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Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10636
- Date
- 17 novembre 2021
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° B 20-21.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.287 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Atelier de l'innovation, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [D] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé sur sa demande de communication de pièces sous astreinte ; Alors que l'obligation d'archivage des pièces du dossier prévue par l'article 530.4 des règles professionnelles des administrateurs et mandataires judiciaires s'applique à ces professionnels lorsqu'ils agissent en tant que liquidateurs amiables d'une société ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande, formée par M. [D], tendant à la communication du dossier de la liquidation amiable de la société ATELIER DE L'INNOVATION par la société MJS PARTNERS, mandataire judiciaire désignée en tant que liquidateur amiable, que l'article 530.4 de ces règles ne s'appliquait pas aux mandats de liquidation amiable, la cour d'appel a violé l'article R. 814-3 du code de commerce ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel