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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10602
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 335 387 830 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° J 19-25.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.752 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (CEGEE), société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [J]. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [J] la seule somme de 1 335 795,13 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013 sur la somme de 1 100 000 euros et à compter de la date de l'arrêt pour le surplus ; Aux motifs que « Le préjudice subi par le donneur d'ordre à raison du défaut d'appel de la couverture du prestataire de service d'investissement ne consiste pas dans la perte d'une chance de ne pas initier les opérations à termes, mais dans l'aggravation du solde débiteur de son compte ; que le préjudice correspond donc aux pertes subies par le donneur d'ordre ; qu'en effet, il y a nécessairement un lien de causalité entre l'abstention du prestataire de procéder à la liquidation des positions de son client alors que les règles du marché l'obligent à le faire, et le préjudice consécutif à l'aggravation du solde débiteur de son compte postérieurement à la date à laquelle cette liquidation aurait du intervenir ; qu'en l'espèce, M. [Z] [J] demande l'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de couverture pour la période de décembre 2000 à mars 2001 (il n'inclut pas novembre 2000 dans sa demande) ; que suivant le rapport financier de M. [X], qui a été soumis à la libre discussion des parties et qui n'a fait l'objet d'aucune critique technique de la part de M. [Z] [J], l'aggravation du solde débiteur du compte de ce dernier consécutivement aux opérations SRD se présente ainsi : 1 – décembre 2000 : comme indiqué ci-dessous, la banque a manqué à son obligation de prestataire de service d'investissement en ne veillant pas, au cours de ce mois de décembre 2000, à ce que jour après jour (et pas seulement lors de la liquidation des positions en fin de mois) le taux de couverture réglementaire fût respecté pour les opérations SRD réalisées par M. [Z] [J] ; qu'au 31 décembre 2000, les pertes sur ordre SRD étaient de 284 092,43 euros et les frais exposés pour passer ces achats litigieux étaient de 29 271,43 euros, soit une somme de 313 363,83 euros qui est venue s'imputer au débit du compte de M. [Z] [J] (peu important à cet égard que M. [Z] [J] ait abondé son compte de 1,8 millions d'euros le 1er janvier 2011, cette régularisation n'ayant pu avoir pour effet d'annihiler rétroactivement le manque de vigilance et de réaction de la banque tout au long du mois de décembre) ; 2 – décembre 2001 : la banque est responsable de l'aggravation du solde débiteur du compte de son client ; qu'or, en janvier 2001, le solde débiteur ne s'est pas aggravé ; que, au contraire, M. [Z] [J] a réalisé un gain de 79 235 euros sur les ordres reportés ; qu'aucune faute n'est donc imputable à la caisse d'épargne au cours du mois de janvier et elle n'a aucun préjudice à indemniser au titre de ce mois ; 3 – février 2001 : la perte sur les ordres reportés a été de 658 407,50 euros et les frais exposés du fait de ces ordres reportés ont été de 37 705,22 euros, soit une somme de 696 318,58 euros ; 4 – mars 2001 : la perte sur les ordres reportés a été de 305 355 euros et les frais exposés du fait de ces ordres reportés ont été de 20 963,58 euros, soit une somme de 326 318,58 euros ; qu'au total, le préjudice financier indemnisable de M. [Z] [J] s'élève à : 313 363,83 + 696 112,72 + 326 318,58 = 1 335 795,13 euros ; que M. [Z] [J] sollicite l'indemnisation d'autres préjudices, qui ne tiennent pas directement de l'aggravation du solde débiteur de son compte causée par les opérations SRD sans la couverture réglementaire, mais qui résultent des choix qu'il a effectués pour financer ce solde débiteur ; que ces autres préjudices ne sont donc pas la suite immédiate et directe de l'inexécution par la Caisse d'épargne de ses obligations de prestataire de services d'investissement (le fait notamment que M. [Z] [J] ait recouru pour ce faire à un prêt relais, plutôt que vendre immédiatement des valeurs mobilières ou des biens immobiliers dont il est propriétaire, ne peut être imputé à la Caisse d'épargne et il ne peut réclamer à cette dernière les frais ou pertes que les choix qu'il a effectués pour se financer lui ont causés) ; que M. [Z] [J] soit un investisseur averti ou pas, la Caisse d'épargne en sa qualité de prestataire de services d'investissement devait veiller au respect du taux de couverture réglementaire des opérations qu'elle acceptait de passer en SRD et elle doit assumer l'entière responsabilité de son défaut de vigilance, sans pouvoir réclamer un partage de responsabilité avec son client ; que, par conséquent, la Caisse d'épargne sera condamnée à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 335 795,13 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013 (date du jugement) sur la somme de 1 100 000 euros et à compter de ce jour pour le surplus ; que le jugement déféré sera donc infirmé » (arrêt attaqué, p. 8, § 3 et s.) ; 1°) Alors, d'une part, que le prestataire de services d'investissement est tenu de réparer intégralement le préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations et subi par l'investisseur ; qu'en liquidant le préjudice au regard des pertes subies par M. [J] sur les ordres SRD non couverts et des frais sur ordres afférents jusqu'au 31 mars 2001, sans rechercher si la liquidation définitive des positions reportées n'avait pas eu lieu le 23 avril 2001, ayant porté la perte à la somme, qui avait dû être réglée au moyen d'un prêt relais, de 3 353 878,30 euros, laquelle comprenait, outre le règlement du solde débiteur résultant des pertes et des frais sur ordres, celle de 2 070 812,50 euros au titre de l'acquisition des titres acquis en violation de l'obligation de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2°) Alors, d'autre part, que M. [J] demandait la condamnation de la banque à lui payer la somme que lui avait réclamé la banque au moment de la liquidation de ses positions, le 23 avril 2001, et qui avait été payée à celle-ci au moyen d'un prêt couvrant son montant (concl. d'appel, p. 15 et s.), soit la somme de 3 353 878,30 euros ; qu'en retenant que M. [J] demandait l'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de couverture pour la période de décembre 2000 à mars 2001, cependant que celui-ci demandait l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'aggravation du solde débiteur de son compte jusqu'à la date de liquidation de ses positions au moyen d'un prêt, les 23 avril 2001, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors, de plus que, que M. [J] invoquait expressément un préjudice résultant de manquements de la banque relatifs à des « avis d'opéré passés fin novembre 2000 8 et décembre 2000 puisque la couverture était seulement de 15 245 euros » (concl. d'appel, p. 13, § 8) ; que retenant que M. [J] n'incluait pas les pertes subies au cours du mois de novembre 2000 dans sa demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) Alors, enfin, que le prestataire de services d'investissement est tenu de réparer intégralement le préjudice résultant pour l'investisseur de l'inexécution de ses obligations ; qu'il était constant que le prêt souscrit par M. [J] le 26 avril 2001 avait été mis en place à l'initiative de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, d'une part, pour le rachat des titres de manière à faire sortir M. [J] de la position de report dans laquelle la banque le maintenait depuis le mois de décembre 2000 et, d'autre part, aux fins de régularisation solde débiteur du compte sur lequel étaient inscrites les opérations résultant des ordres SRD passés sans couverture (conclusions d'appel de l'exposant, p. 7, § 3 et s. et p. 15 et s. ; conclusions d'appel adverses, p. 6, pénult. § et s.) ; qu'en retenant qu'en demandant que son préjudice soit fixé au montant des sommes prêtées et aux frais engendrés par ce prêt, M. [J] demandait l'indemnisation d'un autre préjudice que l'aggravation de solde débiteur du compte résultant des ordres SRD sans couverture, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- comm
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- 4 novembre 2021
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Données disponibles
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