Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10601
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 51 248 238 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° V 19-24.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Cabinet Borde Le Cozler, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-24.313 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Turgot Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cabinet Borde Le Cozler, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Turgot Asset Management, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Borde Le Cozler aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Borde Le Cozler et la condamne à payer à la société Turgot Asset Management la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Borde Le Cozler. La société Cabinet Borde Le Cozler fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Turgot Asset Management ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes principales, le 11 octobre 2011, la société Turgot Asset Management, ci-après TAM, société de gestion de portefeuille, et la société Cabinet Borde Le Cozler, ci-après dénommée CBLC, conseiller en investissements financiers, ont signé, en présence de la société Objectif éthique et finance, une convention de co-promotion, de distribution et de gestion de douze fonds commun de placement pour la création desquels ces deux dernières sociétés se sont rapprochées de la société TAM ; que cette convention était conclue pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction ; que par jugement du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CBLC et désigné Me [F] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire ; que le juge-commissaire a prononcé, à la demande de Me [Y], la résiliation judiciaire de la convention du 11 octobre 2011 par ordonnance du 11 mars 2015 ; que le contrat du 11 octobre 2011 dénommé "convention relative à plusieurs FCP" conclu entre la société TAM et la société Cabinet Borde Le Cozler comporte un article 7 relatif à la rémunération ; qu'il y est mentionné qu'une commission de gestion fixe sera perçue sur l'actif net des fonds, outre une commission de surperformance ; qu'il est indiqué que la commission de gestion sera recouvrée chaque mois par la société TAM ; qu'elle sera rétrocédée "intégralement à CBLC dans les 30 jours suivant l'expiration de la période ou du trimestre concerné, sous déduction d'un montant égal à 0,70 % calculé conformément à l'annexe 1 qui restera acquis à TAM et qui ne pourra être inférieur à une commission minimale (...) égale à 7 500 euros par trimestre et par fonds, au titre des trimestres complets échus." ; que suivent des modalités de calcul en fonction du montant des fonds investis, outre les mentions relatives à la commission de surperformance ; que les parties ont ensuite signé un avenant le 7 février 2013 ayant pour objet de mettre à jour les frais de gestion conservés par la société TAM avec détermination d'un nouveau barème figurant en annexe 3 dénommé "Barèmes des frais de gestion gardés par TAM sur les FCP Ekite en fonction de la progression de l'encours et des intermédiaires financiers porteurs de parts" en l'occurrence les assureurs Cardif et Axa ; que la société CBLC soutient que la société TAM lui est redevable de la somme de 512 482,38 euros en sa qualité de co-promoteur correspondant aux frais de gestion qui auraient dus lui être reversé à hauteur de 254 346 euros pour le fonds Sagesse, de 214 192 euros pour le fonds Harmonie et de 43 944 euros pour le fonds Offensif ; qu'elle expose que l'actif net des fonds qui constitue l'assiette sur laquelle se calcule le pourcentage de la commission de gestion sans déduction des sommes que la société TAM est tenue de verser aux assureurs ; que, si l'article 7 du contrat du 11 octobre 2011 ne mentionne pas expressément que l'actif net des fonds se calcule après déduction des commissions versées aux assureurs par lesquels les clients de la société CBLC ont investi sur les fonds au titre des contrats d'assurance-vie qu'ils ont souscrits, ce mode de calcul a été constamment appliqué jusqu'à sa dénonciation par CBLC uniquement à compter de l'année 2015 ; que M. Le Cozler lui-même, représentant légal de la société CBLC, dans un courrier adressé le 25 juin 2012 à la société Cardif, assureur de la BNP, admet que la part de la commission de gestion qui lui était versée venait après les 0,70 % versés à TAM et les pourcentages versés aux compagnies d'assurances ; qu'ainsi que le démontre la société TAM, la société CBL en qualité de co-promoteur percevait 0,30 % au titre de frais de gestion outre 0,90 % correspondant aux sommes que lui reversaient les assureurs en sa qualité de commercialisateur des contrats d'assurance-vie ; que faire droit à la demande de la société CBLC lui permettrait à la fois de percevoir 0,30 % des frais de gestion sur une assiette ne comportant pas l'exclusion des frais de gestion versés aux assureurs, ces derniers en rétrocédant 90 % à la société CBLC en sa qualité de commercialisateur ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes incidentes subsidiaires présentées par la société TAM tendant à enjoindre à la société appelante de produire les documents relatifs aux sommes versées par les assureurs à la société CBLC ou à ordonner une expertise » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « CBL soutient dans le cadre de cette instance que dans la mesure où le contrat signé entre les parties le 11 octobre 2011 ne fait aucune référence aux commissions versées aux compagnies d'assurances-vie en charge de la collecte des fonds, il convient de strictement appliquer les stipulations du contrat qui précisent en son article 7 que les commissions perçues au titre de la commission de gestion doivent être « rétrocédés intégralement à CBL sous déduction d'un montant égal à 0,7 % qui restera acquis à TAM ... », tandis que TAM soutient que c'est parce que l'intervention des compagnies d'assurances-vie est évidente, que leur part de commissions n'a pas été mentionnée à l'article 7 du contrat ; qu'en ces circonstances, le rôle du tribunal est de rechercher la commune intention des parties lors de la signature du contrat, ce qu'il fera en examinant successivement, les éléments contractuels, la manière dont les parties ont interprété le contrat durant sa période de validité et son économie ; que, sur les éléments contractuels ; que CBL a parfaitement raison de souligner que le contrat signé entre les parties le 11 octobre 2011 et résilié par le juge commissaire en mars 2015 ne fait aucune référence aux compagnies d'assurances-vie et à leurs commissions éventuelles ; que cependant les parties ont signé le 7 février 2013 un avenant dont le préambule est : « ETANT PREALABLEMENT EXPOSE Les Parties ont signé une convention relative à fa création de plusieurs FCP le 11 octobre 2011 L'article 8 de cette convention précise le pourcentage de frais gardés par Turgot AM, avec un barème dégressif en fonction de fa progression de l'encours des FCP CELA ETANT EXPOSE LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT Cet avenant est uniquement destiné à mettre à jour les frais de gestion gardés par Turgot AM sans préjudice des dispositions relatives à la Commission Minimale. Un nouveau barème a été déterminé en fonction de la progression de l'encours et de l'intermédiaire financier porteur de parts sur les FCP EKITE Ce nouveau barème remplace celui existant et il est annexé dans une nouvelle ANNEXE portant le numéro 3 », que le nouveau barème ainsi défini mentionne différents pourcentages dégressifs de frais gardés par TAM, partant de 0,7 % pour le Standard, 0,61 % pour Cardif, 0,65 % pour Axa, et commençant à décliner pour des encours supérieurs à 50 millions d'euros ; que ces éléments qui ont un caractère contractuel confirment à la fois le rôle important des compagnies d'assurance-vie même si elles n'avaient pas été mentionnées dans la convention initiale, et le fait qu'elles avalent un rôle distinct et parallèle à TAM puisque à la lecture de ce barème, il apparaît par construction qu'il n'est nullement envisagé que TAM devrait prendre en charge sur sa propre commission la part revenant à ces intermédiaires, et que cela était le cas dès la signature de la convention initiale du 11 octobre 2011 ; que, sur l'interprétation faite par CBL au cours de la vie du contrat, compte tenu des montants réduits qui en résultaient, CBL était nécessairement au courant de ce que les montants qui lui étaient versés par TAM étaient après déduction des commissions versés par les assureurs, sans pour autant qu'elle ait jamais formulé la moindre objection avant avril 2015 ; que CBL a même pris une part active à la mise en place du système ne lui laissant que le solde de la commission de gestion après déduction de la commission TAM et les commissions versées aux assureurs comme le démontre la pièce 7.2 versée aux débats par TAM, correspondant à la lettre adressée par M. Le Cozler à BNP Paribas Cardif le 25 juin 2012 : - dont l'objet est un plafonnement des frais Cardif « En moyenne, nous vous reversons donc 55 % des frais de gestion perçus sur l'ensemble des 4 fonds de la gamme. Nous vous demandons seulement une dérogation sur le fonds Ekite Sagesse car en pratiquant la règle de 55 % de captation des frais de gestion soient 0,66 %, Ekite Gestion Privée devra payer de sa poche 0,16 % à chaque souscription du fonds, ce qui est inconcevable pour nous. (En effet, nous devons payer Turgot AM à hauteur de 0,70 %) » - et qui indique clairement pour chacun des fonds la décomposition souhaitée des commissions : fonds frais frais de dotation frais net de dotation % de frais Cardif Turgot Ekite Sagesse 1,25 % 0,05 % 1,20 % 50,00 % 0,600 % 0,60 % 0,11 % Harmonie 2,00 % 0,10 % 1,90 % 55,00 % 1,0450 % 0,70 % 0,155 % ISR 2,00 % 0,20 % 1,80 % 55,00 % 0,9900 % 0,70 % 0,11 % Offensif 2,50 % 0,10 % 2,40 % 60,00 % 1,4400 % 0,70 % 0,26 % que ces éléments confirment que CBL a toujours été parfaitement au courant de ce que la part de la commission de gestion, qui lui était versée, venait après les 0,70 % versée à TAM et les pourcentages (%) versés aux compagnies d'assurances-vie, sans formuler la moindre objection et en participant même à la négociation avec ces intermédiaires, ce qui démontre son plein accord à l'époque avec l'interprétation du contrat faite et mis en place par TAM ; que, sur l'économie générale du contrat, si CBL n'a pas souhaité verser aux débats les accords de rétrocession qu'elle avait négociés avec les compagnies d'assurances-vie, elle ne peut nier l'existence de ces accords et le fait qu'elle a effectivement reçu et continué à recevoir directement ou indirectement des rétro-commissions de ces intermédiaires comme l'atteste la pièce 4.1 versée aux débats par TAM dans laquelle apparaissent les liens existant entre CBL et Cardif et le fait qu'elle recevait à l'été 2012 chaque mois environ 20 000 euros de sa part, et également la pièce 4.12 correspondant à un courriel adressé par CBL à TAM et donnant le fichier des commissions encaissés par CBL de janvier à septembre 2013 et dans lequel plus d'une dizaine de compagnies d'assurance-vie apparaissent ; que par ailleurs TAM verse aux débats un exemple de contrat signé avec une compagnie d'assurance en l'occurrence Skandia Life qui confirme le principe de la rémunération des compagnies d'assurance sur la base des encours investis par elles dans les fonds gérés par TAM, des exemples de facture de compagnies d'assurances (Skandia, AEP, Axeltis) établis pour les fonds Ekité sur les années 2013 et 2014, une attestation de la directrice du service gestion d'Orelis Finance qui confirme que CBL s'est vu rétrocéder sur la base d'une convention signée le 18 mai 2011, l'intégralité des commissions sur les contrats d'assurance-vie Orelis Multistratégies et Eurolis versées par TAM ; que ces éléments corroborent le schéma de rémunération expliqué par TAM, selon lequel CBL recevait, directement ou indirectement, d'une part le solde de la commission de gestion après la rémunération TAM et le % de frais alloué aux compagnies d'assurance-vie et d'autre part la rétrocession de commissions opérées par ces mêmes compagnies à partir des commissions versées par TAM ; que CBL ne convainc pas lorsque, pour refuser que l'économie du contrat soit regardée dans sa globalité, elle tente dans ses dernières écritures de faire la distinction entre sa qualité de commercialisateur et sa qualité de co-promoteur car d'une part l'objet de la convention signée le 11 octobre 2011 indique bien « La présente convention vise à définir les conditions de co-promotion, de la distribution et de la gestion des Fonds » sans qu'il soit fait de distinction entre la co-promotion et la distribution, et que d'autre part comme elle l'a expliqué elle-même dans ses écritures antérieures c'est elle qui à partir de son réseau de commercialisation a contacté TAM pour créer les fonds Ekite et en est resté le principal commercialisateur par l'Intermédiaire des compagnies d'assurances-vie avec lesquelles elle entretenait des contacts ; que CBL n'a jamais fait le reproche à TAM, y compris dans le cadre de cette instance, d'avoir versé des commissions aux compagnies d'assurance-vie et n'a jamais expliqué quelles auraient été les alternatives permettant d'éviter leur intervention ; que dès lors en prétendant que les commissions qui devaient lui être versées s'entendaient avant prélèvement dus aux intermédiaires que sont les compagnies d'assurance-vie, CBL signifie clairement que de son point de vue, TAM aurait dû rémunérer ces compagnies à partir de sa propre commission, ce qui comme l'exemple précité de Cardif le démontre, signifierait que TAM aurait été déficitaire sur tous les fonds de manière très importante, par exemple de - 0,74 % de l'encours sur le fonds offensif (1,44 % - 0,7 %) ; et cela alors même que globalement, comme l'a démontré TAM dans ses écritures, dans l'interprétation du contrat tel que TAM l'a appliquée et CBL l'a acceptée jusqu'à la résiliation du contrat en mars 2015, CBL a toujours eu un solde positif sur les commissions versés par TAM et a en plus bénéficié de rétrocessions importantes des compagnies d'assurances ; que comme le souligne TAM, l'interprétation développée par CBL dans le cadre de cette instance reviendrait pour CBL à toucher pour l'essentiel deux fois la même somme provenant des frais de gestion, d'une part au titre des commissions qui selon elle auraient dû lui être versées par TAM et d'autre part au titre des rétro-commissions versées par les compagnies d'assurances à partir des commissions qui leur ont été effectivement versées par TAM ; que dès lors cette interprétation ne peut correspondre à l'intention des parties lors de la signature de la convention du 11 octobre 2011 ; que consciente de la faiblesse de son argumentation économique, CBL tente de faire l'amalgame entre les commissions de gestion et les commissions de mouvement prélevés par TAM, sous-entendant par là peut-être que l'intention des parties aurait pu être que TAM rémunère sa gestion par les commissions de mouvements et non par la commission de gestion mais attendu que ce dernier argument ne serait de toute façon pas recevable pour de multiples raisons ; qu'il s'agit d'enveloppes correspondant à la couverture d'activités et de frais différents ; que CBL a elle-même par ailleurs contesté le niveau des commissions de mouvements prélevés et ne pourrait raisonnablement soutenir que « l'anomalie » qu'elle invoque sur ces commissions de mouvements justifierait une double recette pour elle au détriment des porteurs de part ; que l'ordre de grandeur de « l'anomalie » éventuelle évoquée, mais absolument non confirmée par l'Autorité des marchés financiers ni considérée comme certaine dans le rapport [O], est sensiblement inférieure aux montants réclamés par CBL ; qu'il apparaît ainsi que les parties n'ont pu avoir voulu, lors de la signature de leur convention objet du litige, faire abstraction des commissions devant être versées aux intermédiaires financiers pour déterminer le solde des frais de gestion, à verser à CBL ; qu'en conséquence, le tribunal considère que même si la convention signée le 11 octobre 2011 aurait pu être plus claire, les éléments contractuels signés ultérieurement par les parties, la manière dont CBL a participé à la mise en oeuvre de ces éléments contractuels, l'équilibre économique de la convention nécessairement voulue par les parties lors de sa signature sont concordants pour confirmer que l'interprétation de la convention telle qu'elle a été appliquée par TAM correspond bien à l'intention des parties lors de sa signature et en conséquence déboutera CBL de l'ensemble de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, suivant l'article 7 du contrat du 11 octobre 2011, le Cabinet Borde Le Cozler devait percevoir une « commission de gestion fixe [ ] sur l'actif net des Fonds », laquelle « sera recouvrée chaque mois par Turgot AM auprès des Fonds », ce, « sous déduction d'un montant égal à 0,70 % [ ], qui restera acquis à Turgot AM, et qui ne pourra être inférieur, à une commission minimale ( ) égale à sept mille cinq cents euros (7 500 euros) par trimestre et par fonds, au titre des trimestres complets échus » ; qu'en procédant ainsi à l'interprétation de cette clause, pour décider, à la suite des premiers juges, que « l'actif net des fonds se calcule après déduction des commissions versées aux assureurs », cependant que la déduction des commissions versées aux assureurs n'était pas, comme elle l'a elle-même constaté, prévue par l'article 7 du contrat, la cour d'appel, qui a ajouté à sa lettre claire et précise, l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, suivant l'article 7 du contrat du 11 octobre 2011, le Cabinet Borde Le Cozler devait percevoir une « commission de gestion fixe [ ] sur l'actif net des Fonds », laquelle « sera recouvrée chaque mois par Turgot AM auprès des Fonds », ce, « sous déduction d'un montant égal à 0,70 % [ ], qui restera acquis à Turgot AM, et qui ne pourra être inférieur, à une commission minimale ( ) égale à sept mille cinq cents euros (7 500 euros) par trimestre et par fonds, au titre des trimestres complets échus » ; qu'en refusant d'appliquer cette clause, laquelle, comme elle l'a elle-même constaté, ne prévoyait pas la déduction des commissions versées aux assureurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, en toutes hypothèses, QUE la volonté de renoncer à un droit ne se présume pas ; que, si elle peut être tacite, elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de son auteur ; que, pour refuser de faire application de la lettre claire et précise de l'article 7 du contrat du 11 octobre 2011, la cour d'appel a énoncé que si cet article « ne mentionne pas expressément que l'actif net des fonds se calcule après déduction des commissions versées aux assureurs [ ], ce mode de calcul a été constamment appliqué jusqu'à sa dénonciation par CBLC », ce qu'aurait admis M. Le Cozler lui-même, dans un courrier du 25 juin 2012 ; qu'en se fondant ainsi sur une prétendue renonciation de l'exposante à l'exécution de la lettre du contrat, déduite du « mode de calcul constamment appliqué » par les parties au contrat, et sur un courrier de son représentant légal, sans autrement caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à la stricte application de la loi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS, en toutes hypothèses, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, pour refuser de faire application de la lettre claire et précise de l'article 7 du contrat du 11 octobre 2011, la cour d'appel a énoncé qu' « ainsi que le démontre la société TAM, la société CBL en qualité de co-promoteur percevait 0,30 % au titre de frais de gestion outre 0,90 % correspondant aux sommes que lui reversaient les assureurs en sa qualité de commercialisateur des contrats d'assurance-vie » ; qu'en se fondant ainsi sur les conventions passées entre la société CBLC et les assureurs, auxquelles la société Turgot AM était étrangère et qu'elle ne pouvait invoquer à son profit, pour se soustraire à la loi du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 7 du contrat duarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du contratarticle 1165 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel