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Cour de Cassation · comm — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10612
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° J 20-10.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [V] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-10.530 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Armstrong France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Armstrong France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Armstrong France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. [V] [V] ; Aux motifs que « le prévisionnel que M. [V] déclare irréaliste est contenu dans le plan d'affaires, intitulé « Projet d'implantation d'une laverie libre-service à [Localité 11] [Localité 8] », projet non daté que la société Armstrong, en la personne de M. [C], a soumis à M. [V] le 17 mai 2013 (pièces n° 4 et 7 à 7-14 de M. [V]) ; que ce document se compose d'une première partie, qui présente le concept Wash'n dry, d'une deuxième partie qui comporte des généralités sur les méthodes d'analyses de marché pour les laveries automatiques, et sur les statistiques utiles en la matière (telles que le taux d'équipement des ménages en machines à laver, en France et en région parisienne), et enfin d'une étude propre au local considéré (pièces n° 7-8 à 7-13) : cette troisième partie relève les éléments favorables à la création d'une laverie automatique au [Adresse 1] : population dense, socialement défavorisée (impliquant un « taux de non équipement » en machines à laver domestiques de 15%), zone de chalandise estimée à 3 000 habitants soit 1 200 ménages, avec toutefois une laverie concurrente déjà en service [Adresse 9] ; que l'étude retient, sur ces bases, compte tenu de deux lavages par foyer, d'un « montant moyen » de 5,60 € hors taxe par opération, et d'une part de marché de 50 % dans la zone de chalandise (part fixée en raison de l'existence d'un concurrent), que la laverie projetée pourrait réaliser environ 20 ou 21 lavages par jour, soit 7 488 lavages par an, qui produiraient un chiffres d'affaires de 42 000 € hors taxe (pièce n° 7-10) ; que le plan d'affaires, évaluant ensuite les charges à environ 20 000 € par an, y compris le loyer du matériel pendant cinq ans, énonce que le seuil de rentabilité est atteint : le seuil de rentabilité étant fixé à 12 lavages par jour, celui prévu de 20 ou de 21 lavages dépasse ce seuil ; que M. [C], dans son message du 17 mai 2013 transmettant ce plan d'affaires à M. [V], confirmait à celui-ci l'intérêt du projet, soulignant la qualité du local, et exposant que le prévisionnel avait été réalisé en vue du dossier de crédit, avec certaines précautions dans les calculs, et qu'en général il fallait compter de 300 à 400 € de revenus supplémentaires par mois (pièce n° 4 de M. [V]) ; que M. [V] reproche au prévisionnel ainsi établi par la société Armstrong de l'avoir trompé sur le chiffre d'affaires, qui n'a jamais atteint celui prévu, mais aussi sur les charges qui se sont élevées en réalité à 25 603 € pour le premier exercice (du 20 août 2013 au 30 août 2014) ; que les comptes de résultat du premier exercice de l'EURL LH Laverie comportent en effet des charges d'un montant total de 25 603 € (cf. le compte de résultat détaillé, pièce n° 12-24) ; et le plan d'affaires établi par la société ARMSTRONG mentionne une somme de 20 000 €, mais pour les seules charges fixes (pièce n° 7-11) : ce même document précise qu'il convient d'y ajouter les charges variables (eau, électricité et achats de produits), estimées à 18 % du chiffres d'affaires, soit en l'espèce 42 000 x 18 % = 7 560 € ; et le tableau prévisionnel d'activité (pièce n° 7-12 de l'appelant) prévoyait bien un montant total de charges annuelles, fixes et variables, de 7 600 + 19 500 = 27 100 €, sans compter les impôts et taxes, somme moindre que les charges effectives qu'a supportées l'EURL pendant son premier exercice ; que M. [V] n'est pas fondé à prétendre que la société Armstrong l'aurait induit en erreur sur les charges prévisibles de son entreprise ; qu'il est certain en revanche que le chiffre d'affaires atteint est resté très inférieur à celui annoncé : le montant total des produits n'a été que de 13 476 € pendant le premier exercice, puis de 22 505 € lors du deuxième (du 20 août 2013 au 30 août 2014), soit respectivement 32 % et 52 % environ du chiffre d'affaires prévu (qui s'élevait à 42 000 € pour la première année, 43 000 € pour la deuxième) ; que la société Armstrong explique ces résultats, très inférieurs aux prévisions, par d'autres causes que la fausseté de ses prévisions : la création d'une laverie concurrente en septembre à environ 500 mètres de celle en cause, et aussi les problèmes techniques qu'a rencontré M. [V] pour le fonctionnement de son entreprise ; que M. [V] admet la réalité de ces problèmes techniques, mais les attribue entre autres à l'installateur du matériel, la société MD Participation, et relève que celle-ci n'est autre que le propre installateur de la société Armstrong, et qu'elle lui a été imposée par cette dernière ; que l'appelant conteste d'ailleurs la concurrence qu'a pu lui causer l'ouverture, après la création de sa propre entreprise, non pas d'une mais de deux autres laveries automatiques sur la commune de [Localité 11] : il expose que ces deux laveries étaient trop éloignées de la sienne pour affecter son activité (500 et 650 mètres de distance) ; qu'il ressort des débats et des pièces produites qu'au cours des premières semaines de l'activité en cause, en décembre 2013 et en janvier 2014, la laverie a en effet connu des problèmes techniques : une coupure de courant, puis une panne du lecteur de billets, avaries qui n'ont pas empêché l'entreprise de connaître, pendant son premier mois complet d'activité (janvier 2014), un chiffre d'affaires de 1 670 € soit une moyenne de 50 € par jours, résultats « conformes aux prévisions » selon M. [V] (cf. son message du 2 février 2014, pièce n° 8 de la société intimée) ; que d'autres défauts de fonctionnement sont apparus au cours des mois suivants, de mars à juillet 2014, problèmes rapportés par M. [V] dans des messages qu'il a envoyés à des techniciens, et en copie à la société Armstrong : défaut de fonctionnement de la centrale de paiement courant mars 2014, problèmes répétés d'évacuation d'une machine à laver, dus à une installation défectueuse du conduit, inversion des commandes entre deux machines (pièces n° 25 à 29 de la société Armstrong) ; que le défaut d'évacuation d'une machine s'est poursuivi au moins jusqu'en décembre 2014 : dans un message à la société MD Participation du 3 janvier 2015, M. [V] s'est plaint que depuis la mise en service de sa laverie, il ne passait pas une semaine sans une panne sur cette machine (pièce n° 28 de la société Armstrong) ; que M. [V] s'est plaint, d'autre part, d'un acte de vandalisme début février 2015 (pièce n° 13 de la société intimée) ; que M. [V] s'est déclaré d'autre part préoccupé, dans un message à la société Armstrong le 23 août 2014, par la médiocrité persistante du chiffre d'affaires, mais surtout par « l'ouverture d'une laverie concurrente à 500 m. » [Adresse 5], et « l'ouverture prochaine d'une autre laverie concurrente à 500 m. également », [Adresse 4] ; que M. [V] exposait dans ce même message qu'il allait donc « être cerné par trois laveries », la sienne se trouvant au centre d'un triangle ; qu'il a exprimé auprès de M. [C] sa lassitude, et son souhait de céder la laverie à moindre perte (pièce n° 12) ; qu'il apparaît que les différents problèmes techniques, qui se sont succédés pendant les premiers mois de l'activité, ont inévitablement affecté la fréquentation de la laverie en cause, à une période de début d'activité, où elle devait progressivement créer sa clientèle ; que les tous premiers résultats, lors du premier mois, étaient conformes aux prévisions, comme l'a admis M. [V] le 2 février 2014 ; et qu'il n'est pas douteux que la création de deux nouvelles laveries au cours de l'été 2014 lui a fait concurrence : M. [V] a admis la réalité de cette concurrence, et la distance de quelque 500 à 600 mètres entre sa laverie et celles créées courant 2014, soit 8 minutes de marche à pied environ, restait d'une ampleur modérée, qui permettait à la clientèle potentielle de la laverie de M. [V] de se rendre dans ces autres lieux de lavage, à plus forte raison si la sienne connaissait des défauts de fonctionnement ; qu'il résulte de ces éléments que les difficultés qu'a rencontrées M. [V], au travers de l'EURL LH Laverie, sont résultées de faits survenus après le début de l'activité, et qui ne pouvaient être raisonnablement prévus au stade du plan d'affaires notifié par la société Armstrong à M. [V] le 13 mai 2013, qu'il s'agisse de l'ouverture de deux nouvelles laveries dans la zone de chalandise au cours de l'été 2014, ou des problèmes techniques, imputables en partie à l'installateur la société MD Participation – quand bien même cette société avait été proposée voire imposée par la société Armstrong ; que M. [V] produit, comme autre élément de preuve du caractère fallacieux du plan d'affaires de mai 2013, les témoignages écrits d'autres personnes ayant ouvert des laveries avec le concours de la société Armstrong, au vu de plans d'affaires similaires ; que ces témoins, Mmes [M] [M] et [P] [P], MM. [Y] [Y] et [S] [S], déclarent qu'ils ont été trompés par des plans d'affaires similaires à celui en cause, proposés par « la société Wash'n Dry » ou par la société Armstrong, et qui comportaient des chiffres d'affaires prévisionnels qui n'ont jamais été atteints ; que M. [Y] ajoute que les chiffres présentés sont volontairement mensongers, étant tous les mêmes, quels que soient la région, la ville ou le quartier considéré (pièce n° 63-1 de M. [V]) ; que l'appelant produit des exemplaires de ces plans d'affaires, qui contiennent une première et une deuxième partie identiques à celles figurant dans celui présenté à M. [V], mais aussi une troisième partie rédigée spécifiquement pour chacun des emplacements étudiés : ainsi pour le projet de la [Adresse 10] à [Localité 7], qui contient une description particulière du quartier concerné, de sa population et de ses caractéristiques socio-économiques, de la zone de chalandise, de la présence de concurrents éventuels, et énonce en définitive des chiffres prévisionnels différents de ceux contenus dans le plan d'affaires soumis à M. [V], qu'il s'agisse de la part de marché, du nombre de lavages par jour, ou du chiffre d'affaires prévisionnel (pièces n° 65-1 à 65-15 produites par l'appelant) ; qu'il en résulte que les études comportaient, à l'encontre de ce qu'affirme M. [Y], une partie spécifique à chacun des locaux étudiés ; que la société Armstrong justifie pour sa part que d'autres laveries ouvertes avec son concours poursuivent leurs activités depuis plusieurs années, et produit des attestations informelles d'exploitants, qui se déclarent satisfaits des services de cette société ; qu'en toute hypothèse le dol reproché par M. [V] à la société adverse doit être principalement examiné au regard des éléments propres au plan d'affaires qui lui a été soumis, et au vu desquels il s'est déterminé ; qu'or l'appelant ne rapporte pas la preuve que le plan d'affaires établi par la société Armstrong pour le local en cause ait comporté des données irréalistes ou à plus forte raison trompeuses, au vu des facteurs généraux et locaux de commercialité, au moment où le plan a été notifié, en mai 2013 : rien ne démontre que les résultats prévus dans ce document étaient alors irréalisables, et qu'ils n'auraient pas pu être atteints si des difficultés techniques répétées ne s'étaient pas produites, et si deux nouveaux concurrents ne s'étaient pas installés dans la zone de chalandise ; qu'à cet égard, les résultats obtenus par l'EURL LH Laverie, après que M. [V] en a cédé les parts le 31 janvier 2016, n'apportent pas d'information décisive : la société Armstrong se prévaut de ce que cette entreprise prévoyait de réaliser un bénéfice pour la première fois à partir de l'année 2019, mais cet objectif ne pourrait être obtenu qu'à l'issue d'une période difficile, et au prix d'une extension des horaires d'ouverture (l'heure de fermeture passant de 22 à 24 h. pour faire face à la concurrence), et de travaux pour pallier les problèmes techniques (notamment la pose d'un socle pour permettre l'évacuation satisfaisante de l'une des machines) : message du nouveau gérant de M. [Z] [Z] à la société Armstrong le 3 mars 2019 ; que M. [Z] souligne qu'en dépit de ces efforts, et malgré l'amortissement du matériel, les résultats restaient modestes ; que son message tend à confirmer que les pannes du matériel, et surtout la concurrence qui s'est aggravée au cours de l'année 2014, ont eu un rôle majeur dans les difficultés qu'a rencontrées l'entreprise depuis le début de son activité ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que la société Armstrong, par la présentation du plan d'affaires ou par d'autres moyens, ait commis envers M. [V] des manoeuvres l'ayant déterminé à contracter avec elle, pour l'achat du matériel en cause, et pour son installation dans le local susdit ; que l'action de M. [V] n'est donc pas fondée au regard de l'article 1116 ancien du code civil ; qu'il convient d'infirmer le jugement, et de rejeter toutes les demandes de M. [V] » (arrêt attaqué, p. 5 à 8) ; 1) Alors que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le contractant qui transmet une étude prévisionnelle est tenu de communiquer des informations sincères et, à ce titre, d'informer son cocontractant des risques et contraintes liés à l'activité envisagée ; que dans ses conclusions d'appel, M. [V] soutenait que la société Armstrong France lui avait assuré que l'exploitation d'une laverie automatique ne requerrait qu'un entretien minime, de l'ordre de trente minutes par jour, ce qui l'avait déterminé à contracter, de sorte qu'il avait été trompé sur les risques et contraintes réels liés à l'exploitation d'une laverie automatique ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas des éléments soumis à son examen que la société Armstrong France, par la présentation du plan d'affaires ou par d'autres moyens, ait commis envers M. [V] des manoeuvres l'ayant déterminé à contracter avec elle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manoeuvres ayant déterminé M. [V] à contracter ne résultaient pas de la présentation mensongère effectuée par la société Armstrong France des contraintes et risques liés à l'exploitation d'une laverie automatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) Alors que le contractant qui transmet à son partenaire une étude prévisionnelle est tenu de communiquer des informations sérieuses, sincères et exhaustives sur l'activité envisagée ; qu'en jugeant que la société Armstrong France, par la présentation du plan d'affaires ou par d'autres moyens, n'avait commis envers M. [V] aucune manoeuvre l'ayant déterminé à contracter avec elle, sans s'expliquer sur l'absence, dans le plan d'affaires transmis, d'exemples de centres de lavages implantés dans des zones de chalandise équivalentes ayant réalisés des chiffres d'affaires équivalents à ceux annoncés à M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) Alors, en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'au cours de ses premières semaines d'exploitation, en décembre et en janvier 2014, la laverie avait connu des problèmes techniques, qui n'avaient pas empêché l'entreprise de réaliser, pendant son premier mois complet d'activité, à savoir janvier 2014, un chiffre d'affaires conforme aux prévisions ; qu'en jugeant toutefois que les différents problèmes techniques, qui se sont succédés pendant les premiers mois de l'activité, avaient inévitablement affecté la fréquentation de la laverie en cause, à une période de début d'activité, où elle devait progressivement créer sa clientèle, quand elle avait par ailleurs constaté que la société LH Laverie avait réalisé le chiffre d'affaires annoncé en tout début d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) Alors, en toute hypothèse, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en retenant que l'écart considérable entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé et les prévisions annoncées par la société Armstrong France tenait aux différents problèmes techniques, qui s'étaient succédés pendant les premiers mois de l'activité, et qui avaient inévitablement affecté la fréquentation de la laverie en cause, à une période de début d'activité, où elle devait progressivement créer sa clientèle, et que ces problèmes techniques ne pouvaient raisonnablement être prévus au stade du plan d'affaire transmis par la société Armstrong France, sans rechercher si de tels problèmes techniques n'étaient pas inhérents à l'exploitation normale d'une laverie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [V] soutenait que l'ouverture de deux laveries concurrentes situées à 500 mètres et à 600 mètres de la sienne, en juillet et septembre 2014, soit six et huit mois après le début de son activité, n'avait eu aucun impact sur le chiffre d'affaires réalisé, qui n'avait pas diminué à la suite de l'ouverture de ces deux laveries (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 34 et s.) ; qu'en retenant que l'écart considérable entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé et les prévisions annoncées par la société Armstrong France tenait à l'ouverture, à l'été 2014, de deux laveries concurrentes situées à 500 mètres et à 600 mètres de la laverie exploitée par M. [V], sans répondre à ce moyen péremptoire de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) Alors que les juges du fond sont tenus d'analyser, fût-ce sommairement, toutes les pièces soumises à leur examen par les parties ; qu'en retenant que la société Armstrong France n'avait commis aucune manoeuvre ayant déterminé M. [V] à contracter, dès lors que celle-ci justifiait d'autres laveries ouvertes avec son concours poursuivant leur activité depuis plusieurs années, et qu'elle produisait des attestations informelles d'exploitants se déclarant satisfaits de ses services, sans examiner, fût-ce sommairement, les pièces 119 à 156 produites par M. [V] en cause d'appel, établissant les chiffres d'affaires réels de 40 laveries exploitées sous l'enseigne Wash'n dry, et dont il résultait que la plupart d'entre elles avaient fait faillite ou avaient été confrontées à de graves difficultés financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel