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Cour de Cassation · comm — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10620
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 114 438 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° C 19-10.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Ibrahim et fils (IFRI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Algérie), société de droit algérien, a formé le pourvoi n° C 19-10.520 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Europe HAA limited, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ibrahim et fils, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Europe HAA limited, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ibrahim et fils - IFRI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ibrahim et fils et la condamne à payer à la société Europe HAA limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ibrahim et fils. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la société EUROPE HAA Ltd de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de son exclusivité et statuant à nouveau, condamné la société IBRAHIM & FILS à verser à la société EUROPE HAA Ltd la somme de 300 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 442-6 I 5º du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (..) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels (...) ; Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que les parties s'accordent à reconnaître que : - leurs relations commerciales ont débuté le 10 novembre 2002 sans qu'aucun contrat cadre n'ait été formalisé, - dans les faits, la société EUROPE HAA Ltd était le distributeur exclusif des produits IFRI sur le territoire français, - en avril 2013, la société IBRAHIM & FILS a cessé d'approvisionner la société EUROPE HAA Ltd, - par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2013, invoquant de nombreux manquements graves non régularisés malgré l'envoi de mises en demeure et de mises en garde, la société IBRAHIM & FILS a rompu les relations commerciales, sans préavis ; qu'en revanche, les parties s'opposent tant sur le caractère établi de la relation commerciale que sur la date et le caractère brutal de la rupture ainsi que sur le préjudice qui en serait résulté ; Sur le caractère établi de la relation commerciale : que la société IBRAHIM & FILS considère qu'il n'existait plus, à compter de 2010, de « relation commerciale établie » entre les parties au sens de l'article L. 442-6, I, 5º du code de commerce, eu égard à sa précarité que la société EUROPE HAA Limited aurait elle-même instaurée par ses manquements et agissements déloyaux tandis que la société EUROPE HAA Ltd conteste tout caractère précaire à compter de 2010, invoquant au contraire la continuité du courant d'affaires entre les deux sociétés ; qu'il convient de rappeler que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats (courriels et deux mises en demeures) la manifestation de la volonté expresse de la société IBRAHIM & FILS, à compter de 2010, de rompre la relation commerciale ; qu'il est non contesté que la société IBRAHIM & FILS a continué d'approvisionner régulièrement la société EUROPE HAA Ltd en produits IFRI jusqu'en avril 2013 ; qu'en outre, la seconde mise en demeure du 13 mai 2013, adressée par son conseil à la société EUROPE HAA Limited, d'avoir à cesser ce qu'il considérait comme des actes de concurrence déloyale, rappelle que les parties étaient alors « en cours de discussion s'agissant des modalités de la poursuite de leurs relations commerciales » et se contente de préciser que les faits reprochés sont « de nature à rompre sans préavis » sans pour autant faire état d'une rupture des relations commerciales ; que c'est donc vainement que la société IBRAHIM & FILS soutient que la société EUROPE HAA Ltd ne pouvait légitimement croire à la pérennité des relations commerciales du fait de ses mises en garde et mises en demeure adressées dès 2010, étant de surcroît observé qu'elle ne produit aux débats que deux mises en demeure datées des 17 octobre 2012 et 17 mai 2013 ; Sur la date de la rupture et son caractère brutal : que la société EUROPE HAA Ltd fait valoir que c'est à tort que le tribunal de commerce a considéré que la rupture des relations commerciales entre les parties était intervenue le 30 septembre 2013, la société IBRAHIM & FILS ayant rompu toute relation commerciale au mois d'avril 2013, en refusant de la livrer (commandes des 23 janvier et 15 avril 2013) et en confiant la commercialisation de ses produits à d'autres distributeurs que la société EUROPE HAA Ltd ; que la société IBRAHIM & FILS réplique qu'elle n'a aucunement rompu les relations commerciales avant son courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2013 et explique avoir suspendu toute mise en production des commandes en avril 2013 du fait de retards de règlement répétés ; que la société IBRAHIM & FILS, qui reconnaît avoir totalement cessé de livrer la société EUROPE HAA Ltd à compter du mois d'avril 2013, ne justifie pas de l'existence de retards répétés qui aurait pu justifier une suspension de ses livraisons ; qu'en effet, elle fait état d'un retard de paiement pour 3 factures (3 juin 2010, 27 avril 2011 et 7 juin 2012) mais reconnaît qu'elles ont toutes été réglées, la dernière du 7 juin 2012 l'ayant été le 13 décembre 2012. Par suite, d'une part, à les supposer établis, ces trois retards de paiement en près de 11 ans de relations commerciales ne peuvent constituer des retards de paiement « répétés » justifiant la cessation de tout approvisionnement en avril 2013, d'autre part, aucune facture n'était impayée à cette époque qui aurait pu justifier une suspension des livraisons ; qu'en outre, il ressort des nombreux courriels adressés par la société EUROPE HAA Ltd à la société IBRAHIM & FILS entre le 1er mars et le 23 avril 2013 (pièce appelant nº 34) et qui sont demeurés sans réponse, que la première s'est plainte « d'une rupture totale d'approvisionnement des sodas IFRI en France », d'avoir dû annuler des opérations Ramadan pour défaut de livraison de marchandises (CARREFOUR, METRO, DIA, LECLERC, CORA, PROMOCASH, INTERMARCHE, SYSTEME U), être sous la menace d'autres déférencements (CARREFOUR pour la gamme complète), qu'elle s'interroge sur les raisons pour lesquelles aucun container n'était parti et aucune date de départ de marchandises ne lui était donnée, et qu'elle la met en garde sur les conséquences de la rupture d'approvisionnement quant au développement de la part de marché des produits IFRI ; que la rupture totale des relations commerciales est donc intervenue en avril 2013 du fait de la société IBRAHIM & FILS qui a cessé tout approvisionnement sans qu'elle justifie du motif grave tiré d'impayés répétés qu'elle invoque ; que cette rupture est brutale en ce que la société IBRAHIM & FILS n'a accordé aucun préavis ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; que par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les différents griefs formulés pour la première fois dans la lettre de rupture du 30 septembre 2013, qui ne peuvent de ce fait, légitimer a posteriori la rupture des relations commerciales intervenue en avril 2013 ; Sur le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture : la durée du préavis suffisant : que la société EUROPE HAA Ltd soutient qu'il aurait dû lui être accordé un préavis qui ne pouvait être inférieur à 12 mois tandis que la société IBRAHIM & FILS prétend que le délai de 4 mois et demi qu'elle aurait accordé par lettre de son conseil du 17 mai 2013, est suffisant ; qu'il ressort de l'article L. 442-6, I, 5º du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou d'un préavis suffisant au regard des relations commerciales antérieures ; que le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement ; que les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, la dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ; que la rupture des relations commerciales établies depuis 2002 étant intervenue en avril 2013, il y a lieu de retenir une relation commerciale établie de près de 11 ans ; que si la société IBRAHIM & FILS reconnaît avoir accordé de fait à la société EUROPE HAA Ltd une exclusivité de distribution sur le territoire français, il est établi que cette dernière n'était pas dans une situation de dépendance économique imposée vis à vis de la société IBRAHIM & FILS en ce qu'elle n'était elle-même liée par aucune exclusivité ; qu'elle ne conteste pas d'ailleurs avoir commercialisé à compter de 2009 des produits similaires aux produits IFRI sous la marque « EL MORJANE » qu'elle a créée ; que dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des relations de près de 11 années, à la nature de l'activité et à ses contraintes, au volume d'affaires, à la part prépondérante du client IFRI dans le chiffre d'affaires de la société EUROPE HAA Ltd, mais à défaut de justification d'une dépendance imposée par l'intimée, la cour estime qu'un délai de préavis de 6 mois était suffisant : Le préjudice : que la société EUROPE HAA Ltd indique que la marge brute moyenne qu'elle aurait dû réaliser au cours des 12 mois de préavis s'élève à 856 899 euros mais soutient qu'elle aurait dû être plus conséquente si les approvisionnements avaient été effectués de sorte qu'elle réclame une indemnisation d'un montant de 1 000 000 euros sauf à parfaire ; que la société IBRAHIM & FILS réplique que du fait de l'absence d'éléments justificatifs de la perte de la marge brute suite à la rupture, la demande de dommages et intérêts de la société EUROPE HAA Limited au titre de la prétendue rupture brutale apparaît totalement infondée et fantaisiste ; que le préjudice résultant du caractère brutal et sans préavis de la rupture de relations commerciales établies est constitué par la perte de marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé, soit en l'espèce pendant 6 mois ; qu'il s'évalue, traditionnellement, en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l'absence de rupture, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue ; que la référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture ; qu'au soutien de sa demande, la société EUROPE HAA Ltd produit une attestation de son expert-comptable (pièce nº 16) attestant de ses chiffres d'affaires annuels depuis 2003 ; que toutefois, faute de ventiler la part du chiffre d'affaires généré par l'activité avec la société IBRAHIM & FILS sur le chiffre d'affaires total, les éléments contenus dans cette attestation, de surcroît non corroborée par la production d'éléments comptables, ne peuvent être retenus. Elle communique également un tableau de l'évolution de ses achats de produits IFRI de 2002 à 2012 (pièce nº 26) qui fait apparaître une moyenne annuelle de 1 100 000 euros pour la période de 2010 à 2012 ; que cette somme est compatible avec celle attestée par le commissaire aux comptes de la société IBRAHIM & FILS qui fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de la société avec la société EUROPE HAA Ltd à hauteur de 1 144 387 euros sur la même période (pièce intimée nº 24) ; qu'enfin, la société EUROPE HAA Ltd verse aux débats une attestation comptable sur l'évolution de sa marge brute globale de laquelle il ressort une marge annuelle de 697 681 euros sur les trois dernières années de plein exercice (2010 à 2012), et qui n'est pas sérieusement contestée en défense ; que compte tenu des éléments produits et de la nature de l'activité, la cour évalue la perte de marge sur coûts variables, pendant le délai de 6 mois qui aurait dû être octroyé, à 300 000 euros au paiement desquels la société IBRAHIM & FILS sera condamnée ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014, date de l'assignation devant le tribunal de commerce par application de l'article 1231-7 du code civil et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ET AUX MOTIFS QUE Sur les demandes reconventionnelles de la société IBRAHIM & FILS ; que la rupture des relations commerciales établies étant intervenue en avril 2013 par la cessation de tout approvisionnement, il ne peut être sérieusement reproché à la société EUROPE HAA Ltd d'avoir réduit ses commandes en 2013 ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EUROPE HAA Ltd à verser à la société IBRAHIM & FILS la somme de 200 000 euros, « tous préjudices confondus » pour réduction des importations de produits IFRI en 2013 ; Sur la concurrence parasitaire de la société EUROPE HAA Ltd ; que la société IBRAHIM & FILS reproche à la société EUROPE HAA Ltd d'avoir développé sa marque « EL MORJANE » et son réseau en s'immisçant dans le sillage des produits IFRI dont elle était chargée de la commercialisation en France ; qu'elle soutient que la société EUROPE HAA Limited a entendu bénéficier de l'image et de la réputation des produits IFRI pour vendre dans leur sillage ses propres produits « EL MORJANE » et a ainsi multiplié les actes de nature à entretenir la confusion dans l'esprit des clients ; qu'elle lui fait également grief d'avoir commercialisé ses boissons dans des contenants présentant une forme et un étiquetage proches de ceux des boissons IFRI, mais également d'avoir proposé une gamme de parfums particulièrement appréciés sur le marché français et reproduits à l'identique par la société EUROPE HAA Limited ; qu'en réplique, la société EUROPE HAA Ltd soutient qu'elle ne s'est jamais engagée contractuellement à l'égard de la société IBRAHIM & FILS à ne distribuer, auprès de son réseau de revendeurs, que les produits de cette dernière, ni à respecter un objectif de vente, ni un quelconque quota et qu'aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que la commercialisation des produits « EL MORJANE » l'aurait été aux dépens des produits IFRI ; qu'elle estime, au surplus, que la charte graphique du site internet « EL MORJANE » et celle du site IFRI n'ont strictement rien à voir : marques verbales et logos différents, couleurs différentes, police différente, architecture du site internet différente, etc de sorte qu'aucune confusion n'est possible, dans l'esprit du consommateur, entre les produits de la marque IFRI et ceux de la marque « EL MORJANE » ; que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité et il y a lieu de démontrer la reproduction servile ou quasi-servile de données ou d'informations qui caractérisent l'entreprise par la notoriété et la spécificité qui s'y attachent, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propres ; que la distribution d'un produit similaire ne justifie pas en soi l'appropriation du travail d'autrui laquelle doit être prouvée et pas seulement alléguée ; qu'en l'espèce, la société IBRAHIM & FILS ne justifie aucunement des investissements intellectuels et matériels qu'elle aurait réalisés et dont la valeur économique aurait été usurpée par la société EUROPE HAA Ltd ; que par suite, ce grief ne peut être retenu ; Sur les actes de dénigrement commis par la société EUROPE HAA Ltd : que la société IBRAHIM & FILS soutient que la société EUROPE HAA Limited n'a pas hésité à faire la promotion des boissons de sa marque « EL MORJANE », dans le numéro 41 du magazine « GAZELLE », magazine féminin édité en France par la société STARDUST EDITIONS et destiné à la population maghrébine française en utilisant le slogan « Passez à la qualité supérieure », alors que la société EUROPE HAA Ltd était encore le distributeur exclusif des produits IFRI en France ; qu'elle affirme que le slogan précité visait à faire croire aux consommateurs que les produits IFRI étaient de qualité inférieure aux produits « EL MORJANE », ce qui est de nature à porter atteinte à l'image et la réputation des produits IFRI ; qu'il est constant que caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant auprès de la clientèle des informations malveillantes sur les produits ou la personne d'un concurrent pour en tirer un profit ; qu'en l'espèce, comme le soutient, à juste titre, la société EUROPE HAA Ltd, dans ce slogan, la société IBRAHIM & FILS n'est ni identifiée, ni identifiable par la clientèle des produits IFRI de sorte qu'il ne peut constituer un acte de dénigrement ; que ce moyen ne sera pas non plus retenu ; Sur le détournement de clientèle imputé à la société EUROPE HAA Limited ; que la société IBRAHIM & FILS soutient que la société EUROPE HAA Ltd a commis un acte de démarchage déloyal de sa clientèle en proposant à la société INTERNATIONAL FOOD COMPANY, client historique de la marque IFRI pour le nord de la France, les produits de sa propre marque « EL MORJANE » et en conditionnant le maintien des conditions commerciales qui lui étaient accordées jusqu'alors à l'achat desdits produits concurrents de ceux fabriqués par la société IBRAHIM & FILS ; que la société EUROPE HAA Ltd réplique d'une part que la société INTERNATIONAL FOOD COMPANY n'était pas un client historique de la société IBRAHIM & FILS mais de la société EUROPE HAA Ltd qui lui revendait les produits IFRI jusque fin 2011 et d'autre part que le changement des conditions de vente ne résultait aucunement d'un prétendu chantage de la société EUROPE HAA Ltd mais de la volonté de la société FOOD INTERNATIONAL COMPANY de diminuer son volume de commande ; qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'en l'espèce, la société IBRAHIM & FILS se prévaut d'un unique courriel du 16 novembre 2011 (pièce intimée nº 15) que lui a adressé la société INTERNATIONAL FOOD COMPANY qui s'approvisionnait en produits IFRI auprès de la société EUROPE HAA Ltd, dans lequel celle-ci indique que n'ayant pas voulu commercialiser son soda, cette dernière lui aurait changé ses conditions de ventes ; que ce seul document qui est contesté et qui est non étayé par d'autres pièces, est insuffisant à caractériser un acte de démarchage déloyal de la part de la société EUROPE HAA Ltd ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence de ces éléments, la société IBRAHIM & FILS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : que la société IBRAHIM & FILS qui succombe essentiellement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'elle devra verser à la société EUROPE HAA Ltd la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre. 1° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en se bornant à relever que « la rupture totale des relations commerciales est donc intervenue en avril 2013 du fait de la société IBRAHIM & FILS qui a cessé tout approvisionnement sans qu'elle justifie du motif grave tiré d'impayés répétés qu'elle invoque », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la société IBRAHIM & FILS, si la décision de rompre les relations commerciales sans préavis ne résultait pas de la non-réalisation des objectifs de vente par la société EUROPE HAA Ltd (cf. prod n° 3, p. 13 § 30), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 2° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en se bornant à relever que « la rupture totale des relations commerciales est donc intervenue en avril 2013 du fait de la société IBRAHIM & FILS qui a cessé tout approvisionnement sans qu'elle justifie du motif grave tiré d'impayés répétés qu'elle invoque », sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société IBRAHIM & FILS, si la décision de rompre les relations commerciales sans préavis ne résultait pas de la violation des obligations d'information inhérentes au statut de distributeur (cf. prod n° 3, p. 8 § 16 et 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 3° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en se bornant à relever que « la rupture totale des relations commerciales est donc intervenue en avril 2013 du fait de la société IBRAHIM & FILS qui a cessé tout approvisionnement sans qu'elle justifie du motif grave tiré d'impayés répétés qu'elle invoque », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la société IBRAHIM & FILS, si la décision de rompre les relations commerciales sans préavis ne résultait pas du non-respect des conditions de planification des commandes (cf. prod n° 3, p. 9 § 21), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 4° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société IBRAHIM & FILS faisait valoir qu'elle « "est soumise à la réglementation très stricte de la Banque d'Algérie afférente au rapatriement du produit de ses exportations", cette réglementation prévoyant des sanctions sévères » (cf. prod n° 3, p. 11 § 23) ; qu'elle relevait qu'« outre le fait que la société EUROPE HAA LIMITED a cru pouvoir à plusieurs reprises s'affranchir du délai de paiement fixé à 45 jours à compter de la date de B/L (connaissement) rappelé que les factures de la société IBRAHIM & FILS (par exemple facture n° FX001110 correspondant au B/L en date du 27 avril 2001 réglée le 26 juillet 2011 (pièce n° 7-2), la société EUROPE HAA Ltd a également placé la concluante en défaut au regard de la règlementation de la Banque d'Algérie qui fixait à l'époque un délai de 120 jours à compter de la date de B/L pour le rapatriement des devises, délai passé à 180 jours en application du Règlement modificatif de la Banque d'Algérie en date du 19 octobre 2011 (pièce n° 7-1-b) » (cf. prod n° 11 § 23) ; qu'elle ajoutait encore que « c'est ainsi que la société IBRAHIM & FILS s'est vue imposer le rapatriement en dinars algériens du montant de sa facture FX001016 du 3 juin 2010 dont le solde du règlement était intervenu par la société EUROPE HAA LIMITED plus de 120 jours après la date d'expédition des marchandises, c'est-à-dire plus de 120 jours à compter de la date du connaissement (pièce n° 7-3) » (cf. prod n° 3, p. 11 et 12 § 25) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société IBRAHIM & FILS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1231-7 du code civil et il sera fait droit à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel