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Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10632
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 90 436 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° W 20-18.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société HB+[Localité 3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.591 contre l'arrêt n° RG 17/03737 rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2], mandataire judiciaire de la société [V], société civile professionnelle, prise en qualité de qualité de mandataire liquidateur de la société HB+[Localité 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société HB+[Localité 3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HB+[Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société HB+[Localité 3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HB+[Localité 3] de sa demande de rectification de l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance déférée sur le nom du bailleur, d'avoir infirmé cette ordonnance, d'avoir admis à titre chirographaire la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HB+[Localité 3] à hauteur de la somme de 9.904,36 euros au titre des loyers échus au 4 juillet 2014, et celle de 500 euros de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'il est incontestable que l'ordonnance déférée contient dans son dispositif une erreur matérielle quant au nom du créancier, qui nécessite son infirmation totale pour que l'arrêt à venir soit compréhensible ; ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et ne sont pas de nature à entrainer l'infirmation du jugement ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée en raison d'une erreur matérielle affectant son dispositif quand il lui appartenait de le rectifier, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre chirographaire la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HB+[Localité 3] à hauteur de la somme de 9.904,36 euros au titre des loyers échus au 4 juillet 2014, et celle de 500 euros de frais irrépétibles et d'avoir débouté la SARL HB+[Localité 3] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 124-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Sur la créance de loyer L'instance en cours visée par les dispositions susvisées est une instance engagée à l'encontre du débiteur. Telle n'est pas le cas de l'instance invoquée par la société HB+[Localité 3], qui est une instance qu'elle a introduite elle-même courant 2014 contre les copropriétaires titulaires d'un bail avec elle, le syndic de la copropriété et le syndicat de copropriété. Dès lors, le premier juge ne pouvait constater qu'une instance était en cours et l'ordonnance déférée est infirmée de ce chef. M. [M] dispose d'un titre exécutoire constitué de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2014, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours et a force exécutoire. Cette ordonnance a fixé sa créance de loyers et dès lors, celle-ci est certaine, liquide et exigible à la date à laquelle la présente cour statue. Le fait que la société HB+[Localité 3] ait assigné M. [M] pour tenter de voir suspendre rétroactivement son obligation de payer les loyers ou diminuer leur montant ne constitue pas une contestation sérieuse s'opposant à l'admission de la créance, s'agissant d'une hypothétique créance indemnitaire, qui en tout état de cause, compte tenu de sa connexité avec la dette de loyer, viendrait se compenser avec cette dernière s'il était fait droit à sa demande. Par conséquent, la créance de M. [M] est admise à titre chirographaire à hauteur de la somme de 10.748,28 euros au titre des loyers échus au 04 juillet 2014 et de 500 euros de frais irrépétibles. 1°- ALORS QUE constitue une instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance, l'instance introduite sur le fondement d'une opposition à un commandement de payer qui a été délivré au débiteur par le créancier ; qu'en énonçant que l'instance invoquée par la société HB+[Localité 3], qui faisait valoir qu'elle avait assigné les copropriétaires bailleurs dans le cadre d'une opposition au commandement de payer initié par ces derniers, ne constituerait pas une instance en cours, la Cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ; 2°- ALORS QUE constitue une instance en cours, l'instance introduite par le débiteur qui a donné lieu à une demande reconventionnelle du créancier formée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que l'instance invoquée par la société HB+[Localité 3], qui est une instance qu'elle a introduite elle-même courant 2014 contre les copropriétaires titulaires d'un bail avec elle ne constituerait pas une instance en cours, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la portée de demande reconventionnelle formée par les bailleurs devant le Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre chirographaire la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HB+[Localité 3] à hauteur de la somme de 9.904,36 euros au titre des loyers échus au 4 juillet 2014, et celle de 500 euros de frais irrépétibles et d'avoir débouté la SARL HB+[Localité 3] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 124-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Sur la créance de loyer L'instance en cours visée par les dispositions susvisées est une instance engagée à l'encontre du débiteur. Telle n'est pas le cas de l'instance invoquée par la société HB+[Localité 3], qui est une instance qu'elle a introduite elle-même courant 2014 contre les copropriétaires titulaires d'un bail avec elle, le syndic de la copropriété et le syndicat de copropriété. Dès lors, le premier juge ne pouvait constater qu'une instance était en cours et l'ordonnance déférée est infirmée de ce chef. M. [M] dispose d'un titre exécutoire constitué de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2014, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours et a force exécutoire. Cette ordonnance a fixé sa créance de loyers et dès lors, celle-ci est certaine, liquide et exigible à la date à laquelle la présente cour statue. Le fait que la société HB+[Localité 3] ait assigné M. [M] pour tenter de voir suspendre rétroactivement son obligation de payer les loyers ou diminuer leur montant ne constitue pas une contestation sérieuse s'opposant à l'admission de la créance, s'agissant d'une hypothétique créance indemnitaire, qui en tout état de cause, compte tenu de sa connexité avec la dette de loyer, viendrait se compenser avec cette dernière s'il était fait droit à sa demande. Par conséquent, la créance de M. [M] est admise à titre chirographaire à hauteur de la somme de 10.748,28 euros au titre des loyers échus au 04 juillet 2014 et de 500 euros de frais irrépétibles. 1°- ALORS QUE l'ordonnance de référé du 28 octobre 2014 qui a condamné la société HB+[Localité 3] à payer une provision au titre des loyers litigieux ne pouvait être utilement retenue par le juge-commissaire pour fixer la créance du bailleur, dès lors que cette décision n'avait pas autorité de la chose jugée au fond et que le Tribunal de grande instance était saisi d'une contestation de cette prétendue créance de loyers par le débiteur ; qu'en se fondant sur cette ordonnance pour fixer la créance du bailleur, la Cour d'appel a violé les articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait après avoir admis que si les contestations de la société HB+[Localité 3] étaient admises par le juge du fond elles seraient de nature à ouvrir droit à une créance indemnitaire qui compte tenu de sa connexité avec la dette de loyer viendrait se compenser avec cette dernière, ce dont il résulte que les contestations de la société HB+[Localité 3] étaient susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance et partant qu'elles étaient exclusives de l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer dans l'attente de l'examen de la contestation par le juge du fond, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce qu'elle a violé ; 3°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans même vérifier l'absence de sérieux des contestations formées par la société HB+[Localité 3] devant le Tribunal de grande instance, s'agissant d'une condition de l'exercice de son pouvoir de statuer sur l'admission de la créance, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 624-2 du code de commerce.article L. 624-2 du code de commerce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article L. 124-2 du code de commerce dispose quarticle L. 624-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel