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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10608
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° D 19-22.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Robert Brunel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-22.021 contre trois arrêts n° RG 16/05053 rendus les 8 mars, 28 juin et 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque européenne du crédit mutuel (BECM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Robert Brunel, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robert Brunel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Robert Brunel et la condamne à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Robert Brunel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 octobre 2018 d'AVOIR condamné la société Robert Brunel à payer à la Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 115.556 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la mauvaise foi de la banque, aux termes de l'article L. 511-19 du code de commerce, par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance ; que cependant, l'article L. 511-12 du code de commerce prévoit que « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agit sciemment au détriment du débiteur » ; qu'il est constant, au visa de cet article, que la reconnaissance de la mauvaise foi du banquier escompteur implique la démonstration que ce dernier, en escomptant le titre, connaissait l'exception dont pourrait se prévaloir le tiré et être conscient du préjudice qu'il lui porte ; que la preuve de la mauvaise foi incombe au débiteur poursuivi et doit être appréciée au jour de l'escompte ; qu'en l'occurrence, la Sas Robert Brunel situe l'escompte de la lettre de change au mois de mars 2015 (son échéance a été fixée au 30 juin suivant) ; qu'à cette date, la société Maison Fromont n'était pas en état de cessation des paiements et ayant été placée sous le régime du redressement judiciaire par jugement du 30 avril 2015, il ne peut être retenu que sa situation aurait été irrémédiablement compromise à cette date et a fortiori antérieurement ; qu'en l'état d'une fixation de la date de cessation des paiements au 30 avril 2015 par le jugement de redressement judiciaire, il est également inopérant de la part de la Sas Robert Brunel de situer cet état à une date antérieure sur la base de l'expertise non contradictoire à laquelle elle a fait procéder ; qu'il est constant que la connaissance par le banquier de la situation obérée du débiteur cambiaire ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ; qu'ainsi, le montant de la déclaration de créance de la banque pour un montant total de 1.343.177,71 euros n'est pas en soi révélateur de cette mauvaise foi, d'autant que la part des effets escomptés est cantonnée à 347.851,92 euros ; qu'il est ensuite exact que le commissaire aux comptes de la société Maison Fromont a refusé de certifier les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 en raison d'anomalies consistant dans une surévaluation des stocks et dans le montant élevé du redressement fiscal en conséquence d'une vérification sur les années 2009 à 2011 ; que rien n'est indiqué s'agissant des comptes clos au 31 décembre 2014, de sorte que le grief d'un manquement à un devoir de surveillance par la banque ne peut être retenu ; qu'il est indifférent ensuite d'invoquer les évènements survenus après l'acquisition du titre et notamment la mise en examen du Pdg de la maison Fromont survenu en mai 2015 ; Qu'il convient enfin de relever qu'en mai 2015, la Sas Robert Brunel a pu procéder à l'enlèvement de 260 hectolitres sur les 600 hectolitres achetés, de sorte qu'à cette date, la société Maison Fromont était toujours en mesure d'honorer ses engagements ; qu'il ne peut donc être retenu qu'en mars 2015, la banque aurait su ou eu conscience de l'impossibilité de livraison et qu'en escomptant le titre, elle empêchait la Sas Robert Brunel de se prévaloir de l'exception l'opposant au tireur ; qu'ainsi, la Sas Robert Brunel n'est donc pas recevable ni fondée à lui opposer son exception ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'article L. 511-12 du code de commerce dispose que « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agit sciemment au détriment du débiteur » ; que la Sas Robert Brunel, qui soutient la mauvaise foi de la BECM, porteur d'un effet accepté et dont le paiement a été refusé sous le motif « tirage contesté », alors même que la défenderesse reconnaît l'avoir régulièrement accepté, doit prouver son affirmation ; qu'or : - les pièces produites aux débats montrent une cession de la créance du 30 mars 2015 par remise de LCR ; que l'effet accepté de 115.556 € tiré sur la Sas Brunel figure bien dans cette cession globale d'un montant de 354.501,54 € créditée au compte de la société Fromont sous le libellé « remise esc » ; que la BECM est donc devenue porteur de cet effet antérieurement au dépôt de bilan de la société Fromont, et non postérieurement à celui-ci comme le soutient la défenderesse ; - le fait qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de la société Fromont le 15 juin 2015, avec date de cessation des paiements fixée au 30 avril 2015, ne saurait prouver « l'intention d'agir sciemment (de la BECM) au détriment » de la Sas Robert Brunel ; qu'en effet, la démonstration n'est pas rapportée qu'au jour de l'escompte, la situation de la société Fromont était irrémédiablement compromise et que la banque en avait connaissance ; qu'il n'est donc pas établi que la banque serait un porteur de mauvaise foi ; - la procédure de débit automatique au compte du remettant d'un effet impayé puis, si nécessaire, de contrepassation de cet effet impayé à un compte spécial est une procédure bancaire standard ; que la contrepassation d'un effet de commerce après ouverture de la procédure collective à l'égard du tireur ne vaut pas paiement et n'en fait pas perdre la propriété au banquier escompteur ; que dans ces conditions, le tribunal condamne la société Robert Brunel au règlement de l'effet impayé ainsi qu'aux intérêts au taux légal, capitalisés annuellement, depuis le 30 juin 2015 ; 1) ALORS QUE les personnes actionnées en vertu de la lettre de change peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, lorsque le porteur, en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur ; que tel est le cas lorsque la banque savait, à la date où elle a escompté la lettre de change, que la provision de celle-ci ne serait pas constituée à son échéance et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception de défaut de provision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la Banque Européenne du Crédit Mutuel avait déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Maison Fromont une créance de 1.343.177,71 euros dont une part d'effets escomptés de 347.851,92 euros, et que le commissaire aux comptes de la société avait refusé de certifier les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013, en raison d'anomalies consistant dans une surévaluation des stocks et dans le montant élevé du redressement fiscal en conséquence d'une vérification sur les années 2009 à 2011 ; que dans ses conclusions d'appel, la société Robert Brunel ajoutait que cette situation dégradée était nécessairement connue de la banque, laquelle avait cependant escompté l'effet litigieux le 30 mars, un mois avant la cessation des paiements de la société Maison Fromont, en connaissance du fait que la provision ne serait pas constituée à son échéance « alors même que les impayés de crédit de trésorerie et le solde négatif de comptes courants atteignaient pratiquement un million d'euros » (cf. pp. 15-16) ; qu'en écartant toute mauvaise foi de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si ces éléments, pris dans leur ensemble, n'établissaient pas qu'elle savait, à la date où elle a escompté la lettre de change, que la provision de celle-ci ne serait pas constituée à son échéance, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher la société Robert Brunel de se prévaloir de l'exception tirée du défaut de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ; 2) ALORS QUE les personnes actionnées en vertu de la lettre de change peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, lorsque le porteur, en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur ; que tel est le cas lorsque la banque savait, à la date où elle a escompté la lettre de change, que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception de défaut de provision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la Banque Européenne du Crédit Mutuel avait déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Maison Fromont une créance de 1.343.177,71 euros, dont une part d'effets escomptés de 347.851,92 euros, et que le commissaire aux comptes de la société avait refusé de certifier les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013, en raison d'anomalies consistant dans une surévaluation des stocks et dans le montant élevé du redressement fiscal en conséquence d'une vérification sur les années 2009 à 2011 ; Que dans ses conclusions d'appel, la société Robert Brunel ajoutait que cette situation dégradée était nécessairement connue de la banque, laquelle avait cependant escompté l'effet litigieux le 30 mars, un mois avant la cessation des paiements de la société Maison Fromont, en connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Maison Fromont, « alors même que les impayés de crédit de trésorerie et le solde négatif de comptes courants atteignaient pratiquement un million d'euros » (cf. pp. 15-16) ; qu'en écartant toute mauvaise foi de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si ces éléments, pris dans leur ensemble, n'établissaient pas que la BECM savait, à la date où elle a escompté la lettre de change, que la situation de la société Maison Fromont était irrémédiablement compromise et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher la société Robert Brunel de se prévaloir de l'exception tirée du défaut de provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 511-12 du code de commerce prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-12 du code de commercearticle L. 511-12 du code de commerce dispose quearticle L. 511-12 du code de commerce.article L. 511-19 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel