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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10605
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 2 806 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° M 20-10.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4] (Mexique), a formé le pourvoi n° M 20-10.601 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Equance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Equance, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Equance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [J] [Z] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société EQUANCE aux sommes de 27 000 € à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance de ne pas contracter, et celle de 1 500 € au titre du préjudice moral ET D'AVOIR ainsi rejeté le surplus de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [Z] ; AUX MOTIFS QUE le préjudice ne peut être estimé qu'à l'aune de la perte de chance qui en est résultée pour l'investisseur de ne pas contracter ; qu'il convient tout d'abord de préciser qu'en aucun cas la notion de gains manqués tels que réclamés par Monsieur [Z] à hauteur de 28 061 € et 14 789 € ne saurait prospérer, dans la mesure où il n'est pas reproché à EQUANCE d'avoir conseillé un mauvais investissement, mais seulement de n'avoir pas informé son cocontractant du risque inhérent à l'opération que ce dernier a acceptée ; qu'en d'autres termes, Monsieur [Z] ne peut pas réclamer les pertes dues à son retrait anticipé d'une part, et les gains qu'il aurait empochés s'il avait choisi un autre type d'investissement d'autre part, notamment par un achat de parts de la SCPI progressif sur la base de son épargne disponible ; qu'il n'y a pas donc pas lieu de réserver pour les mêmes motifs, les gains manqués postérieurs au 31 décembre 2018 ; 1°) ALORS QUE Monsieur [Z] reprochait expressément à la société EQUANCE de lui avoir conseillé un mauvais investissement et donc de lui avoir fait perdre une chance de souscrire à une opération qui lui aurait permis de cumuler des gains, en achetant simplement des parts de la SCPI avec ses économies, quand le montage souscrit sur les mauvais conseils et les assurances erronées de la société EQUANCE lui avait fait cumuler des pertes ; qu'en statuant de la sorte, motif pris qu'il n'était pas reproché à la société EQUANCE d'avoir conseillé un mauvais investissement, mais seulement de n'avoir pas informé son cocontractant du risque inhérent à l'opération, la Cour a modifié les termes du litige soumis à sa connaissance, et violé de ce fait l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Monsieur [Z] reprochait expressément à la société EQUANCE de lui avoir conseillé un mauvais investissement et donc de lui avoir fait perdre une chance de souscrire à une opération qui lui aurait permis de cumuler des gains, en achetant simplement des parts de la SCPI avec ses économies, quand le montage souscrit sur les mauvais conseils et les assurances erronées de la société EQUANCE lui avait fait cumuler des pertes ; qu'en statuant de la sorte, motif pris qu'il n'était pas reproché à la société EQUANCE d'avoir conseillé un mauvais investissement, mais seulement de n'avoir pas informé son cocontractant du risque inhérent à l'opération, la Cour a dénaturé les écritures dont elle était saisie, et violé de ce fait l'article 1134 (devenu l'article 1103) du Code civil ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et que la Cour était tenue de se prononcer sur l'ensemble des conséquences dommageables de la faute relevée à l'encontre de la société EQUANCE ; qu'en refusant dès lors, par principe, de réparer le gain manqué par Monsieur [Z] à raison de la faute qu'elle relevait, motif pris que Monsieur [Z] ne pouvait « pas réclamer les pertes dues à son retrait anticipé d'une part, et les gains qu'il aurait empochés s'il avait choisi un autre type d'investissement d'autre part, notamment par un achat de parts de la SCPI progressif sur la base de son épargne disponible », quand Monsieur [Z] était au contraire parfaitement fondé à demander réparation tant de la perte qu'il avait subie, que du gain qu'il avait manqué, à raison de la faute relevée à l'encontre de la société EQUANCE, le juge d'appel a violé l'article 1149 (devenu l'article 1231-2) du Code civil.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel