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Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10635
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 10 344 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° W 20-16.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société ADA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.245 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Guillaume Lermercier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Zamnin location, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ADA, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Guillaume Lermercier, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADA et la condamne à payer à la société Guillaume Lermercier, en qualité de mandataire liquidateur de la société Zamnin locations, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ADA. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le paiement par compensation de la cession du fonds de commerce intervenu entre la société Ada et la société Zamnin Location le 28 avril 2017 et d'AVOIR condamné la société Ada à verser à la Selarl Guillaume Lemercier ès qualités la somme de 75 520 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ; AUX MOTIFS QUE la société Ada a conclu le 12 novembre 2014 un contrat de franchise avec la société Zamnin Location ; qu'au titre des obligations du franchiseur, le contrat stipule (page 14) : « le franchiseur apportera une assistance régulière au franchisé dans le cadre de visites périodiques décidées à sa seule initiative... le franchiseur effectuera au moins une visite bilan par an. Lors de chaque visite, le franchisé devra communiquer au franchiseur tous éléments, pièces, statistiques, documents d'ordre administratif, financier commercial permettant la vérification par le franchiseur du respect par le franchisé des clauses et conditions du présent contrat ainsi que le plus généralement du système ADA, des standards de qualité et du bon fonctionnement de l'exploitation du franchisé » ; qu'au titre des obligations du franchisé, le contrat stipule (page 21) : « afin de permettre au franchiseur de l'assister de lui donner des conseils, le franchisé prend un certain nombre d'engagements en ce qui concerne sa gestion et sa comptabilité. Ainsi il s'engage à remettre franchiseur : -mensuellement, une analyse d'activité par agence où seront notamment mentionnés le chiffre d'affaires hors taxes, le nombre de véhicules en location avec les entrées et sorties de parcs pour le mois écoulé, le nombre de contrats, le taux d'utilisation, la moyenne de chiffre d'affaires réalisées par type de véhicule... cette analyse d'activité devra être transmise par extraction automatique du système informatique du franchisé dans les cinq jours du mois écoulé...- annuellement, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, de la société...Tous les éléments de comptabilité de gestion fournis par le franchisé en respectant le plan comptable général et les modalités de présentation du franchiseur tel que précisé dans les manuels opératoires...Le franchisé transmettra également tous les trimestres ses déclarations de TVA ainsi qu'un état actualisé de son parc » ; qu'il résulte de ces dispositions que la société Ada disposait de tous les éléments pour lui permettre de suivre les conditions de gestion de son franchisé et d'être informée précisément de l'état de son exploitation ; qu'elle disposait notamment des comptes annuels ; qu'or, le bilan de la société Zamnin Location (pièce 3 appelant) démontre qu'au 31 décembre 2016, les actifs circulant s'élevaient à 54 125 € et le passif exigible était de 69 826 €, les disponibilités étaient négatives (3 602,19 €), le résultat net négatif s'élevant à 70 210,75 € ; qu'à cette date, la société Zamnin apparaissait en cessation de paiement ; que la société Ada ne peut prétendre déduire ses propres créances et celles de sa filiale, la société Eda, pour évaluer le passif de la société Zamnin Location, s'agissant de dettes qu'elles entendaient voir régler ; qu'il doit être souligné que le bilan fait état de dettes fournisseurs pour 50 091 € au 31 décembre 2016 alors qu'au 31 décembre 2015, ces dettes s'élevaient à 6 055 €, ce qui confirme la gravité de la situation d'endettement de la société Zamnin Location à la fin de l'année 2016 ; qu'au 31 décembre 2016, la créance de la société Eda était de 22 002,22 euros à l'encontre de la société Zamnin Location et la société Ada ne conteste pas avoir acquis la créance de la société Eda contre la société Zamnin Location portant sur une somme de 103 444,68 euros pour des factures sur la période de novembre 2016 à mars 2017, l'augmentation de cette créance lui confirmant le caractère déficitaire de l'activité de son franchisé ; que la société Ada qui disposait d'éléments d'analyse de l'activité mensuelle de son franchisé n'a pu que constater l'aggravation de la situation déjà obérée de son franchisé ; que si les documents de gestion devaient être transmis pour permettre à la société Ada d'assurer son obligation d'assistance dans le concept de franchise, ils devaient l'être également selon les termes même du contrat de franchise pour que le franchiseur soit informé "du bon fonctionnement de l'exploitation du franchisé » ; que dans ce contexte, les déclarations de la société Zamnin Location indiquant ne faire l'objet d'aucune procédure de redressement ou liquidation judiciaire ni cessation de paiement dans l'acte de cession du fonds de commerce du 28 avril 2017 n'ont pu convaincre la société Ada de l'absence de cessation des paiements ; que l'existence de seulement deux inscriptions sur le fonds de commerce ne modifiait pas davantage la connaissance exacte de la société Ada de la situation de son franchisé ; qu'il résulte de ces éléments que la société Ada était informée au moins depuis le 31 décembre 2016, et au moment où elle a acquis la créance de la société Eda et le fonds de commerce de son franchisé, de l'état de cessation de paiement de la société Zamnin Location ; qu'en conséquence, la cession de créance de la société Eda à la société Ada signifiée à la société Zamnin Location le 4 avril 2017, le nantissement conventionnel du fonds de commerce de la société Zamnin Location le 5 avril 2017 et la cession de ce fonds de commerce à la société Ada le 28 avril 2017 apparaissent comme des opérations réalisées dans le seul but de pratiquer une compensation entre le paiement du prix du fonds de commerce et celui des dettes de la société Zamnin Location, et afin d'assurer le paiement effectif de ces dettes ; que la société Ada a donc artificiellement organisé ces opérations pour dissimuler une dation du fonds de commerce par la société Zamnin Location à son profit, nulle en application de l'article L. 632-1 du code de commerce pour avoir été pratiquée pendant la période suspecte opposable en vertu du jugement définitif du tribunal de commerce du 23 février 2018 ; qu'au surplus le fait que le contrat de franchise puisse rendre régulier le paiement par compensation entre franchiseur et franchisé n'écarte pas le caractère volontaire de l'organisation de l'opération qui a consisté pour la société Ada à se rendre créancière de son franchisé dans le seul but de lui racheter son fonds et de lui payer par compensation, en dissimulant irrégulièrement une dation en paiement, alors qu'elle était informée de la situation de cessation de paiement de la société Zamnin Location, ceci dans le seul but d'obtenir un paiement effectif avant l'ouverture de la procédure collective. Le paiement par compensation de la cession du fonds de commerce intervenu entre la société ADA et la société Zamnin Location le 28 avril 2017 est donc nul également en application de l'article L. 632-2 du code de commerce ; qu'en conséquence le jugement du tribunal de commerce du Mans qui a déclaré valable le paiement par compensation de la cession du fonds de commerce intervenu entre la société Zamnin Location et la société Ada est infirmé ; que la société Ada doit donc être condamnée à verser à la Selarl Guillaume Lemercier ès qualités la somme de 70 000 € au titre du paiement des éléments du fonds de commerce et la somme de 5 520 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, sommes pour lesquelles la société Ada a opéré sa compensation irrégulière et nulle, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ; 1/ ALORS QUE dans le cadre d'un acte de cession de fonds de commerce dont le prix est payable en partie par compensation avec une créance du cessionnaire sur le cédant, l'obligation du cédant de transférer son fonds de commerce, indépendante de celle de payer sa dette, s'éteint par son exécution, tandis que l'obligation pécuniaire du débiteur de paiement de sa dette s'éteint par compensation avec l'obligation également pécuniaire du créancier, née de leur nouvel accord de volontés ; que la créance initiale disparaît donc par le jeu automatique de la compensation légale et non par une dation en paiement ; que le 29 mars 2017, la société Zamnin Location était débitrice de la société Eda, filiale de la société Ada, au titre des loyers de véhicules mis à sa disposition, pour un montant de 103.444,68 € ; que le 28 avril 2017, la société Zamnin Location a cédé son fonds de commerce à la société Ada contre un prix de 100 000 euros payable par compensation des créances liquides à hauteur de 70 000 euros et le reste par un chèque de 30 000 euros à l'ordre du compte séquestre de Me [K] ; que la société Zamnin location est ainsi devenue débitrice d'une nouvelle obligation – celle de transférer son fonds de commerce, indépendante de celle de payer sa dette de 103.444,68 € ; que l'obligation de transfert du fonds de commerce s'est éteinte par son exécution, tandis que la dette de la société Zamin location s'est éteinte par le jeu de la compensation légale avec l'obligation pécuniaire de la société Ada, née de leur nouvel accord de volontés ; qu'en qualifiant cependant l'opération de dation en paiement et en la déclarant nulle de plein droit, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 632-1 4 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE la dation en paiement est le transfert d'un droit réel à titre de paiement et suppose une dette préexistante que les parties conviennent d'éteindre par le transfert de la propriété d'un bien ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir une dation en paiement et prononcer sa nullité de plein droit, que la cession de créance de la société Eda à la société Ada signifiée à la société Zamnin Location le 4 avril 2017, le nantissement conventionnel du fonds de commerce de la société Zamnin Location le 5 avril 2017 et la cession de ce fonds de commerce à la société Ada le 28 avril 2017 apparaissaient comme des opérations réalisées dans le seul but de pratiquer une compensation entre le paiement du prix du fonds de commerce et celui des dettes de la société Zamnin Location et afin d'assurer le paiement effectif de ces dettes, et que la société Ada avait donc artificiellement organisé ces opérations pour dissimuler la dation du fonds de commerce par la société Zamnin Location à son profit, sans caractériser la volonté de la société Zamnin Location, débitrice, de payer sa dette à la société Ada par la remise du fonds de commerce et donc la modification de l'obligation, consubstantielle à la dation en paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 4 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE la nullité des paiements pour dettes échues ou des actes à titre onéreux accomplis à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire ; que, par suite, il revient au juge de caractériser concrètement la connaissance par le bénéficiaire de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au moment de l'acte litigieux ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que la société Ada avait artificiellement organisé ces opérations pour dissimuler une dation du fonds de commerce, qu'elle connaissait l'état de cessation des paiements de la société Zamnin location, qu'aux termes du contrat de franchise la société Ada disposait de tous les éléments pour lui permettre de suivre les conditions de gestion de son franchisé et d'être informée précisément de l'état de son exploitation et qu'elle disposait notamment des comptes annuels, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir en quoi, au mois d'avril 2017, date des opérations litigieuses, la société Ada avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Zamnin location et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ; 4/ ALORS QUE la connaissance de l'état de cessation des paiements au moment du paiement effectué en période suspecte implique la connaissance précise de l'incapacité du débiteur à faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible à la date du paiement ; qu'en se bornant à retenir que la société Ada disposait de tous les éléments pour lui permettre de suivre les conditions de gestion de son franchisé et d'être informée précisément de l'état de son exploitation, qu'elle disposait notamment des comptes annuels et que le bilan de la société Zamnin Location démontrait qu'au 31 décembre 2016, les actifs circulant s'élevaient à 54 125 € et le passif exigible était de 69 826 €, les disponibilités étaient négatives (3 602,19 €), le résultat net négatif s'élevant à 70 210,75 € et qu'à cette date, la société Zamnin apparaissait en cessation de paiement, sans rechercher si, à la date des opérations qualifiées de dation en paiement, soit en avril 2017, la société Ada avait connaissance d'une incapacité du débiteur à faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 4 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 632-1 du code de commercearticle L. 632-1 du code de commerce pour avoir été prarticle L. 632-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel