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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10606
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° R 20-15.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 4] (États-Unis), a formé le pourvoi n° R 20-15.366 contre l'ordonnance rendue le 17 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme [S] [B] de ses demandes tendant au retrait de la procédure de la note et du courrier litigieux illégalement saisis par l'administration fiscale parce que couverts par le secret professionnel ; aux motifs qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en l'espèce, la pièce compostée n° 020046 à 020050 correspond à un document intitulé Note sur les aspects fiscaux liés à l'organisation de la tournée des stades 2009 ; que cette note n'a pas d'en-tête, n'est pas signée, ni datée et ne comporte de manière plus générale aucune mention permettant d'identifier son auteur comme étant Me [K], avocat ; que, cependant, Mme [B] produit une note d'honoraires du cabinet [V] [K] & associés du 13 mai 2009 démontrant que ce cabinet d'avocats avait rendu des services professionnels à la société Navajo, qui était donc sa cliente, du 15 mars 2009 au 11 mai 2009 ; que Mme [B] produit aussi un courriel envoyé le 11 janvier 2012 par M. [K] à M. [Z], représentant légal de la société Navajo, par lequel M. [K] a transféré à M. [Z] un courriel du 19 mars 2009 qu'il lui avait adressé ainsi qu'à Mme [U], courriel commençant par « M. le Président », dans lequel il indiquait transmettre le « mémo sur la structure tournée des stades 2009 » ; qu'il importe peu, pour déterminer si les pièces litigieuses sont ou non couvertes par le secret professionnel, que le courriel du 19 mars 2009 n'ait pu être saisi par l'administration en 2010, ayant été retourné ultérieurement par son expéditeur ; qu'il suffit d'observer que l'intimé ne conteste pas l'existence du courriel du 19 mars 2009 et son envoi effectif à ses destinataires à cette date ; que ce courriel émane de l'adresse du cabinet d'avocats de M. [K], qui a facturé quelques temps plus tard des services professionnels à la société Navajo ; qu'il ne saurait dès lors être sérieusement contesté qu'il a été envoyé par son expéditeur en sa qualité d'avocat ; que la désignation du mémo auquel il fait référence est très proche de l'intitulé de la note précitée ; que, par ailleurs, a également été saisie une lettre adressée par M. [Z] à [M] [B] dans laquelle le premier indique au second lui faire suivre « l'analyse de [X] [K] sur l'organisation fiscale de votre tournée » ; que M. [Z] mentionne notamment : « Il ressort de l'analyse de [X] [K] (qui a de l'humour puisqu'il m'appelle "Président") » ; que ce titre est précisément celui figurant dans le courriel du 19 mars 2009 ; que, de plus, comme le relève Mme [B], il résulte du rapprochement de la note litigieuse et de cette lettre que M. [Z] cite mot pour mot certains passages de la note ou reprend quasiment à l'identique d'autres passages ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la Note saisie constitue bien une consultation adressée par M. [K], avocat, à sa cliente, la société Navajo, étant observé que son courriel d'accompagnement daté du 19 mars 2009, également transmis à Mme [U], avocate, ne comporte pas la mention « officielle » ; que la pièce compostée n° 020154 constitue la lettre précitée, envoyée par M. [Z] à [M] [B] ; que si, par cette lettre, M. [Z] a transmis à [M] [B] la note de M. [K] susvisée, [M] [B] ne saurait être considéré comme le client de M. [K], lequel avait pour seule cliente la société Navajo, étant précisé qu'il est constant que la société Navajo avait pour unique représentant légal M. [Z] et que [M] [B] n'était pas non plus salarié de la société Navajo ; qu'il s'ensuit que, comme Mme [B] l'indique elle-même en page 13 de ses écritures, notamment dans l'intitulé du paragraphe 2.1.2 de ses conclusions, [M] [B] était un tiers ; qu'en conséquence, cette lettre, enregistrée sous le numéro 020154, ne peut bénéficier du secret professionnel prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, par ailleurs, il est de principe que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ; qu'en l'occurrence, M. [Z] a volontairement transmis à [M] [B] la consultation de M. [K] ; qu'il a ainsi dévoilé à un tiers, au regard de la relation entre l'avocat et sa cliente, son contenu ; que, par suite, Mme [B], agissant en qualité d'ayant droit de [M] [B], n'est pas non plus fondée à invoquer les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 pour solliciter le retrait de la note de M. [K] enregistrée sous les numéros 020046 à 020050 ; 1° alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le respect de ces principes est une exigence du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que Mme [B], ayant-droit de [M] [B], a demandé le retrait de deux pièces saisies par l'administration fiscale et couvertes par le secret professionnel : la Note sur les aspects fiscaux liés à l'organisation de la tournée des stades 2009 rédigée par M. [K], avocat, à l'intention de M. [Z], gérant de la société Navajo, et le courrier adressé par ce dernier à [M] [B] pour lui communiquer cette Note et lui en exposer la substance ; que, pour rejeter cette demande, le premier président a retenu que Mme [B] ne pouvait se prévaloir ni de la confidentialité attachée à la Note, ni de celle attachée à la lettre la communiquant à [M] [B], dès lors que ce dernier, ne pouvant être considéré comme le client de Me [K], était un tiers, et que le seul client de Me [K] était la société Navajo, dont [M] [B] n'était ni représentant légal ni salarié ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'absence de qualité de client de [M] [B] à l'égard de Me [K] pour se déterminer comme il l'a fait, sans avoir invité les parties à en débattre, le premier président a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° alors, en toute hypothèse, qu'il n'est pas permis au juge de modifier les termes du litige, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, tandis que Mme [B], dans ses conclusions récapitulatives n° 1 avait produit une facture de Me [K] à [M] [B] établissant que celui-ci était avec certitude le client de celui-là, la DNEF, au dernier état de ses écritures, n'a nullement contesté qu'il en fût ainsi, de sorte qu'il n'y avait aucun désaccord sur ce point entre les parties ; qu'en affirmant dès lors, de son seul chef, pour rejeter les demandes de Mme [B], que [M] [B] ne pouvait pas être considéré comme un client de Me [K], le premier président a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3° alors qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour écarter les demandes de Mme [B], le premier président a considéré que, bien que le courrier de M. [Z], gérant de la société Navajo, à [M] [B] eût annoncé à ce dernier la communication de « l'analyse de [X] [K] sur l'organisation fiscale de (sa propre) tournée » (ordo., p. 6, § 1), cette communication avait été ainsi faite à un tiers à la relation de l'avocat avec son client, de sorte que Mme [B], en sa qualité d'ayant-droit, n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 gouvernant la confidentialité des documents transmis par un avocat à ses clients ; que, pour justifier l'attribution à [M] [B] de cette qualité de tiers, le premier président a retenu que, « comme Mme [B] l'indique elle-même en page 13 de ses écritures, notamment dans l'intitulé du paragraphe 2.1.2 de ses conclusions, [M] [B] était un tiers » ; que, cependant, dans les pages 10-13 de ses conclusions, Mme [B] défendait uniquement la recevabilité de son recours en sa qualité « d'ayant-droit d'un tiers à la procédure » de saisie contestée (p. 10, point 2.1) ; qu'en indiquant plus avant que « la personne destinataire d'une correspondance saisie en vertu de l'article L. 16 B du LPF, fût-ce dans les locaux d'un tiers, a qualité pour contester la régularité de cette saisie » (concl. p. 13, § 6), elle visait exclusivement la qualité de tiers de [M] [B] à la procédure de saisie, et n'affirmait nullement que ce dernier aurait été tiers dans la relation de Me [K] avec son client ; qu'en affirmant le contraire, la cour a dénaturé les écritures, en violation du principe susvisé ; 4° alors qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en l'espèce, il est constant que la Note litigieuse a été rédigée par M. [K], avocat, et adressée à M. [Z] le 19 mars 2009 en sa qualité de représentant légal de la société Navajo, sans mention « officielle » ; qu'il est également constant que, le lendemain, M. [Z] a adressé à [M] [B], seul associé de la société Navajo, un courrier analysant cette Note et la lui communiquant ; que Mme [B] avait soutenu dans ses écritures (pp. 16-17), en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la cour d'appel de Paris, que ces deux documents étaient indissociables dès lors, d'une part, que le second reprenait des éléments essentiels du premier et que, d'autre part, ils portaient sur une même « stratégie » mise en place par l'avocat et à laquelle notamment [M] [B] était intéressé, de sorte que la confidentialité reconnue à la Note s'étendait nécessairement au courrier qui en avait porté connaissance à [M] [B] ; qu'en rejetant dès lors l'intégralité de la demande de retrait de pièces formulée par Mme [B], sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la Note de Me [K] et la lettre de M. [Z] à [M] [B] ne constituaient pas deux documents indissociables, comportant les mêmes informations, adressés à des personnes directement intéressées à une même stratégie, de sorte que la confidentialité attachée à la Note l'était nécessairement aussi à la lettre de M. [Z], la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 66-5 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel