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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10607
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° Q 18-20.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [H] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 18-20.141 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 2), dans le litige l'opposant à la société banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de la banque Scalbert Dupont CIN "CIC banque BSD-CIN", défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [J], de Me Le Prado, avocat de la société banque CIC Nord Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 août 2016 en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest SA la somme de 200 000 euros au titre de l'aval, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 ; Aux motifs que « sur la validité du billet à ordre, en vertu des dispositions de l'article 512-1 du code de commerce, I, le billet à ordre contient : 1°) la clause à ordre ou dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre, 2°) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée, 3°) l'indication de l'échéance, 4°) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer, 5°) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait, 6°) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit, 7°) la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur ; que l'article 512-2 du même code prévoit que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés au II à IV de l'article 512-1 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le billet à ordre dont se prévaut la Banque CIC Nord Ouest, crée le 28 février 2013 d'un montant de 200 000 euros, est un effet préimprimé ; que les mentions prévues par les articles précitées, et notamment les articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce ont été portées sur la pièce produite ; qu'ainsi, le domiciliataire est d'ores et déjà indiqué comme étant l'établissement bancaire, la Banque CIC Nord Ouest et la domiciliation est préremplie ; que certes, cet effet porte en partie centrale une mention préétablie se référant à "[Adresse 1]" comme nom et adresse du souscripteur, mais également, un peu en décalé, à raison de la présence de cette dénomination, un cachet commercial de la société d'exploitation des établissements [J] ainsi qu'une signature ; qu'il n'est pas contesté que le cachet apposé sur cet effet préimprimé est le cachet actuel de la société d'exploitation des établissements [J] et que la signature est celle de son dirigeant, M. [J], passant sous silence ces deux ajouts sur le billet préimprimé mais n'en contestant pas en être l'auteur ; qu'ainsi, il ne saurait être tiré argument de la présence d'une mention erronée sur un billet préétabli, ni de l'inexistence de la structure mentionnée par ce procédé pour dénier toute valeur à l'ajout volontaire sur cet effet du cachet de la société des établissements [J] et de la signature de M. [J], en qualité de dirigeant, sur la partie droite à proximité de la case préremplie relative à la domiciliation ; que les pièces confirment qu'aucune incertitude quant au réel souscripteur dudit billet n'existait puisque le billet à ordre émis le 28 février 2013 a bien été débité du compte de la société d'exploitation des établissements [J] dans les livres de la Banque CIC Nord ouest ; que la cour observe d'ailleurs que l'émission de tels billets à ordre avec aval de M. [J] au profit de la société d'exploitation établissements [J] était une pratique courante entre les parties, l'usage de l'effet préimprimé avec référence à "Majuscule Major Club" et apposition de la signature et du cachet décalés en partie droite n'ayant pas posé préalablement difficultés (billet à ordre du 30 avril 2012 et billet à ordre du 31 janvier 2013) ; qu'aucune irrégularité du billet à ordre portant la signature et la dénomination exacte du souscripteur à savoir la société des établissements [J] ne saurait être accueillie, les premiers juges ayant justement estimé que le dirigeant du souscripteur, en sa qualité d'aval, n'était pas fondé à se prévaloir de la mention supplémentaire d'une enseigne ou ancienne dénomination préimprimée alors qu'il a lui-même apposé le véritable cachet commercial du souscripteur ; que la demande de nullité du billet à ordre de ce chef ne peut prospérer ; que sur la validité de l'aval, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 de ce code, sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval ; que dans les cas prévus au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet ; que l'article L. 511-21 dispose quant à lui que : 1°) le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval ; 2°) cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre ; 3°) l'aval est donné soit sur la lettre de change sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu ; 4°) il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; 5°) il est signé par le donneur d'aval... ; 6°) l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur ; 7°) le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; 8°) son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme... ; qu'à titre liminaire, il est observé que M. [J] a bien fait figurer en partie gauche, la mention "bon pour aval" et sa signature ; que dans ses écritures, il évoque de manière indistincte l'absence de cause du billet à ordre comme cause de nullité de l'aval et l'absence de cause de l'aval en lui-même ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'engagement de l'avaliste est valable alors même que l'obligation qu'il garantit serait nulle pour toute autre cause qu'un vice de forme ; que dès lors, l'article 511-21, en présence d'un engagement cambiaire qui n'a pas été déclaré irrégulier, comme en l'espèce, empêche toute analyse afférente à l'engagement principal ; qu'en tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que la société d'exploitation des établissements [J] disposait d'une convention de compte bancaire en date du 10 octobre 2001 avec des crédits de trésorerie réguliers ; que la contrepartie du billet à ordre était le maintien d'un concours bancaire de même plafond, et ce du 28 février 2013 jusqu'au 15 mars 2013 ; qu'en effet, comme l'ont justement retenu les premiers juges, si le crédit en compte courant à hauteur de 200 000 euros ne pouvait pas être rompu sans respecter le préavis de 60 jours, rien n'interdisait de confirmer le maintien du concours par renouvellement du billet à ordre et par aval de ce dernier, ce qui constituait la poursuite de l'accord durant la fin de période de préavis ; que la cause, tant du billet à ordre que de l'aval, consiste donc dans la reconnaissance par un titre cambiaire de la dette existant entre la société et la banque mais également pour l'avaliste dans le maintien du concours à la société, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'à la date du 15 mars 2013, si le gérant de la société d'exploitation des établissements [J] n'avait pas saisi le tribunal préalablement en ouverture d'une procédure de sauvegarde, il n'aurait pas été reconduit ; que la décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a écarté ces moyens de M. [J] ; que sur la créance, il n'est pas contesté que la créance de 200 000 euros pour billet à ordre impayé a été déclarée selon courrier du 9 avril 2013 à la procédure de sauvegarde ouverte le 5 mars 2013 à l'égard de la SA société d'exploitation des établissements [J], depuis convertie par jugement du 16 décembre 2014, ni d'ailleurs qu'elle a été admise au passif de la société ; qu'au vu de la déclaration de créance et de son admission, la demande en paiement à l'égard de l'aval est donc fondée ; que la décision de première instance ne peut qu'être confirmée » (arrêt, pages 4 à 7) ; 1° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. [J] soutenait que l'acte litigieux ne pouvait valoir comme billet à ordre faute de comporter la signature de l'entité désignée en tant que souscripteur, qui était dépourvue d'existence juridique, et spécifiait clairement que cette conclusion nécessaire ne pouvait être écartée en arguant de la circonstance que le cachet de la Société d'exploitation des établissements [J] SAS et la signature de son représentant figuraient à la rubrique « domiciliation » dudit acte ; qu'en ce sens, M. [J] faisant valoir, d'une part, que le paiement d'un billet à ordre pouvait être domicilié chez un tiers et, d'autre part, que ce cachet et cette signature ne correspondaient à l'évidence pas à ceux du souscripteur expressément désigné dans l'acte ; que pour condamner M. [J] à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'aval, l'arrêt retient nonobstant que si l'effet litigieux porte certes une mention préétablie se référant à « Majuscule Major Club, [Adresse 1] » comme nom et adresse du souscripteur, y figurent aussi, avec un léger décalage, le cachet commercial de la Société d'exploitation des établissements [J] SAS ainsi que la signature de son dirigeant, « M. [J], passant sous silence ces deux ajouts sur le billet préimprimé » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'un billet à ordre dans lequel la signature de celui qui émet le titre, dénommé souscripteur, fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre ; que l'absence de signature du souscripteur est sanctionnée par la nullité de l'effet ainsi que, par voie de conséquence, de l'aval donné sur ce titre irrégulier ; que pour condamner M. [J] à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'aval, l'arrêt retient que si l'effet litigieux porte certes une mention préétablie se référant à « Majuscule Major Club, [Adresse 1] » comme nom et adresse du souscripteur, y figurent aussi, avec un léger décalage, le cachet commercial de la Société d'exploitation des établissements [J] SAS ainsi que la signature de son dirigeant, M. [J] ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres énonciations que l'entité expressément désignée comme souscripteur n'avait pas signé l'acte litigieux, qui ne comportait que la signature du représentant d'une personne morale distincte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce ; 3° Alors, en toute hypothèse, qu'un billet à ordre dans lequel la signature de celui qui émet le titre, dénommé souscripteur, fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre ; que la désignation d'un souscripteur autre que le signataire de l'acte introduit dans celui-ci une contradiction équivalant à une absence de signature, sanctionnée par la nullité de l'effet ainsi que, par voie de conséquence, de l'aval donné sur ce titre irrégulier ; que pour condamner M. [J] à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'aval, l'arrêt retient que si l'effet litigieux porte certes une mention préétablie se référant à « Majuscule Major Club, [Adresse 1] » comme nom et adresse du souscripteur, y figurent aussi le cachet commercial de la Société d'exploitation des établissements [J] SAS ainsi que la signature de son dirigeant, M. [J], et qu'il ne peut donc être tiré argument de la mention erronée d'une structure inexistante sur le billet préétabli ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres énonciations que l'acte litigieux était irrégulier puisqu'il désignait le souscripteur par un nom et une adresse qui ne coïncidaient pas avec l'identité de son signataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce ; 4° Alors, en toute hypothèse, que le donneur d'aval, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, peut opposer au bénéficiaire d'un billet à ordre demeuré porteur de l'effet les exceptions inhérentes à l'obligation du souscripteur ; que pour condamner M. [J] à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'aval, l'arrêt retient que l'engagement de l'avaliste est valable même lorsque l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme et que toute analyse afférente à l'engagement principal est impossible en l'espèce, dès lors que l'engagement cambiaire n'a pas été déclaré irrégulier ; qu'en statuant ainsi, bien que la banque qui bénéficiait du billet à ordre avalisé en fût demeurée porteuse, ce qui impliquait que M. [J] pouvait lui opposer l'exception tirée du défaut de cause de l'effet litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce ; 5° Alors, en toute hypothèse, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que pour condamner M. [J] à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'aval, l'arrêt retient que la Société d'exploitation des établissements [J] SAS disposait depuis le 10 octobre 2001 d'une convention de compte bancaire avec des crédits de trésorerie réguliers, que la contrepartie du billet à ordre était le maintien d'un concours bancaire de même plafond du 28 février 2013 au 15 mars 2013, que si le crédit en compte courant à hauteur de 200 000 euros ne pouvait pas être rompu sans respecter le préavis de 60 jours, rien n'interdisait de confirmer le maintien du concours par renouvellement du billet à ordre et par aval de ce dernier, ce qui constituait la poursuite de l'accord durant la fin de période de préavis, et que la cause, tant du billet à ordre que de l'aval, consiste donc dans la reconnaissance par un titre cambiaire de la dette existant entre la société et la banque mais également pour l'avaliste dans le maintien du concours à la société, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il n'aurait pas été reconduit le 15 mars 2013 si le gérant de la Société d'exploitation des établissements [J] SAS n'avait pas saisi le tribunal préalablement en ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en statuant ainsi, quand la souscription du billet à ordre avalisé était sans cause puisque le maintien du concourt jusqu'à l'expiration du délai de préavis, le 15 mars 2013, était en toute hypothèse impératif pour la banque, qui ne concédait donc aucune contrepartie réelle au souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 ; 6° Alors, en toute hypothèse, que l'engagement du donneur d'aval est dépourvu de cause en l'absence de tout avantage consenti en faveur du souscripteur du billet à ordre par le bénéficiaire de cet effet qui en est demeuré porteur ; que pour condamner M. [J] à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'aval, l'arrêt retient que la Société d'exploitation des établissements [J] SAS disposait depuis le 10 octobre 2001 d'une convention de compte bancaire avec des crédits de trésorerie réguliers, que la contrepartie du billet à ordre était le maintien d'un concours bancaire de même plafond du 28 février 2013 au 15 mars 2013, que si le crédit en compte courant à hauteur de 200 000 euros ne pouvait pas être rompu sans respecter le préavis de 60 jours, rien n'interdisait de confirmer le maintien du concours par renouvellement du billet à ordre et par aval de ce dernier, ce qui constituait la poursuite de l'accord durant la fin de période de préavis, et que la cause, tant du billet à ordre que de l'aval, consiste donc dans la reconnaissance par un titre cambiaire de la dette existant entre la société et la banque mais également pour l'avaliste dans le maintien du concours à la société, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il n'aurait pas été reconduit le 15 mars 2013 si le gérant de la Société d'exploitation des établissements [J] SAS n'avait pas saisi le tribunal préalablement en ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en statuant ainsi, quand il apparaissait que la banque avait sollicité l'aval du billet à ordre dont elle était bénéficiaire sans accorder un quelconque avantage réel au souscripteur de l'effet dont elle était restée porteuse, de sorte que l'engagement du garant était sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article L. 313-12 du code monétaire et financier dans sarticle 512-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1131 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel