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Cour de Cassation · comm — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10623
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° E 20-12.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Carrosserie de Labège, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-12.159 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Macif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Carrosserie de Labège, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle Macif, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrosserie de Labège aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrosserie de Labège et la condamne à payer à la société Mutuelle Macif la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie de Labège. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Carrosserie de Labège de sa demande tendant à voir condamner la Macif à lui payer une indemnité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces versées aux débats les éléments ci-après. Le 8 février 2002, la Macif, société d'assurance mutuelle, a conclu une convention d'agrément Tôlerie avec la société Carrosserie de Labège, qui a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers ; cet agrément accordé pour une durée indéterminée permettait aux sociétaires de la Macif de ne pas faire l'avance des frais de réparation. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2015, la Macif a notifié à la société Carrosserie de Labège la résiliation du contrat à l'issue d'un préavis de 12 mois. Puis, le 11 janvier 2016, la Macif a envoyé à la société Carrosserie de Labège un courriel lui précisant, notamment : « Comme annoncé début novembre 2015, les groupes Macif et Matmut ont choisi de renforcer leur collaboration dans le domaine de la réparation automobile au sein de Sefren réparation et vont constituer à cet effet un réseau commun de réparateurs agréés. Votre établissement a été retenu pour intégrer ce réseau. De ce fait, vous trouverez ci-jointe la nouvelle convention d'agrément Sefren réparation ainsi que son annexe tarifaire pour 2016... L'interlocuteur unique en charge de l'animation et des négociations de votre établissement pour le compte de Sefren réparation à qui vous devez renvoyer votre convention est Mme[F] [J] Macif SOP Service Prestataires [Adresse 5] [Adresse 5] » ; Le 10 février 2016, la société Carrosserie de Labège a signé avec la société Sefren réparation une convention individuelle d'agrément d'une entreprise de réparation automobile, à effet au 15 février 2016 et pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant la dénoncer à tout moment sans indemnité moyennant un préavis de 3 mois ; la Macif a adressé à la société Carrosserie de Labège une note relative aux bris de glace le 17 février 2016 et une confirmation des nouvelles conditions financières pour 2016 le 25 février 2016. Mais suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2016, la Macif a indiqué à la société Carrosserie de Labège : « L'envoi de la convention SEFREN est une erreur de notre part car nous avions au préalable signifié la fin du partenariat après un préavis en cours (radiation prévue au 22 02 2016). La signature de la convention remet en cours le partenariat. Nous mettrons fin à ce dernier dans un délai de 3 mois. En conséquence, notre collaboration cessera définitivement au 30 juin 2016 » ; La société Carrosserie de Labège, par lettre de son conseil du 8 août 2016, s'est plainte d'une dénonciation abusive de la convention d'agrément et du préjudice en résultant ; la Macif lui a répondu le 5 octobre 2016 que la première relation avec elle comme la seconde avec Sefren réparation avaient donné lieu à des résiliations conformes aux engagements contractuels propres à chacune de ces relations. C'est en cet état que le 11 avril 2017, la société Carrosserie de Labège a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande d'indemnisation par la Macif pour rupture brutale des relations commerciales établies ; elle a été déboutée de toutes ses demandes par le jugement déféré ; que la société Carrosserie de Labège, appelante, soutient en premier lieu : - qu'en raison de l'ancienneté et de l'importance des relations avec la Macif - qui représentaient 30 % de son chiffre d'affaires - un préavis de 2 ans aurait dû lui être accordé, - que la Macif a renoncé à la dénonciation de la convention d'agrément qui devait prendre effet au 23 février 2016 en régularisant une nouvelle convention Sefren réparation et en affirmant, par lettre du 21 mars 2016, que « la signature de la nouvelle convention remet en cours le partenariat », - qu'elle a continué à bénéficier du même numéro d'agrément Macif, soit 4926818, étant souligné que si le premier contrat avait été effectivement résilié ce numéro aurait nécessairement été changé, - qu'il est indiscutable que la convention originelle a été remise en cours et qu'un nouveau préavis de 2 ans aurait dû lui être accordé. En deuxième lieu, l'appelante prétend : - que la dénonciation de la convention Sefren par lettre de la Macif du 21 mars 2016 est dépourvue de toute validité, faute d'avoir été faite par le représentant de la société Sefren réparation qui a signé la convention, la Macif n'étant que l'une de ses associées avec la Matmut, - que la Macif ne justifie d'aucun mandat pour agir au nom et pour le compte de la société Sefren réparation en vue de dénoncer la convention du 10 février 2016, - que de plus le préavis de 3 mois n'a pas été respecté, la Macif ayant annoncé à quatre de ses sociétaires, par lettres du 21 mars 2016, que la société Carrosserie de Labège n'était plus agréée, à charge par eux d'avancer les frais de réparation de leurs véhicules, - que le manque de loyauté de la Macif est avéré au regard de la dénonciation de la seconde convention effectuée de façon irrégulière, - que du fait du caractère inopérant des deux dénonciations intervenues, elle doit être indemnisée du préjudice résultant de l'irrégularité des ruptures survenue. En troisième lieu, l'appelante calcule son préjudice sur la base de son chiffre d'affaires moyen pendant les 4 dernières années des relations, soit 170.453 euros par an, et un taux moyen de marge brute de 71 %, ce qui aboutit à une perte de marge brute moyenne de 121.010 euros par an et de 242.000 euros pour 2 ans ; elle demande en outre la somme de 25.560 euros correspondant aux frais exposés pour le licenciement de la personne qui était affectée à temps complet à l'activité perdue ; elle invoque encore l'atteinte portée à son image et à sa réputation pour demander la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts. Mais la Macif réplique à juste raison : - que s'agissant de relations ayant duré 13 ans, le préavis de 12 mois qu'elle a accordé pour rompre la convention d'agrément du 8 février 2008 était suffisant ; en effet, il permettait à la société Carrosserie de Labège de restructurer son activité dans son secteur d'activité, - que la nouvelle convention du 10 février 2016 a été signée par la société Carosserie de Labège avec une personne morale distincte, la société Sefren réparation et qu'une relation nouvelle s'est alors nouée toujours dans le cadre d'un partenariat, mais avec la société Sefren réparation, - que la conclusion de ce nouvel accord n'a pas eu pour effet d'anéantir la résiliation de la convention qui avait lié la société Carrosserie de Labège à la Macif, - que le préavis de 12 mois a été respecté, les factures des quatre sociétaires auxquels la Macif a indiqué que la société Carrosserie de Labège n'était plus agréée ayant été émises les 24 et 31 mars 2016, soit après expiration du préavis. Il apparaît que la Macif, associée avec la Matmut au sein de la société Sefren réparation avait été désignée par cette société pour l'animation et les négociations avec la société Carrosserie de Labège, comme expressément mentionné dans le courriel du 11 janvier 2016 ; l'appelante ne peut donc valablement prétendre que la résiliation de la convention du 10 février 2016, notifiée par la Macif, serait irrégulière ; à supposer même qu'elle le soit les relations postérieures ne se seraient poursuivies qu'entre la société Carrosserie de Labège et la société Sefren réparation, personne morale distincte de la Macif. En conséquence, la rupture des relations établies entre la société Carrosserie de Labège et la Macif ne présentant pas un caractère brutal, les demandes de l'appelante, principale comme subsidiaires, fondées sur l'article L. 442-6-1 5º du code de commerce doivent être rejetées » (arrêt p. 3-5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Carrosserie de Labège a bénéficié d'un délai global de préavis de 15 mois (12+3) pour une durée de collaboration de 14 ans si les conventions signées avec la Macif et la société Sefren Réparation s'étaient cumulées, ce qui laisse largement le temps à la société Carrosserie de Labège pour rechercher d'autres partenariats » (jugement p. 8), 1°) ALORS QU'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne se limite pas à une relation contractuelle, et peut être poursuivie avec d'autres personnes que les parties initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir résilié le 23 février 2015 avec un préavis de douze mois la convention d'agrément conclue avec la société Carrosserie de Labège le 8 février 2002, la Macif avait adressé à celle-ci le 11 janvier 2016 une nouvelle convention d'agrément dans le cadre du réseau Sefren réparation constitué avec la Matmut ; qu'elle a constaté que la Macif était chargée de l'animation du réseau et des négociations, et qu'elle avait résilié elle-même le 24 mars 2016, avec un préavis de trois mois, la convention conclue par la société Carrosserie de Labège avec la société Sefen réparation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Carrosserie de Labège pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, que la société Sefren réparation constituait une personne morale distincte avec laquelle une relation nouvelle s'était nouée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que la relation commerciale établie depuis 2002 avec la Macif s'était poursuivie dans le cadre du nouveau contrat conclu avec sa filiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que la Macif avait écrit le 24 mars 2016 à la société Carrosserie de Labège que la signature de la convention Sefren « remet en cours le partenariat. Nous mettons fin à ce dernier dans un délai de 3 mois. En conséquence, notre collaboration cessera définitivement au 30 juin 2016 » ; qu'en énonçant que la nouvelle convention du 10 février 2016 signée par la société Carrosserie de Labège avec la société Sefren réparation n'avait pas eu pour effet d'anéantir la résiliation de la convention qui avait lié la société Carrosserie de Labège à la Macif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 24 mars 2016 par laquelle la Macif indiquait expressément que la nouvelle convention avait remis en cours son propre partenariat avec la société Carrosserie de Labège, et a ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil ; 3°) ALORS QUE la durée du préavis doit prendre en compte l'intégralité de la relation commerciale ; qu'en retenant que la société Carrosserie de Labège avait bénéficié d'un préavis global de quinze mois (12+3) pour une durée de collaboration de quatorze ans si les conventions signées avec la Macif et la société Sefren réparation s'étaient cumulées, quand le préavis accordé lors de la résiliation du 24 mars 2016 devait prendre en compte l'intégralité de la relation commerciale établie entre la société Carrosserie de Labège et la Macif, soit depuis 2002, sans qu'il puisse être tenu compte du délai de préavis de douze mois accordé lors de la résiliation du 23 février 2015, puisque cette résiliation n'avait pas produit effet et que la relation commerciale s'était poursuivie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5 ° du code de commerce.
Articles de loi cités
article 1192 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel