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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10611
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 4 462 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° J 20-14.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [I] [T], 2°/ Mme [K] [T], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 20-14.095 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, anciennement 1re chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Banque populaire des Pyrénées Orientales de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA) société anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné Mme [T] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 27 000 euros au titre du billet à ordre, la somme de 44 620 euros au titre de la lettre de change et la somme de 57 422, 30 euros au titre du débit en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts ; AUX MOTIFS QUE si l'action cambiaire du banquier escompteur contre le remettant ou contre toute autre personne signataire de l'effet s'éteint passé un délai de un an conformément aux dispositions de l'article L 511-78 du code de commerce, en revanche l'action en remboursement du crédit née du contrat d'escompte n'est prescrite qu'à l'expiration du délai de droit commun ; qu'en l'occurrence, la lettre de change d'un montant de 44 620 euros payable le 25 octobre 2011 tirée sur une société Fasia a fait l'objet d'un escompte par remise sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que l'établit [K] [T] en versant la copie du bordereau du 17 mai 2011 (pièce 15) comme elle établit encore la remise à l'escompte le 11 janvier 2011 (pièce 11) du billet à ordre d'un montant de 27 000 euros souscrit au profit de la banque et payable le 10 mai 2011 ; que ces remises ont ensuite fait l'objet d'une contre-passation le 10 mai 2011 pour le billet à ordre et le 2 novembre 2011 pour la lettre de change, la banque manifestant ainsi suffisamment son intention de demander au titulaire du compte le remboursement de l'avance qu'il lui avait consentie dans le cadre de l'escompte ; et que le délai de l'action de droit commun qui en résulte n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation introductive l'instance le 5 mars 2015 ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire du Sud (conclusions adverses, p. 10, § 2) avait demandé le paiement de la lettre de change tirée sur la société Fasia et du billet à ordre souscrit à son profit ; que, ni les exposants, ni la banque, n'ont soutenu que cette action avait pour objet le remboursement de crédits nés de contrats d'escompte ; qu'en retenant que les demandes en paiement de la banque étaient formées au titre de contrats d'escomptes pour en déduire qu'elles étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en retenant que les demandes de la banque tendaient au remboursement de crédits nés de contrats d'escompte, et étaient donc soumises à une prescription quinquennale, cependant qu'aucune des parties n'avait invoqué ce moyen, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné Mme [T] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 27 000 euros au titre du billet à ordre, la somme de 44 620 euros au titre de la lettre de change et la somme de 57 422, 30 euros au titre du débit en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'action cambiaire du banquier escompteur contre le remettant ou contre toute autre personne signataire de l'effet s'éteint passé un délai de un an conformément aux dispositions de l'article L 511-78 du code de commerce, en revanche l'action en remboursement du crédit née du contrat d'escompte n'est prescrite qu'à l'expiration du délai de droit commun ; qu'en l'occurrence, la lettre de change d'un montant de 44 620 euros payable le 25 octobre 2011 tirée sur une société Fasia a fait l'objet d'un escompte par remise sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que l'établit [K] [T] en versant la copie du bordereau du 17 mai 2011 (pièce 15) comme elle établit encore la remise à l'escompte le 11 janvier 2011 (pièce 11) du billet à ordre d'un montant de 27 000 euros souscrit au profit de la banque et payable le 10 mai 2011 ; que ces remises ont ensuite fait l'objet d'une contre-passation le 10 mai 2011 pour le billet à ordre et le 2 novembre 2011 pour la lettre de change, la banque manifestant ainsi suffisamment son intention de demander au titulaire du compte le remboursement de l'avance qu'il lui avait consentie dans le cadre de l'escompte ; et que le délai de l'action de droit commun qui en résulte n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation introductive l'instance le 5 mars 2015, alors au demeurant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge [K] [T] ne conteste pas avoir bénéficié de ces effets ni ne pas s'en être libérée ; qu'il s'ensuit la confirmation de la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les défendeurs ne contestent pas que Mme [X] a bien bénéficié des-dits effets qui sont nécessairement par nature attachés à son activité professionnelle, pas davantage qu'ils ne contestent pas ne pas s'en être libérés ; qu'ils font toutefois valoir à juste titre que les intérêts de retard sollicités par la banque ne résultent d'aucune convention ou document contractuel signée par la bénéficiaire ; que la banque ne pourra dans ces conditions prétendre qu'au paiement des sommes prêtées en principal assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; 1°) ALORS QUE la contre-passation en compte courant de l'escompte d'un effet de commerce non payé à l'échéance vaut paiement lorsque le débiteur est in bonis et libère le débiteur de toute dette au titre du contrat d'escompte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les dettes résultant de l'escompte de la lettre de change et du billet à ordre avaient fait l'objet de contre-passations (arrêt, p. 8 § 1) ; qu'en condamnant Mme [T] à payer les sommes qu''elle considérait comme dues au titre de ce contrat d'escompte, cependant qu'il s'inférait de ses propres constatations que la dette correspondante était éteinte du fait de la contre-passation opérée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la dette contre-passée en compte courant est incluse dans le débit de ce compte courant ; que la cour d'appel a retenu que les dettes résultant de l'escompte de la lettre de change et du billet à ordre sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avaient fait l'objet de contre-passations ; qu'en condamnant Mme [T] à payer, d'une part, les dettes résultant de l'escompte de la lettre de change et du billet à ordre, d'autre part, la dette résultant du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la cour d'appel a condamné, sous deux chefs de dispositifs différents, Mme [T] à payer deux fois la même somme à la banque, et violé l'article 1149 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1234 du code civil en sa rédaction antériearticle 700 du code de procédure civilearticle 1149 du code civil en sa rédaction antériearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article L 511-78 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel