Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10617
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 23 912 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° M 20-14.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Objectif immobilier, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 20-14.327 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Foncia franchise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Objectif immobilier et de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Foncia franchise, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Objectif immobilier et M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Objectif immobilier et M. [Y] et les condamne à payer à la société Foncia franchise la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Objectif immobilier et M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Objectif Immobilier tendant à la condamnation de la société Foncia Franchise à lui verser une indemnité de 4.830 €, correspondant à 30 % des droits d'entrée versés lors de la conclusion du contrat de franchise, AUX MOTIFS QUE (p. 11) cette demande « correspondant au montant du droit d'entrée indûment versé sans réelle contrepartie » lors de la conclusion du contrat le 19 mars 2008 a été définitivement jugée en ce qu'elle ne s'analyse pas en une demande indemnitaire ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ; ALORS QUE la société Objectif Immobilier et M. [Y] ont demandé la condamnation de la société Foncia Franchise à régler une somme de 4.830 € correspondant à 30 % des droits d'entrée versés lors de la conclusion du contrat de franchise en ce que cette somme avait été « versée sans réelle contrepartie », compte tenu des manquements de la société Foncia Franchise à ses obligations (jugement, p. 8 ; arrêt de la cour de Versailles, pp. 8-9 ; conclusions devant la cour de renvoi, p. 54) ; que l'arrêt qui avait confirmé le jugement rejetant cette demande a été censuré en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise, et donc cette demande-là ; qu'en déclarant néanmoins celle-ci irrecevable, au motif qu'il ne s'agirait pas d'une demande indemnitaire atteinte par la cassation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 623, 624 et 625 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir rejeté la demande indemnitaire de la société Objectif Immobilier au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location, AUX MOTIFS QUE (pp. 11-13) le jugement entrepris condamne la société Foncia Franchise à payer à la société Objectif immobilier une somme de 60.000 euros, forfaitaire eu égard aux lacunes des pièces versées qu'il énumère, retenant que le courriel adressé le 13 août 2012 à M. [H], directeur général de l'agence intégrée Foncia Paris Gestion avec copie à la société Foncia Franchise, demandant en vain le respect de la note de référence intitulée "synergie entre les cabinets franchisés et les cabinets intégrés en matière de gestion locative" démontre le manquement de la société Foncia Franchise à son obligation d'assistance permanente envers sa franchisée, ainsi privée de la relocation de biens situés sur son secteur, faute d'un système informatique efficace, contractuellement dû ; que la société Objectif immobilier et M. [Y], au soutien de la demande en paiement d'un manque à gagner de 239 120 euros, précisent que la note FR-GERCOM 01/03 du 20 février 2008 intitulée "La synergie entre tes cabinets franchisés et les cabinets intégrés en matière de gestion locative" permettaient aux franchisés – qui, n'ayant pas la possibilité d'exercer eux-mêmes une activité de gestion locative, avaient apporté, moyennant rémunération, un bien en gestion à une autre agence, intégrée ou franchisée – de prendre en charge eux-mêmes la relocation ou la vente de ce bien conformément aux règles suivantes ; que l'article 2, § I (page 5) dit que pour les franchisés pratiquant la location et dont les biens sont situés sur leur périmètre d'exclusivité territoriale ayant apporté le lot en gestion : « Un franchisé ayant apporté à un cabinet intégré un nouveau lot de gestion en reste propriétaire de la relocation comme de la revente », avec une exclusivité pour les relocations durant la période de préavis, soit trois mois (baux d'habitation) ou six mois (baux commerciaux) ; que l'article 3-1 (pages 7 et 8) dit que, pour la mise en location ou relocation de biens situés sur la zone de chalandise couverte à la fois par une agence intégrée gérant le bien et un ou plusieurs franchisés n'ayant pas apportés le mandat de gestion « La commercialisation est confiée dans un premier temps à l'agence intégrée. Si le bien est toujours vacant après la fin du préavis, ou un mois après la date de signature du mandat en cas d'une nouvelle gestion vide, le gestionnaire ouvrira la commercialisation au(x) agence(s) intégrée (s) et franchisée(s) du secteur » ; que l'article 3-2 (page 8) dit que, pour la mise en location ou relocation de biens situés sur la zone de chalandise couverte à la fois par l'agence intégrée titulaire du mandat de gestion et un franchisé n'ayant pas apporté ce mandat « Si le bien est toujours vacant après la fin du préavis, ou un mois après la date de signature du mandat en cas d'une nouvelle gestion vide, le gestionnaire ouvrira la commercialisation au(x) agence(s) franchisée(s) du secteur. Confier la location à une autre agence sous-entend : Préciser le code site dans l'outil de gestion afin de rendre le bien accessible dans Totalimmo location ; Fournir tes moyens de visite à savoir un jeu de clé commercial » ; qu'ils ajoutent que le Groupement des Franchisés Foncia (GFF) avait également adressé à M. [N], président du groupe Foncia, en février et septembre 2013 les demandes suivantes : « pour les agences ne souhaitant pas ou ne pouvant pas intervenir sur ce métier (activité de gestion), l'approche de la gestion locative par délégation de lots en gestion tel que stipulé par certains contrats de franchise [comme en l'espèce] devra être développée et sécurisée (...) il est nécessaire ... que soient respectées les règles de bonnes pratiques suivantes quant à cette clientèle qui leur appartient in fine : (...) restitution à l'agence des lots qu'elle détient et dont elle a pu déléguer la gestion (...) et qui font partie intégrante de son portefeuille client, mettre en place une solution informatique fiable attachée à ce même site (Totalimmo) permettant de savoir si les lots apportés en gestion ont été reloués » ; qu'ils en déduisent qu'ils pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que les agences intégrées du secteur de [Localité 6], notamment celle de [Localité 7], lui fassent l'apport de locations générant des honoraires ; qu'ils étayent leur demande indemnitaire, quant à son montant, de même manière que devant les premiers juges, en référence aux honoraires réalisés en juillet 2014 par des agences intégrées sur 17 locations de biens à [Localité 6] pour un montant de 17 080 euros HT auxquelles la société Objectif immobilier n'aurait pas pu avoir accès du fait du refus de la société Foncia Franchise et de la société Foncia Groupe d'ouvrir le fichier des locations aux franchisés ; que cependant, force est de constater que les demandes du GFF invoquées ci-dessus ne font état que de propos généraux sans relater de faits précis, concernant notamment la société Objectif Immobilier ; qu'au demeurant, elles ne sont adressées qu'à la société Foncia Groupe que la société Objectif Immobilier n'a pas intimée ; qu'au surplus, le seul courriel du 13 août 2012 adressé en copie à la société Foncia Franchise ne fait pas non plus état de tels faits précis et la société Objectif immobilier reconnaît que la société Foncia Franchise y a répondu par l'envoi du listing sollicité sur 5 ans (2008-2012) sur lequel elle demandait des précisions ; que ce courriel ne saurait donc suffire à établir ni le non-respect allégué ni, partant, l'inertie de la société Foncia Franchise à cet égard ; que la société Objectif Immobilier et M. [Y] ont été en mesure de contrôler, sur le site Foncia.com, que biens avaient été loués à [Localité 6] par des agences intégrées et donc, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de vérifier par rapprochement si ces biens sont ceux apportés en gestion par la société Objectif immobilier ; qu'en tout état de cause, ils ne répondent pas aux griefs du jugement entrepris quant à l'insuffisance de leurs pièces pour justifier que les conditions des articles 2 et 3 ci-dessus étaient remplies pour ces 17 ventes, eu égard notamment aux périodes d'exclusivité prévues ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société Objectif Immobilier déboutée de cette demande ; 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Objectif Immobilier demandait distinctement, d'une part, l'indemnisation d'un manque à gagner lié, après l'expiration du contrat de franchise, aux locations et relocations des lots de gestions qu'elle avait apportés au groupe Foncia (page 26), et d'autre part, l'indemnisation d'un manque à gagner lié au défaut de synergie avec les cabinets intégrés pendant l'exécution du contrat de franchise (pages 38 et 40) ; qu'elle expliquait, s'agissant de cette seconde demande, que les cabinets intégrés devaient, conformément à l'article 3-2 de la note de référence du février 2008, confier aux cabinets franchisés la location de biens restés vacants, mais se soustrayaient systématiquement à cette obligation ; que pour chiffrer son préjudice, elle indiquait que, dans le secteur de [Localité 6] où elle exerçait, il y avait eu, sur le seul mois de juillet 2014, dix-sept locations sur lesquelles elle n'avait pu avoir aucune part (page 40) ; qu'en affirmant que la société Objectif Immobilier aurait pu vérifier s'il s'agissait de biens qu'elle avait apportés en gestion et qu'elle ne démontrait pas qu'étaient remplies les conditions énoncées aux articles 2 et 3 de la note de référence pour ces « 17 ventes », la cour d'appel, qui a ainsi confondu les deux demandes d'indemnisation et modifié l'objet de la seconde, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE dans ses conclusions, la société Objectif Immobilier faisait valoir qu'elle avait demandé à « maintes reprises, en vain » le respect par la société Foncia Franchise de respecter ses obligations et notamment la note de référence du 20 février 2008, celle-ci opposant un « refus réitéré » (page 24) ; qu'elle évoquait notamment ses « multiples demandes insatisfaites, d'avoir accès au listing Foncia Groupe Totalimmo des locations » (page 38, in fine, et 39 ; page 40, in fine, et 41) ; qu'en affirmant que la société Objectif Immobilier avait reconnu que la société Foncia Franchise avait répondu par l'envoi du listing sollicité sur 5 ans (2008-2012), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le principe l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de la société Objectif Immobilier au titre de la perte des honoraires et de la perte de chance de percevoir des honoraires sur des ventes de biens situés sur la ville de [Localité 6], AUX MOTIFS QUE (pp. 13-16) la note de références n° FR-TRANSAC 01/16 datée du 23 juillet 2009 intitulée "règles commerciales et territoriales franchisés intégrés" qui avait pour objet la mise en place d'un fichier commun à toutes les agences Foncia, succursales intégrées et franchisées, prévoit : - article 5-1 (page 5) : « Nous confirmons l'obligation pour toutes tes agences Foncia, intégrées ou franchisées, installées sur la même ville ou communauté urbaine, la mise en place d'un fichier commun (sic). La mise en place de ce dernier ne saurait s'envisager sans une parfaite réciprocité » ; - article 5-1-1 (page 5) : « Dans le cas d'une vente réalisée pour un bien dont le mandat a été entré par une agence et vendu par une autre agence, chacune des agences percevra 50 % des honoraires » ; article 5-2 (page 5) : « Une délégation générale de mandats de vente sera signée entre les cabinets concernés. Cette délégation sera enregistrée une fois pour toutes dans les registres de mandats des agences concernées. Le Responsable Régional des franchisés du secteur sera chargé de faire signer les franchisés, de son côté, le Président de région sera chargé de faire signer les intégrés. Cette structure a pour but de permettre à chaque structure de communiquer sur l'ensemble des biens du fichier commun » ; - article 6-1-2 (page 7) : « Un consultant Immobilier et Financier découvre les critères de vente du client dans une autre région : il devient : Consultant Immobilier et Financier Emetteur (CE) » ; « Le Consultant Immobilier et Financier Emetteur contacte l'agence située géographiquement à proximité du bien à vendre et désigne alors le Consultant Immobilier et Financier Récepteur CR » ; - article 6.2 (page 8) : « II est convenu que dans le cas où un transfert de client (vendeur ou acquéreur) aboutisse à la réalisation d'une affaire, l'agence émettrice facturera à l'agence réceptrice, 20 % des honoraires HT de l'agence » ; que la société Objectif immobilier et M. [Y] soutiennent vainement que la mise en place de cette note de référence – devant permettre aux franchisés de percevoir, selon les cas, 50 % (article 5-1-l) ou 80 % (article 6-2) des honoraires d'une affaire en cas de transfert de client – a été sciemment discriminatoire au profit des agences intégrées et au détriment des franchisés, en violation des règles de fonctionnement de cette note de référence ; que force est en effet de constater que cette allégation n'est étayée d'aucune référence à une quelconque pièce autre que la plaquette publicitaire remise aux franchisés vantant l'absence de différence de traitement entre le réseau intégré et le réseau franchisé (pièce 35) ; qu'à cet égard, la réclamation du 2 novembre 2013 adressée par M. [Y] et le président du GFF à la société Foncia Franchise dont l'extrait cité ne rapporte aucun fait précis de violation de cette note de référence, a fortiori au préjudice de la société Objectif immobilier ne saurait suffire, même en l'absence de réponse de la société Foncia Franchise à laquelle n'était précisément dénoncé aucun fait précis lui permettant de s'assurer de la pertinence du grief articulé ; que si le courriel du 19 octobre 2012 adressé par M. [Y] au directeur général de la société Foncia Franchise dénonce des faits de démarchage direct sur son territoire imputés à Foncia [Localité 7], il n'est accompagné d'aucune offre de preuve ni de ces faits ni des propos qu'ils rapportent à ce sujet, ce que l'annonce figurant au bas de ce mail, sur laquelle les intimés ne s'expliquent pas, ne suffit pas à constituer ; qu'en outre ce mail ne fait nulle référence à aucune note de référence ; que par ailleurs, il résulte des développements de la société Foncia Franchise que la société Objectif immobilier a bénéficié de la synergie réseau grâce au partage de fichiers via le logiciel Totalimmo et la conclusion de contrats avec des agences intégrées et franchisées, ce dont atteste le constat d'huissier des franchisés du 9 juillet 2014, ce que corrobore l'attestation d'une salariée de la société Seitra, référencée par la société Fonda Franchise en qualité d'éditrice du logiciel professionnel Seitra, et ce que la société Objectif immobilier a d'ailleurs reconnu en pages 59 et 60 de son assignation à propos de ventes réalisées en application de la note de référence de 2008 ; que c'est au bénéfice de ces observations que sont examinées les trois demandes d'indemnisation suivantes ; que sur la demande en paiement de la somme de 145 512 euros au titre de la perte des 80 % d'honoraires qui auraient dû revenir à ta société Objectif Immobilier sur les 20 ventes de biens situés sur la ville de [Localité 6] réalisées par des agences intégrées sans la société Objectjf immobilier, au 30 juin 2014, le jugement entrepris condamne la société Fonda Franchise à ce titre à payer à la société Objectif immobilier la somme de 50 000 euros retenant que ces ventes ont été réalisées par l'agence FLT Foncia Marceau qui relève de l'article 6 de la note de référence de 2009 et par l'agence Foncia Foubert qui relève de son article 5 et qu'avertie de la situation par courrier du 2 novembre 2013 et par courriel du GFF du 27 février 2013, elle a manqué à son obligation d'assistance permanente en ne la réglant pas ; qu'à cet égard, il a toutefois été retenu ci-dessus au présent point B 2 que ce courrier qui n'est pas circonstancié ne saurait suffire, non plus que le courriel du GFF de février 2013 pour les raisons énoncées ci-dessus au point 1 consacré à la synergie réseau pour la location prévue par la note de référence de 2008 ; que d'autre part, la société Objectif immobilier et M. [Y] ne démontrent pas qu'il s'agit de ventes actives, seules susceptibles de donner lieu à partage d'honoraires alors même que la société Fonda Franchise justifie que 17 ventes sont passives, donc licites en vertu du règlement n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010, comme étant issues des portefeuilles de syndic et de gestion locative des agences intégrées ou d'autres sources auxquelles le client demande lui-même de vendre son bien où qu'il soit situé ; qu'enfin et en tout état de cause, la société Objectif immobilier, qui dispose d'une créance de restitution d'honoraires envers les deux agences intégrées concernées qui ne sont pas dans la cause et qu'il lui appartient de faire valoir contre elles, ne justifie d'aucune perte ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société Objectif immobilier déboutée de cette demande ; que sur la demande en paiement de la somme de 60 634,40 euros au titre de la perte des 80 % d'honoraires qui auraient dû revenir à la société Objectif Immobilier, sur les 7 ventes de biens situés à [Localité 6], mais vendus par des agences non Foncia sur des mandats confiés à des agences Foncia intégrées, le jugement entrepris a rejeté cette demande faute pour la société Objectif immobilier de justifier « qu'un mandat a été pris par une agence intégrée, les agences FTL Foncia Marceau et Foncia Foubert apparaissant sur la listé communiquée en pièce A 64, et transféré à une agence autre qu'appartenant au groupe Foncia » ; que la société Objectif immobilier et M. [Y] qui ne discutent pas ces motifs, ne démontrent pas davantage que devant les premiers juges que les mandats visés à la pièce A64 ont été pris par une agence intégrée et qu'ils ont été transférés à une agence n'appartenant pas au groupe Foncia ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et la société Objectif immobilier déboutée de cette demande ; que sur la demande en paiement de la somme de 17 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir 80 % des honoraires qui auraient pu revenir à la société Objectif Immobilier sur 4 mandats de vente de biens situés à [Localité 6], pris par des agences intégrées, le jugement entrepris retient, pour condamner la société Foncia Franchise à payer à la société Objectif immobilier la somme de 10 000 euros, qu'elle n'a pas engagé les actions nécessaires pour faire respecter les articles 5 et 6 de la note de référence de 2009, ci-dessus reproduits, alors que les fiches versées aux débats précisent bien le nom du négociateur et que les agences intégrées concernées n'ont pas procédé au "transfert vendeur" ce dont il déduit une perte de chance pour la société Objectif immobilier de réaliser les ventes ; que cependant, il est constant que la commission sollicitée n'est due que si la vente est conclue par une agence Foncia et qu'aucune commission n'est due si la vente n'est pas conclue ou si elle l'est par une autre agence d'une autre enseigne ; que la perte de chance alléguée n'est donc pas certaine, ce d'autant que cette vente peut être passive en vertu du règlement n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 et, en conséquence, peut ne donner lieu, là encore, à aucune commission ; qu'enfin et en tout état de cause, il n'est pas démontré que la société Foncia Franchise a été dûment avertie de cette situation de telle manière qu'il lui appartenait de réagir au titre de son obligation d'assistance permanente ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société Objectif immobilier déboutée de cette demande ; 1° ALORS QUE le règlement n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 est entré en vigueur le 1er juin 2010, conformément à son article 10, l'article 9 précisant qu'il ne s'applique pas aux accords qui, au 31 mai 2010, sont déjà en vigueur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Objectif Immobilier et la société Foncia Franchise sont liées par un contrat de franchise en date du 7 septembre 2009, complété par une note de référence datée du 23 juillet 2009, soient des accords antérieurs à l'entrée en vigueur du règlement n° 330/2010 ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes indemnitaires des exposants, sur ce règlement pourtant inapplicable à la cause, la cour d'appel en a violé les articles 9 et 10, par fausse application, ensemble l'article du code civil ; 2° ALORS, au surplus, QUE le règlement n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 a seulement pour objet d'autoriser, en vertu de l'article 101, § 3, du Traité sur l'Union Européenne, la conclusion d'accords verticaux, c'est-à-dire d'accords entre des entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, dont l'objet est de soumettre un distributeur à des restrictions commerciales notamment territoriales ; qu'il résulte des constatations de la cour que la note de référence datée du 23 juillet 2009 avait pour objet de mettre en place une coopération entre les agences franchisées et celles intégrées du groupe Foncia, par la mise en place d'un fichier informatique commun recensant les ventes immobilières réalisées sous l'enseigne Foncia, et de définir les modalités de partage des honoraires entre l'agence ayant initialement obtenu le mandat de vendre et celle ayant réalisé la vente ; que cette note ne constituait donc pas un accord bilatéral conclu entre un fournisseur et un distributeur et n'imposait aucune restriction ou interdiction de vente au sens du règlement susvisé ; qu'en jugeant qu'en vertu du règlement n° 330/2010, le partage d'honoraires institué par cette note ne pouvait porter que sur les ventes actives (p. 15 § 4 ; p. 16 § 4), la cour d'appel en a violé, par fausse application, les articles 2 et 4 ; 3° ALORS QU‘il résulte des constatations de la cour d'appel que la note de référence du 23 juillet 2009, particulièrement ses articles 5-1-1 et 6-2, prévoyait un partage d'honoraires entre l'agence ayant reçu un mandat de vendre un bien et celle l'ayant effectivement vendu, et en cas de transferts de clients d'une agence à une autre ; que ni cette note, ni le contrat de franchise, n'instaurait de distinction selon la nature active ou passive de la vente, ni ne définissait ces notions ; qu'en jugeant que la société Objectif Immobilier ne pouvait prétendre au partage des honoraires sur 17 ventes dont la société Foncia Immobilier établissait qu'elles portaient sur des biens gérés par des cabinets intégrés et qui, à ce titre, devaient être considérées comme des ventes passives, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 ; 4° ALORS, subsidiairement, QUE la société Foncia Franchise elle-même indiquait dans ses conclusions qu'il y avait bien eu au moins une vente active, c'est-à-dire une vente réalisée après que l'agence intégrée ait obtenu son mandat à l'issue d'une prospection commerciale (page 64) ; qu'en se bornant à constater que sur les 20 ventes de biens réalisées sur la ville de [Localité 6] par des agences intégrées, 17 étaient des ventes passives au titre desquelles il n'y avait pas lieu à partage d'honoraires, et en s'abstenant de rechercher si ce partage n'était pas dû sur les trois autres ventes et, particulièrement, sur celle dont la société Foncia Franchise reconnaissait elle-même le caractère actif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir rejeté la demande indemnitaire de la société Objectif Immobilier portant sur 30 % des redevances versées sans réelle contrepartie ; AUX MOTIFS QUE (p. 14) il résulte des développements de la société Foncia Franchise que la société Objectif immobilier a bénéficié de la synergie réseau grâce au partage de fichiers via le logiciel Totalimmo et la conclusion de contrats avec des agences intégrées et franchisées, ce dont atteste le constat d'huissier des franchisés du 9 juillet 2014, ce que corrobore l'attestation d'une salariée de la société Seitra, référencée par la société Fonda Franchise en qualité d'éditrice du logiciel professionnel Seitra, et ce que la société Objectif immobilier a d'ailleurs reconnu en pages 59 et 60 de son assignation à propos de ventes réalisées en application de la note de référence de 2008 ; que (pp. 17 à 19) sur la demande en remboursement de 30 % des redevances, prétendument payées sans réelle contrepartie, vu l'article 1$-2 du contrat de franchise intitulé "redevances de franchise", dues « en contrepartie : - de l'utilisation effective de la marque, de la signalétique et du savoir-faire Foncia pendant toute la durée du contrat, - de l'assistance permanente du franchiseur, - la possibilité de suivre des formations rémunérées spécifiques Foncia » ; que le jugement entrepris a condamné la société Foncia Franchise à payer à la société Objectif immobilier la somme de 15 000 euros à ce titre, retenant l'absence d'assistance permanente du franchiseur quant aux nombreux dysfonctionnements dans les relations entre la société Objectif immobilier et les agences intégrées de proximité, nonobstant certaines actions prises par la société Foncia Franchise qu'il cite (note de 2008 sur l'utilisation du logiciel Totalimmo, de 2009 sur l'ouverture des fichiers location au profit des agences du secteur, de 2014 sur le respect des notes de références) ; que cependant, la société Foncia Franchise soutient à juste titre que les premiers juges ne peuvent fonder le manquement à l'obligation d'assistance qu'ils lui imputent en référence à l'absence de résultat de ses interventions, dûment relevées, alors même qu'elle ne saurait être tenue du fait des agences intégrées, tiers au contrat de franchise et sans qu'il soit caractérisé que les manquements aux notes de référence en cause émanent de sociétés franchisées ; que la société Objectif immobilier et M. [Y] – qui ne discutent nullement les motifs du jugement au paragraphe de leurs conclusions dédié à ce préjudice (B1-2-1) – ne l'établissent pas non plus, s'en tenant par ailleurs, aux paragraphes cotés A dédiés aux manquements contractuels concernés, ainsi qu'il a été dit plus haut, et à des propos généraux sans offre de preuve de faits précis qui auraient été portés par eux à la connaissance de la société Foncia Franchise de telle manière qu'elle puisse y donner utilement suite ; qu'enfin et pour les motifs qui précédent et qui suivent, la société Foncia Franchise n'encourt pas les cinq derniers griefs, alors même que le contrat a été exécuté du 19 mars 2008 jusqu'à son non-renouvellement à son terme contractuel le 18 mars 2015, à l'initiative de la société Foncia Franchise ; que quant à l'utilisation et l'utilité du logiciel Totalimmo commun au réseau des agences intégrées et des agences franchisées, qui, d'une part, n'aurait pas permis la synergie inter-agences "vendue" par le franchiseur pour inciter les candidats à la franchise et qui, d'autre part, aurait prétendument abouti, par une action concertée de la société Foncia Franchise et des agences intégrées du Groupe Foncia, à la captation par la société Foncia Groupe de la clientèle des franchisés dont l'historique de l'activité est conservé sans réciprocité (conclusions A-4), il est renvoyé à ce qui a été jugé plus haut sur le premier point ; que sur le second point, la cour observe que la captation concertée alléguée est imputée à la société Foncia Groupe qui n'est pas intimée et que la société Objectif immobilier et M. [Y] ne détaillent pas en quoi le procès-verbal de constat d'huissier qu'ils produisent en pièce A50 bis - qui comporte 23 pages outre de nombreuses annexes et auquel ils se bornent à renvoyer en p. 32 de leurs conclusions – établit cette absence de réciprocité ; qu'enfin, les développements de la société Objectif immobilier et M. [Y] sur le service "MyFoncia.fr" réservé aux agences intégrées sont inopérants s'agissant d'un service attaché aux métiers de la copropriété et de la gestion locative que la société Objectif immobilier n'a pas choisi ; qu'il a été retenu plus haut, point 3 2, qu'il résulte des développements de la société Foncia Franchise (conclusions points 4348) que la société Objectif immobilier a effectivement profité de la synergie réseau grâce au partage de fichiers via le logiciel Totalimmo et la conclusion de contrats avec des agences intégrées et franchisées ; que quant à la discrimination alléguée de la société Objectif immobilier qui n'aurait pas non plus permis la synergie inter-agences (conclusions A-3), la société Objectif immobilier invoque, sans référence à aucune disposition contractuelle, son absence de référencement sur le site Foncia.com, notamment à la rubrique "Vendre", sauf pour août 2014 et son absence de participation aux "40 ans de Foncia", sans plus de précision ; mais qu'il est établi qu'elle a été référencée comme participant à cette opération (pièce 77) et que son agence est dûment référencée à la rubrique "Vendre", à [Localité 6], du site Foncia.com (pièces 103) ; qu'en tout état de cause, la société Objectif Immobilier, commerçant indépendant, est libre de sa communication externe, ce que rappelle l'article 8 du contrat dont il ne résulte aucune obligation pour la société Foncia Franchise de la référencer aux rubriques "Vendre" ou "Agences de proximité" mais seulement de « faire figurer sur son site une mention expresse informant les clients de l‘adresse du cabinet immobilier Foncia du franchisé », ce qu'elle a dûment fait ; que les intimés ne le contestent d'ailleurs pas ; que quant à l‘absence d'assistance apportée à la société Objectif immobilier pour la pose de l'enseigne et l'ouverture sous l'enseigne Foncia (conclusions A-5), la société Objectif immobilier et M. [Y] invoquent l'absence de preuve du respect par la société Foncia Franchise des dispositions de l'article 44 du contrat qui précise que le savoir-faire Foncia comprend notamment « une aptitude à faciliter l‘implantation, l'aménagement et l'ouverture des points de vente Foncia » sans alléguer aucune vaine demande à ce titre, alors même que l'article 10 du contrat relatif à l'assistance exige en toute hypothèse une demande du franchisé et qu'elle reconnaît avoir bénéficié de trois visites d'un animateur (conclusions A-7- 3) ; que quant à l'absence de mise à jour du savoir-faire (conclusions A-6) depuis février 2011, des notes de référence, alors que la notion de perfectionnement du savoir-faire est inhérente à la franchise, selon l'article 4.3 du contrat, elle est démentie par le tableau figurant au point 109 des conclusions de la société Foncia franchise, pour les années 2011 à 2014, que la société Objectif immobilier et M. [Y] ne discutent nullement ; qu'au surplus, il convient de relever qu'il ne résulte de l'article 4.3 du contrat qu'une faculté pour le franchiseur ou le franchisé d'initier ou de suggérer des perfectionnements du savoir-faire ; que la société Objectif immobilier et M. [Y] n'allèguent pas utilement, au vu de ce qui précède, s'être heurtés à l'inertie de la société Foncia franchise à ce titre et qu'au vu de l'article 4.2, la transmission du savoir-faire ne résulte pas des seules notes de référence mais encore de la formation et de l'assistance ; que quant à l'absence d'assistance, de coaching, de formation (conclusions A-7), la société Objectif immobilier ne fait état d'aucune vaine demande à ce titre, se bornant à invoquer l'absence de preuve par la société Foncia franchise du respect de ses obligations au titre de l'article 10 du contrat, qu'elle ne reproduit pas, au terme duquel : « pendant les douze premiers mots d'exploitation de son cabinet immobilier, le Franchiseur pourra déléguer l'un de ses représentants, si le franchisé le souhaite, afin de l'aider au démarrage de son activité dans une limite de 9 jours de présence se décomposant comma suit : - 3 jours pour l'ouverture du cabinet immobilier Foncia ; - 6 jours dans les douze mois suivant l'ouverture du cabinet immobilier Foncia » ; qu'ainsi, elle ne conteste pas précisément l'argumentaire circonstancié de la société Foncia Franchise quant aux réunions de formation régulièrement mises en place, dont elle a été informée, au séminaire organisé en 2012 et à son absence de réponse au mail du franchiseur aux franchisés afin de connaître leur participation à la convention de septembre 2013, finalement annulée faute de participants ; que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des redevances et la société Objectif immobilier déboutée de sa demande à ce titre ; 1° ALORS QU‘il résulte du contrat de franchise conclu le 7 septembre 2009 et de la note de référence du 23 juillet 2009 que la société Foncia Franchise s'est contractuellement engagée, à l'égard de la société Objectif Immobilier, à animer un réseau constitué à la fois d'agences franchisées et d'agences intégrées au groupe Foncia, et à favoriser le partage d'informations et de biens entre toutes ces agences, via un logiciel unique géré par elle ; qu'ainsi, la société Foncia Franchise était contractuellement tenue de veiller au bon respect des obligations mises à la charge du réseau, non seulement par les agences franchisées, mais aussi par les agences intégrées ; qu'en jugeant que seuls les agissements des agences franchisées devaient être pris en compte pour déterminer si la société Foncia Franchise avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Objectif Immobilier, à l'exclusion des agissements des agences intégrées (p. 17, dernier §), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; 2° ALORS QUE la société Objectif Immobilier reprochait à la société Foncia Franchise de n'avoir rien entrepris pour faire respecter la note de référence du juillet 2009 par les cabinets intégrés et l'obligation faite à tous d'enregistrer les biens à vendre, louer et gérer sur le logiciel Totalimmo pour permettre aux membres franchisés et intégrés du réseau d'avoir accès à ces biens (pp 19-21 ; p. 28), nonobstant les demandes qui lui avaient été adressées en ce sens (pp. 23-24) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'absence de contrôle et de sanction des cabinets intégrés défaillants n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société Foncia Franchise à l'égard de la société Objectif immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du code civil ; 3° ALORS QUE pour écarter toute faute de la société Foncia Franchise et rejeter les demandes indemnitaires de la société Objectif Immobilier, la cour d'appel retient que la société Objectif Immobilier avait accès au logiciel « Totalimmo » et ainsi au partage de fichiers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (pp. 23, 30-32), et comme cela résultait des éléments sur lesquels elle se fondait, particulièrement de l'attestation de la salariée de la société Seitra, éditrice du logiciel, si les fichiers auxquels la société Objectif Immobilier avait pu avoir accès via ce logiciel n'émanaient pas d'un nombre très restreint d'agences et n'étaient pas limités aux seuls fichiers de ventes, à l'exclusion des fichiers de locations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 10 du contrat relatif à larticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 8 du contrat dont il ne résulte aucuarticle 10 du contratarticle 1231-1 du code civilarticle 44 du contrat qui précise que le savo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel