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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10604
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° H 19-26.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-26.256 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Eloes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la Société générale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eloes. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Générale à payer à M. [J] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'opération finalisée par l'appelant, sur proposition non contestée de la Société Générale, agissant non pas comme prestataire de services d'investissement (article L. 533-1 du code monétaire et financier) mais comme prêteur et intermédiaire en assurances, a consisté d'une part pour la société civile immobilière ELOES à se voir consentir un prêt immobilier in fine d'un montant de 1.090.000 Fr., remboursable en une seule fois à l'issue d'une période de 144 mois, pour acheter un appartement à [Localité 5], avec souscription parallèle par Monsieur [J] de deux contrats d'assurance-vie HEVEA et YUCCA, avec versement initial de 100.000 Frs sur le premier, et versements mensuels de 300 Frs sur le second qui étaient prévus ; la concomitance des dates, 7 mai 1999 pour le prêt et 22 mars 1999 pour les contrats d'assurance-vie ne permet pas de contester sérieusement le caractère global de l'opération, d'autant que les contrats d'assurance-vie étaient nantis en garantie du remboursement du prêt, outre une affectation hypothécaire du bien acheté et deux engagements de caution personnelle des époux [J], et la caution du crédit logement ; Monsieur [J] se plaint en réalité de ce qu'au moment du remboursement in fine, les sommes investies sur les contrats d'assurance-vie n'avaient pas engendré les bénéfices escomptés, et n'ont pas permis de payer cette échéance finale, puisque HEVEA n'a présenté au 9 mars 2012 qu'un montant de 11.337,83 euros, inférieur au versement initial de 100.000 Frs, et que YUCCA n'a été valorisé à la même date que d'un montant de 7.680,16 euros ; il affirme d'une part que la banque a méconnu son devoir d'information et de conseil, car il n'était pas au courant des risques encourus, ayant la certitude que les contrats d'assurance-vie lui permettraient d'acquitter l'échéance finale du prêt ; il soutient par sa pièce numéro 29 que l'avenant de transfert en garantie permettait, en cas d'exigibilité normale ou anticipée de l'obligation garantie, d'affecter au remboursement l'épargne constituée au titre de l'adhésion, à due concurrence, le surplus étant laissé à la libre disposition des bénéficiaires désignés ; que cela impliquait pour lui la certitude d'un reliquat bénéficiaire, ce qui explique qu'il a investi la totalité de ses liquidités, avec une option HEVEA équilibre qui lui permettait d'éviter tout risque ; qu'il ne pouvait imaginer un seul instant que le placement qui lui a été recommandé n'était absolument pas sécurisé, étant profane en la matière ; qu'à l'issue de la période de 144 mois, la valeur de rachat des assurances-vie n'atteignait même pas le capital investi ; que pour sa part, la Société Générale indique qu'à la date de la demande d'adhésion assurance-vie, il n'existait pas d'obligation de mentionner le risque pour les supports en unités de compte, cette obligation n'ayant été imposée que pour les contrats souscrits après le 1er mars 2000 par l'article A 132-5 du code des assurances ; que par ailleurs, toujours pour la banque, l'obligation de conseil ne peut être retenue en l'absence de tout mandat de gestion ; mais pour autant, les pièces régulièrement communiquées par la Société Générale, pour démontrer le respect de l'obligation d'information ne sont pas suffisamment probantes ; tenant la globalité de l'opération, qui impliquait à tout le moins un allégement de l'échéance finale par la valeur de rachat des assurances-vie nanties, la Société Générale se devait d'informer le souscripteur de l'adéquation des souscriptions avec le but recherché, que ce soit en cas de valorisation laissant subsister un reliquat, ou en cas de perte toujours possible après valorisation des unités de compte ; aucune information n'a été véritablement donnée sur ce qui s'est révélé possible, à savoir que le capital initialement investi dans les assurances-vie s'est traduit par une perte, et qu'en réalité l'échéance finale a dû être supportée dans des proportions qui n'ont même pas été allégées par un maintien du capital investi ; à cet égard, le dossier de la Société Générale est singulièrement léger, puisqu'il comporte tout d'abord une note d'information sur le support YUCCA, avec un support sécurité, ou un support équilibre, dont il est simplement précisé pour le premier qu'il s'agit d'obligations à taux fixe, sélectionnées en fonction des meilleures signatures et de la qualité des émetteurs, et pour le second qu'il pourra, en fonction de l'évolution des marchés, être investi en OPCVM d'actions françaises et étrangères, à concurrence de 40 % minimums et jusqu'à 60 % de l'actif ; qu'il est précisé que pour le support Yucca équilibre, la valeur de rachat est égale à la contre-valeur en francs français des unités de compte inscrites, pour ce support, avec une valeur pour ce support qui ne pourra être inférieure au nombre d'unités de compte indiqué ci-après, compte tenu des frais de gestion annuelle ; pour la note d'information HEVEA (pièce numéro trois), il est indiqué pour le support HEVEA équilibre choisi que l'objectif de ce fonds commun de placement de capitalisation est la valorisation du capital sur la durée de placement recommandé, avec la même stipulation en page quatre concernant le seuil du nombre d'unités de compte représentatif de la valeur de rachat, en fonction des anniversaires du placement ; en matière de valorisation du capital, l'espèce n'appelle pas de grand commentaire ; l'on cherchera vainement dans ces deux notes d'information un avertissement clair et dénué de toute ambiguïté selon lequel, sur la durée et en fonction de l'évolution des marchés et donc de la valeur de rachat, il était possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement récupéré, et donc que l'objectif recherché, à savoir une optimisation du placement pour alléger l'échéance finale du prêt, soit atteint, fût-ce en partie, et non pas totalement raté comme en l'espèce, par un renversement complet des rendements pouvant être escomptés à partir de celui qui existait au moment de la souscription, et qui était de 22 % (pièce numéro 12 et 13) ; ainsi, il n'est pas contesté qu'en 2000, le rendement pour Yucca est devenu négatif (-1,11 %), et presque nul pour HEVEA (1,02 %), tandis qu'en 2001 et 2002 les rendements ont été négatifs (-7,89 % et -16,28 % et -17,14 % selon les supports) pour redevenir positifs mais de 6,89 % en 2003 ; le choix d'un support équilibre ne change rien à ces constatations objectives sur l'absence d'information claire et dénuée d'ambiguïté quant à la possibilité d'une perte sur le capital investi, au-delà même d'un rendement escompté sans commune mesure avec l'échéance finale, puisque la Société Générale ne donne aucune information sur les rendements des autres supports qui n'ont pas été choisis, ce qui laisse à penser que sur la période ils ont été tout aussi peu profitables ; en cours d'exécution du contrat, force est de constater qu'au vu des pièces régulièrement communiquées, aucune information ou suivi n'a été prodigué, alors même que le renversement des taux de rendement rendait plausible pour un professionnel comme la banque l'échec futur de l'opération globale consistant à tout le moins alléger l'échéance finale par le produit du rendement des assurances-vie proposées à la souscription initiale ; en conclusion sur ce volet précis, la cour estime que le banquier s'est abstenu de porter à la connaissance de son client les données, claires et dénuées d'ambiguïté pour un profane, lui permettant de prendre la mesure complète du risque auquel son choix exposait ses placements, et l'information dont il se prévaut ne résulte ni des notices d'information produites, ni du choix possible des supports proposés, puisqu'il n'est pas démontré que l'un quelconque de ces supports mettait le souscripteur à l'abri du risque qui s'est réalisé ; le principe de la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance au titre de son obligation d'information complète entre les caractéristiques des placements proposés et le but recherché est donc acquis ; [ ] s'agissant du seul préjudice résultant pour Monsieur [J] d'un manquement à l'obligation d'information de la banque, il ne peut être que la traduction d'une perte de chance de ne pas investir dans les supports proposés, au moment de la souscription ; cette perte de chance ne saurait être évaluée à l'aune du montant du différentiel entre la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie et le rendement attendu, différentiel estimé par l'intéressé à 147.150,44 euros ; au vu du rendement attractif qui existait lors de la souscription (22 %), il est certain que Monsieur [J] a été séduit par le placement proposé, et rien ne démontre avec certitude qu'il n'aurait pas souscrit, la cour estimant la perte de chance à 33 %, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 € » ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que la banque avait manqué à l'obligation précontractuelle d'information à laquelle elle était tenue en qualité d'intermédiaire d'assurance au motif que les notes d'information remises à M. [J] lors de son adhésion aux contrats d'assurance-vie en unités de compte ne contenaient pas un avertissement clair et dénué de toute ambiguïté selon lequel, sur la durée et en fonction de l'évolution des marchés et donc de la valeur de rachat, il était possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement récupéré, et donc que l'objectif recherché, à savoir une optimisation du placement pour alléger l'échéance finale du prêt, ne soit pas atteint, fût-ce en partie (arrêt p. 6 § 2), sans répondre au moyen de la banque qui faisait valoir que l'article A. 132-5 du code des assurances imposant de faire figurer dans la note d'information « l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse » n'était entré en vigueur que le 1er mars 2000, soit postérieurement à l'adhésion de M. [J] aux contrats d'assurance-vie le 22 mars 1999, et que, partant, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de mention dans les notes d'information sur le risque pour les supports en unités de compte (conclusions p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la banque agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance remplit son obligation précontractuelle d'information du client sur les risques inhérents au placement proposé en lui remettant, lors de l'adhésion à un contrat d'assurance-vie, une note d'information qui décrit les différentes options offertes à l'adhérent avec leurs caractéristiques et leur niveau respectif d'exposition au risque des fluctuations boursières et qui mentionne que les garanties sont exprimées en unités de compte dont la valeur suit les évolutions du support ; qu'en retenant que l'exposante avait manqué à son obligation d'information au motif que l'information dont elle se prévalait ne résultait ni des notices d'information produites, ni du choix possible des supports proposés (arrêt p. 6 § 6), quand les notes d'information et leurs annexes remises à M. [J] lors de son adhésion mentionnaient que les garanties des supports Equilibre choisis étaient exprimées en unités de compte, dont la valeur suivait les évolutions du support composé de parts ou actions d'OPCVM à hauteur d'au moins 80 % pour Yucca Equilibre et 60 % pour Hevea Equilibre, ce dont il résultait qu'une large partie du support était composé d'actifs soumis aux fluctuations des marchés boursiers, et proposaient des supports plus sécurisés, notamment Yucca Sécurité, dont les garanties n'étaient pas exprimées en unités de compte mais en francs français, et Hevea Défensif ou Hevea Sérénité, dont la sécurité était mise en exergue par les notices d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la note d'information sur le contrat Yucca précisait que les garanties du support Yucca Sécurité étaient exprimées en francs français, ce dont il résultait que M. [J] aurait été à l'abri du risque de perte en capital s'il avait choisi ce support plutôt que le support Yucca Equilibre ; qu'en énonçant que cette note d'information se bornait à mentionner, concernant le support Yucca Sécurité, qu'il s'agissait d'obligations à taux fixe, sélectionnées en fonction des meilleures signatures et de la qualité des émetteurs, pour en déduire qu'il n'était pas démontré que l'un quelconque des supports proposés mettait le souscripteur à l'abri du risque qui s'est réalisé (arrêt p. 5 § 6 et p. 6 § 6), la cour d'appel a dénaturé la note d'information précitée et ainsi violé le principe susvisé ; 4) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le respect par la banque, agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance, de son obligation d'information de l'adhérent à un contrat d'assurance-vie sur les risques inhérents au placement proposé s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; qu'en retenant un manquement de la banque à son obligation d'information au motif qu'aucune information ou suivi n'avait été prodigué à M. [J] en cours d'exécution du contrat (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir un manquement de la banque à son obligation d'information au motif qu'en cours d'exécution du contrat, aucune information ou suivi n'avait été prodigué, alors même que le renversement des taux de rendement rendait plausible l'échec futur de l'opération globale consistant à tout le moins à alléger l'échéance finale par le produit du rendement des assurances-vie proposées à la souscription initiale, sans répondre au moyen de la banque qui faisait valoir qu'elle avait envoyé régulièrement à M. [J], dès la conclusion des contrats d'assurance-vie, des relevés de situation Hevea et Yucca, qu'il versait lui-même aux débats concernant les années 1999 à 2002, qu'à défaut d'instruction du client, elle ne pouvait pas décider d'elle-même d'affecter sur d'autres supports les fonds qu'il avait choisi d'investir sur les supports Equilibre et qu'elle n'était tenue à aucun devoir de conseil à son égard en l'absence d'engagement contractuel en ce sens, notamment en l'absence d'un mandat de gestion (conclusions p. 11 et 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Générale à payer à M. [J] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du seul préjudice résultant pour Monsieur [J] d'un manquement à l'obligation d'information de la banque, il ne peut être que la traduction d'une perte de chance de ne pas investir dans les supports proposés, au moment de la souscription ; cette perte de chance ne saurait être évaluée à l'aune du montant du différentiel entre la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie et le rendement attendu, différentiel estimé par l'intéressé à 147.150,44 euros ; au vu du rendement attractif qui existait lors de la souscription (22 %), il est certain que Monsieur [J] a été séduit par le placement proposé, et rien ne démontre avec certitude qu'il n'aurait pas souscrit, la cour estimant la perte de chance à 33 %, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 € » ; 1) ALORS QUE la perte d'une chance n'est réparable qu'à la condition qu'un lien de causalité soit caractérisé entre le manquement retenu et la chance prétendument perdue ; qu'après avoir elle-même exactement énoncé que le préjudice résultant pour M. [J] du manquement de la banque à son obligation d'information ne pouvait être que « la traduction d'une perte de chance de ne pas investir dans les supports proposés », au moment de la souscription et que « cette perte de chance ne saurait être évaluée à l'aune du montant du différentiel entre la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie et le rendement attendu, différentiel estimé par l'intéressé à 147.150,44 euros » (arrêt p. 7 §§ 3 et 4), la cour d'appel a néanmoins retenu que cette perte de chance devait être estimée « à 33 %, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € » (arrêt p. 7 § 5) ; qu'en appliquant de la sorte le coefficient de 33 %, pour perte de chance, à une assiette, constituée de la somme de 147.150,44 euros, arrondie à 150.000 €, qu'elle avait pourtant elle-même écartée comme dépourvue de lien avec le manquement de la banque à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé les articles 1149 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'une part, que le « préjudice résultant pour M. [J] d'un manquement à l'obligation d'information de la banque ne p[ouvait] être que la traduction d'une perte de chance de ne pas investir dans les supports proposés, au moment de la souscription » et que « cette perte de chance ne saurait être évaluée à l'aune du montant du différentiel entre la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie et le rendement attendu, différentiel estimé par l'intéressé à 147.150,44 euros » (arrêt p. 7 §§ 3 et 4) et, d'autre part, que « la cour estim[e] la perte de chance à 33 %, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € » (arrêt p. 7 § 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 533-1 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel