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Cour de Cassation · comm — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10618
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 7 743 825 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° F 20-15.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.081 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Agif expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Agif expertise, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à la société Agif expertise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R]. LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné M. [R] à payer à la société AGIF expertise la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de transfert des clients suivants : 1. SARL Beauliet Litzer - 2. SCI Pierre Marx - 3. SARL Boucherie place Henri IV - 4. SASU AC Design - 5. SAS Lv'inox - 6. SAS Boucherie du faubourg - 7. SAS Boucherie de la place - 8. SARL Tadeszel - 9. SARL Pandor val d'Europe - 10. SARL Valdor - 11. SARL Pandor Belle épine - 12. SARL Family - 13. SAS Espace lavage - 14. EURL Service location laverie résidentielle - 15. EURL Aqua proprius - 16. SCI des Verrières - 17. SARL Automatic bungalow laverie - 18. SARL Entreprise générale de clôtures - 19. SARL Clôtures et portails, AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la convention du 5 mars 2015, ( ), en matière commerciale, la clause de non-concurrence limite la liberté d'entreprendre car elle interdit au débiteur d'exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l'activité du créancier ; qu'elle est valide si elle a une portée limitée dans le temps et dans l'espace et si elle est proportionnée aux intérêts légitimes du créancier, qui cherche à protéger ses propres intérêts mais ne peut empêcher le débiteur d'exercer son activité ; que, dans la mesure où la convention litigieuse a pour effet de limiter l'activité de M. [R] en ce qui concerne les clients de la société AGIF expertise pour lesquels il travaillait, il y a lieu de juger qu'il s'agit d'une clause de non-concurrence ; que, si le débiteur n'est pas salarié, la clause de non-concurrence n'a pas à être assortie d'une contrepartie financière ; qu'en l'espèce il a déjà été jugé, le 22 mars 2018, que la convention du 5 mars 2015 n'est pas une clause de non-concurrence liée au contrat de travail qui existait entre M. [R] et la société AGIF expertise ; que, par ailleurs la convention litigieuse est bien limitée dans son objet, en ce qu'elle ne régit que les modalités de transfert de la clientèle du portefeuille de M. [R] au sein de la société AGIF expertise, et est également limitée dans le temps, en ce qu'elle ne lie M. [R] que pendant deux années ; qu'enfin, elle est proportionnée aux intérêts de la société AGIF expertise car elle n'a pas pour conséquence d'interdire à l'un de ses clients de se tourner vers M. [R] et de le choisir comme expert-comptable et prévoit seulement dans ce cas, face à la perte d'un client, l'obligation pour M. [R] d'entrer en négociation avec elle pour discuter les modalités financières de transmission du dossier ; que M. [R] est libre de travailler avec d'autres clients et s'agissant de ses anciens clients au sein de la société AGIF expertise il n'est tenu d'entrer en négociation que pendant deux ans ; qu'au regard des conditions de validité d'une clause de non-concurrence, la convention du 5 mars 2015 est valide, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance ; ( ) ; qu'aux termes de l'article 1170 ancien du code civil la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'en l'espèce l'événement donnant naissance à l'obligation de M. [R], de se rapprocher de la société AGIF expertise afin d'étudier les modalités financières de transmission du dossier, est le départ de l'un des clients de l'ancien portefeuille qu'il gérait au sein de la société AGIF expertise pour rejoindre le cabinet d'expertise comptable de M. [R] ; qu'il ne dépend pas du pouvoir de l'une ou l'autre des parties mais de la seule volonté du client ; que le fait que les modalités financières de transmission du dossier, qui doivent être négociées entre les parties, ne sont pas fixées dans la convention ne font pas de celle-ci une clause potestative, comme le soutient M. [R] ; que sa demande de nullité fondée sur l'article 1170 ancien du code civil sera également rejetée ; qu'aucune des causes de nullité invoquées par M. [R] n'est fondée et le jugement, qui a retenu que la convention du 5 mars 2015 est nulle, sera infirmé ; que, sur la demande en paiement, ( ), la convention du 5 mars 2015 stipule que, si des clients de l'ancien portefeuille de M. [R] souhaitent qu'il continue à tenir leur comptabilité, celui-ci devra se rapprocher de la société AGIF expertise afin d'étudier les modalités financières de transmission du dossier ; qu'il était donc bien prévu que M. [R] indemnise la société AGIF expertise lors du transfert des clients emportant le transfert de leurs dossiers ; qu'il ressort d'ailleurs d'un échange de mails du 27 février 2015, avant la signature de la convention du 5 mars 2015, dans lequel sont évoqués les dossiers SCI Fresan et SFL Immo, que M. [R] avait bien conscience qu'il devait en cas de transfert de clientèle indemniser la société AGIF expertise ; que, cependant, contrairement à ce que soutient la société AGIF expertise il ne ressort ni de la convention du 5 mars 2015 ni de l'accord du 23 mars 2015 qu'il avait été convenu que l'indemnité serait systématiquement équivalente à un an d'honoraires HT perçus par client repris ; que la convention du 5 mars 2015 ne fixe aucune règle de calcul de l'indemnité et l'accord du 23 mars 2015 ne précise pas les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire due au transfert des dossiers des clients SCI Fresan et SFL immo ; qu'en tout état de cause la somme de 2000 euros payée par M. [R] est d'un montant inférieur au chiffre d'affaires annuel des deux clients concernés, soit 2105 euros, dont justifie la société AGIF expertise et dans une mise en demeure par courrier recommandé du 8 mars 2019 la société AGIF expertise réclame à M. [R] la somme de 45 000 euros pour le transfert de 12 clients, montant qui est inférieur au chiffre d'affaires annuel de ces clients ; que la demande en paiement à hauteur de la somme de 77 438,25 euros HT calculée sur la base d'une année d'honoraires HT perçus pour chaque client n'est donc pas fondée ; que, dans la mesure où les parties avaient bien convenu du paiement d'une indemnité, où l'indemnité versée pour les dossiers SCI Fresan et SFL Immo se rapproche du montant d'une année d'honoraires HT versée par ces clients, où il n'est pas certain que l'indemnité due pour les autres transferts de clients aurait été calculée sur les mêmes bases, où M. [R] a contribué pendant plus de 4 ans au développement du cabinet à Meaux, et compte-tenu du nombre de clients transférés, du montant des honoraires totaux annuels versés par ceux-ci, soit en moyenne 4 555 euros, le montant de l'indemnité de transfert due par M. [R] à la société AGIF expertise sera fixé à la somme de 50 000 euros ; qu'il sera donc condamné à payer ce montant à l'appelante » ; 1°/ ALORS QUE lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de s'établir d'un salarié démissionnaire, une clause de non-concurrence, même si les parties en sont convenues après la démission du salarié, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; 2°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son arrêt du 22 mars 2018, la cour d'appel de Paris a seulement confirmé l'ordonnance du 18 avril 2017 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [R] au profit du conseil des prud'hommes de Meaux ; que, pour décider que la clause de non-concurrence litigieuse était licite, la cour d'appel a énoncé que si le débiteur n'est pas salarié, la clause de non-concurrence n'a pas à être assortie d'une contrepartie financière et qu'en l'espèce il a déjà été jugé, le 22 mars 2018, que la convention du 5 mars 2015 n'est pas une clause de non-concurrence liée au contrat de travail qui existait entre M. [R] et la société AGIF expertise ; qu'en statuant ainsi, en l'état du dispositif précité de l'arrêt du 22 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code et 480, alinéa 1 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'en toute hypothèse est nulle toute clause de non-concurrence qui n'est pas proportionnée, c'est-à-dire qui n'est pas justifiée par les intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l'objet du contrat, ou qui, n'étant pas suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, porte une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; qu'en se bornant, pour admettre la validité de la clause de non-concurrence litigieuse, à relever qu'elle était limitée dans le temps et proportionnée aux intérêts de la société AGIF expertise, sans relever la limitation de la clause dans l'espace, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ ET ALORS QUE le débiteur ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause imposant à un expert-comptable salarié démissionnaire de se rapprocher de son créancier, si un client devait lui confier son dossier, afin d'étudier les modalités financières de transmission du dossier doit être annulée, à défaut de toute détermination desdites modalités financières ; qu'en énonçant cependant que le fait que les modalités financières de transmission du dossier, qui doivent être négociées entre les parties, ne sont pas fixées dans la convention ne font pas de celle-ci une clause potestative, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ensemble les articles 1134 et 1170 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10618
Données disponibles
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- Résumé officiel