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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10600
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° V 20-12.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [F] [S], 2°/ Mme [E] [I], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-12.702 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société financière des Antilles Guyane (Sofiag), devenue la société Soredom, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société financière des Antilles Guyane devenue la société Soredom, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société Soredom, anciennement dénommée Sofiag, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [E] [I] épouse [S] et M. [F] [S] de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements de cautions disproportionnés à leurs ressources et à être dégagés de tout engagement à l'égard de la Sofiag au titre du cautionnement du 6 juin 2006, et, en conséquence, d'avoir condamné solidairement Mme [E] [I] épouse [S] et M. [F] [S] à payer à la Sofiag la somme de 49 829,90 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme du 1er juillet 2014 au 6 mars 2015 et intérêts au taux conventionnel de 3,89 % par an pour la période du 7 mars 2015 au 28 mars 2017, la somme ainsi calculée portant intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 ; Aux motifs propres que « sur le caractère disproportionné de rengagement des cautions, les époux [S] demandent à la cour de dire que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs ressources ; qu'à cette fin, ils reprennent dans le cadre de l'instance d'appel l'intégralité des moyens qu'ils avaient déjà développés devant les premiers juges, sans produire de nouvelle pièce ; que, néanmoins, les premiers juges ont justement retenu que la fiche de renseignements datée du 22 juin 2006 n'avait pas à être annulée, même si elle n'était pas signée par M. [S], mais qu'elle constituait un commencement de preuve par écrit de la situation patrimoniale des cautions, qu'il ressortait de cette fiche que les époux [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué à 300 000 euros et d'un compte-titre créditeur de 50 000 euros, que M. [S] était par ailleurs propriétaire de 15 % des parts d'une société civile immobilière possédant un bien évalué à 600 000 euros ainsi que de 20 % et 24 % des parts de deux sociétés à responsabilité limitée, qu'ils avaient par ailleurs déclaré 137 000 euros de revenus annuels pour 18 000 euros de charges correspondant au remboursement d'un emprunt immobilier de 140 000 euros, qu'ils ne rapportaient pas la preuve des revenus qu'ils avaient perçu en 2006 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'écarter les éléments contenus dans la fiche de renseignement, que la diminution de leurs revenus postérieurement à leur engagement de caution n'avait pas à être prise en compte pour apprécier son caractère manifestement disproportionné ; que, dans la mesure où les époux [S] ne démontrent pas en cause d'appel que les éléments contenus dans la fiche de renseignement et pris en compte parles premiers juges étaient erronés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné de leur engagement, qui était limité à la somme de 180 000 euros ; ( ) ; que, sur la condamnation en paiement des cautions, conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier précité, en cas de défaillance de l'établissement bancaire dans l'exécution de son obligation d'information de la caution, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette durant toute la période où l'établissement est déchu du droit aux intérêts ; qu'il ressort de l'examen du tableau d'amortissement du prêt qu'à la date du 17 février 2011, le capital restant dû s'élevait à 61 492,79 euros ; que la Sofiag étant déchue du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt, tous les paiements effectués par le débiteur principal et affectés au règlement des intérêts jusqu'au 17 février 2011 doivent être déduits du montant du capital restant dû à cette date ; qu'en conséquence, les époux [S] restent débiteurs de la somme de 49 829,90 euros (61 492,79 euros – 11 662,89 euros), outre intérêts au taux légal sur cette somme du 1er juillet 2014 au 6 mars 2015 et intérêts au taux conventionnel de 3,89 % par an du 7 mars 2015 au 28 mars 2017 ; que la somme ainsi calculée produira par ailleurs intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 ; qu'en outre, les intérêts échus à compter de l'assignation délivrée le 19 avril 2016, qui contenait cette demande, seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l'assignation » ; Et aux motifs adoptés que « sur la disproportion des engagements de M. [F] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] ès qualité de caution de la SARL Cap 121, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, devenu depuis l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère averti de la caution est indifférant pour l'application de cette règle qui bénéficie à toutes les personnes physiques y compris les cautions dirigeantes ; que, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en conséquence, il appartient à toute caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, cette disproportion devant s'apprécier au jour de la conclusion de l'acte de caution ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce n° 2 de la SAS Sofiag intitulée « Renseignements fournis à titre confidentiel » datée du 22 juin 2006, que : M. [F] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] sont propriétaires de leur domicile depuis le 1er janvier 2004, évalué à 300 000 euros, M. [F] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, M. [F] [S] est chef d'entreprise depuis le mois de mai 2006 après avoir exercé les fonctions d'informaticien chez Orange Caraïbes depuis le 1er février 2000, le couple totalisait des revenus annuels de 137 000 euros, alors qu'ils devaient faire face à 18 000 euros de charges annuelles soit un revenu disponible mensuel de 10 000 euros, le couple disposait d'un compte titre de 50 000 euros, M. [F] [S] est par ailleurs associé au sein de SCI dont le bien immobilier est évalué à 600 000 euros et détient également des parts au sein de deux SARL (Alphatec et MSA) à hauteur de 20 % et 24 % ; que, si M. [F] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] contestent la validité de la fiche aux motifs qu'elle serait dépourvue de la signature de son auteur, force est de relever qu'ils reconnaissent eux-mêmes que Mme [E] [I] épouse [S] l'a signée : si M. [F] [S] ne l'a signée, il n'en demeure pas moins que cette absence de signature ne saurait entraîner la nullité dudit acte, qui à tout le moins doit s'analyser en un commencement de preuve par écrit ; que, si les époux [S] excipent par ailleurs de la signature de cette fiche par Mme [E] [I] épouse [S] en qualité d' « emprunteur », la seule circonstance tenant au cochage par cette dernière de la case « emprunteur » ne saurait à elle seule entraîner la nullité de ladite fiche, qu'elle a signée sans ignorer qu'à cette date, elle était caution et non co-empruntrice du prêt ; qu'en outre, si les époux [S] se prévalent de la signature de cette fiche par Mme [E] [I] épouse [S] postérieurement à leurs actes de cautionnement, cette postériorité ne saurait cependant démontrer le manquement de la SAS Sofiag dans son obligation de vérification préalable des capacités financières des cautions, dès lors qu'un simple délai de quinze jours sépare la signature des actes de cautionnement et la signature de ladite fiche, et qu'en tout état de cause, le prêt ne sera signé qu'un an après ; qu'enfin, si les époux [S] contestent la fiche, en arguant qu'ils étaient sans emploi respectivement depuis novembre 2005 et janvier 2006, et qu'ils n'auraient perçu que 11 977 euros en 2007, force est de relever qu'ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier pleinement des ressources perçues sur cette année 2006, au moment de la souscription de leurs engagements de cautions, leur situation actuelle étant indifférente à ce titre pour apprécier le caractère disproportionné de leurs engagements ; que, de même, ils ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause les valorisations retenues par Mme [S] dans la « fiche de renseignement » quant au patrimoine immobilier de M. [F] [S] et ses titres sociaux, ainsi qu'au montant de leur compte titre au jour de la souscription de leurs engagements de caution ; que, dans ces conditions, M. [F] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] n'établissent pas le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements ; qu'ils seront déboutés en conséquence de leurs demandes de ce chef tendant à se voir déchargés de tout engagement à l'égard de la SAS Sofiag et à voir déboutée la SAS Sofiag de l'intégralité de ses demandes » ; Alors 1°) que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, le juge doit se placer au jour de l'engagement de la caution ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 9), les époux [S] avaient fait valoir que la fiche de renseignements invoquée par la Sofiag était datée du 22 juin 2006, les actes de cautionnement l'étant du 6 juin 2006 ; qu'en énonçant cependant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les éléments contenus dans la fiche de renseignement, sans se prononcer sur la date de ladite fiche, remplie après la souscription des actes de cautionnement et qui ne pouvait donc permettre d'écarter le caractère manifestement disproportionné de l'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ; Alors 2°) et en toute hypothèse qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 8 s.), pour démontrer, preuves à l'appui, que leurs engagements de caution envers la Sofiag étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus, les époux [S] avaient fait valoir qu'au moment de la souscription de leurs engagements de caution, M. [S] était sans emploi depuis le mois de janvier 2006, sans disposer de revenus (pièce n° 4), de même que son épouse, percevant seulement des indemnités pour le retour à l'emploi (pièce n° 3), le foyer devant assumer un enfant à charge et le remboursement d'un prêt immobilier de 140 000 euros ; qu'en énonçant cependant, pour écarter le caractère manifestement disproportionné de leur engagement, qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les éléments contenus dans la fiche de renseignement, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions et les pièces invoquées à leur appui, établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [E] [I] épouse [S] et M. [F] [S] de leurs demandes tendant à voir condamner la Sofiag à les indemniser pour avoir manqué à son obligation de mise en garde ; Aux motifs propres que « sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S], les époux [S], reprenant leur argumentation de première instance sans produire de pièces nouvelles, font valoir que la Sofiag a commis une faute en ne les mettant pas en garde contre les risques d'endettement découlant de l'engagement de caution envisagé ; que, néanmoins, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, M. [S], en sa qualité de gérant de la SARL Cap 121, ne pouvait pas être considéré comme une caution non avertie, et n'était donc pas créancier de l'obligation de mise en garde due par la banque ; qu'en ce qui concerne Mme [S], caution profane, l'engagement de caution limité à 180 000 euros ne lui faisait pas encourir de risque d'endettement particulièrement important eu égard à l'importance du patrimoine et des revenus déclarés dans le cadre de la fiche de renseignements ; qu'il n'est donc pas démontré que la banque aurait manqué à son obligation de conseil et commis une faute à son égard ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les cautions de leurs demandes indemnitaires » ; Et aux motifs adoptés que « sur la responsabilité de la SAS Sofiag, sur le devoir de mise en garde, tout établissement dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de cautions non averties dès lors que le prêt est manifestement excessif ce que ne pouvait ignorer l'emprunteur ou la caution ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [F] [S] était gérant de la SARL Cap 121 au jour de la souscription de son engagement de caution, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une caution non avertie ; que, dès lors, la SAS Sofiag n'était pas tenue d'un quelconque devoir de mise en garde à son égard ; que M. [F] [S] sera par conséquent débouté de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SAS Sofiag ; que, s'agissant de Mme [E] [I] épouse [S], épouse séparée de biens de M. [F] [S], aucun élément ne permet de déterminer qu'elle serait intervenue dans le fonctionnement de la SARL Cap 121, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme une caution avertie, mais profane ; que, néanmoins, à la lecture de la fiche de renseignements sus-évoquée, Mme [E] [I] épouse [S] ne justifie par aucune pièce de la création d'un risque d'endettement excessif par la simple souscription de son engagement de caution le 6 juin 2006, alors même que les défendeurs, au 22 juin 2006, possédaient selon les déclarations de Mme [S] un patrimoine immobilier évalué à 300 000 euros, des parts sociales et des avoirs bancaires pour 50 000 euros, des revenus annuels de 137 000 euros pour 18 000 euros de charges annuelles ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SAS Sofiag en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir contracté l'engagement de caution » ; Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant débouté les époux [S] de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements de cautions disproportionnés à leurs ressources et à être dégagés de tout engagement à l'égard de la Sofiag au titre du cautionnement du 6 juin 2006, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt les ayant déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la Sofiag à les indemniser pour avoir manqué à son obligation de mise en garde, ces deux chefs entretenant entre eux un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant retenu que, en ce qui concerne Mme [S], caution profane, son engagement de caution ne lui faisait pas encourir de risque d'endettement particulièrement important eu égard à l'importance du patrimoine et des revenus déclarés dans le cadre de la fiche de renseignements ; Alors 2°) que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que, pour décharger la Sofiag de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a énoncé que M. [S], en sa qualité de gérant de la SARL Cap 121, ne pouvait pas être considéré comme une caution non avertie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de gérant de la société débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-1 du code de la consommationarticle 1154 du code civilarticle L. 332-1 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financier précitarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel