, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1250, 1° ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel