Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10637
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 72 934 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° N 19-26.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société [G] et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-26.100 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Decibel informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [G] et fils, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Decibel informatique, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [G] et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [G] et fils. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [G] de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, condamné celle-ci à payer à la société Décibel Informatique la somme de 200.729,34 € au titre du préjudice matériel résultant de la résiliation du contrat, assortie des intérêts au taux légal ; aux motifs que « aux termes de l'article 1184 du code civil, en sa version applicable en la cause, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances." ; qu'en l'espèce, les deux parties ont conclu un contrat de fourniture de services informatiques incluant, d'une part, la mise à disposition d'un serveur partagé, à savoir un applicatif géré en mode hébergé et situé dans les locaux de la société IBM à [Localité 4], et d'autre part, celle de modules fonctionnels, autrement dit de logiciels, destinés à répondre à des besoins de gestion commerciale, comptable, logistique et impression, étant à cet égard précisé que seuls les instruments de gestion commerciale, comptable et impression ont été repris dans le bon de commande ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, et ainsi que cela ressort du document réalisé par la société Décibel Informatique en date du 10 septembre 2007, intitulé "projet de mise en oeuvre de la solution", il s'agissait de fournir une solution globale "clé en main" intitulée "Maestro On Demand" comprenant tout autant l'assistance, que la maintenance curative, préventive et évolutive de tout le système dans le cadre d'un contrat d'abonnement ; qu'à ce titre était souscrit par la société cliente auprès du prestataire un service abonnement intitulé "SAAS" (en anglais : solution as a service) incluant de la mise à disposition permanente des serveurs d'applications et bases de données, la mise en place, une intégration de la solution adaptée au contexte de l'entreprise, l'exploitation et le pilotage de Maestro On Demand afin de contribuer aux affaires de la société [G], du support utilisateur de 8h à 20h, 6 jours sur 7, de la maintenance curative, préventive et évolutive, d'un niveau de sécurité "top mondial" produit par IBM France, ainsi que "de la gestion de l'accompagnement du changement pour atteindre les objectifs qui découlent de la vision de la direction de la société [G]'' ; qu'en annexe à la proposition figurent plus précisément ce qui est intitulé des "matrices de responsabilité" destinées à fixer la répartition des tâches entre les parties, et dont il résulte qu'à la société Décibel Informatique reviennent la fourniture de l'infrastructure d'hébergement, sa surveillance, la fourniture d'éléments réseau (pare-feu ...), des racks et serveurs, des logiciels, et au client, celle des postes client ; que plus précisément encore, il est indiqué, au point 3.1 de l'annexe, qu'il appartient au client de mettre en oeuvre le point d'accès réseau, l'installation des commutateurs, raccordement au routeur et le raccordement des éléments actifs aux commutateurs ; qu'en outre, figure au point 3.6 de l'annexe une matrice des responsabilités qui confie au client la surveillance du routeur du site utilisateur et à Décibel le signalement des incidents, outre une liste des paramètres dont dépendent la continuité de service et la performance de liaison réseau avec un site utilisateur, parmi lesquels la capacité du point d'accès réseau du site utilisateur et la charge du réseau Internet ; que par ailleurs, l'offre détaille l'organisation, d'une part, du "service de pierres naturelles", et d'autre part, du service "négoce de matériaux de construction", ce dont il résulte que la société Décibel Informatique était tout à fait informée à tout le moins de l'existence de ces deux activités distinctes dont elle précise qu'elles se distinguent par des contraintes en termes de délais de réapprovisionnement, lesquels sont plus rapides dans l'activité de négoce des matériaux de construction, le premier juge ayant pour le surplus justement observé qu'aucune autre particularité n'apparaissait caractérisée, ni même indiquée par l'appelante comme susceptible d'avoir été dissimulée par la société cliente ; qu'enfin, le projet détaille un calendrier de mise en place du service, comme suit : un premier comité de pilotage avant la fin septembre 2007, une reprise des données avant le 14 décembre 2007, une simulation à partir du 15 janvier jusqu'au 8 février 2008, la validation du système à partir du 15 février 2008, la réalisation des formations à partir du 18 février 2008, l'installation et la reprise finale pour le 28 février 2008, le démarrage au 1er mars 2008, la mise au point et divers réglages pour le 11 mars 2008, les dates de mise en place des modules spécifiques devant être définies lors des réunions du comité de pilotage, notamment pour la mise en route d'un service en ligne, la mise en route la gestation de la logistique etc., une installation finale pour répondre à la première phase pour le 30 avril 2008, un démarrage de la suite du projet après cette date avec maîtrise des flux en réception et en expédition à l'aide du système Wagner, un départ opérationnel pour le 1er octobre 2008 ; que cela étant, la cour observe que la proposition commerciale n'entend conférer à ce planning, qualifié "d'idéal", aucun caractère contraignant, le document mentionnant dans son introduction que la maîtrise des délais ne pouvant alors être définie avec une très grande précision, seul le comité de pilotage pourrait valider les délais et les priorités proposées dans ce planning ; qu'et concernant le comité de pilotage, la cour relève que le document contractuel précise que les différentes réunions de cette instance doivent permettre de redéfinir les priorités et de contrôler la bonne exécution de la mise en place du système d'information, la charte de projet en date du 4 octobre 2007 mentionnant au titre des membres permanents de ce comité les chefs de projets, dont M. [W], au titre de la société [G], et décisionnaires, parmi lesquels MM. [N] et [H] [G] ; qu'il n'apparaît pas contesté que le comité de pilotage se serait réuni à plusieurs reprises, sans cependant que ne soient produits des comptes-rendus de ces réunions, notamment quant à la mise en oeuvre du planning ; que, par ailleurs, il est justifié de la réalisation, par la société Décibel Informatique qui en avait la charge, d'une action de formation concernant des salariés de la société [G] ; que, ceci étant relevé, il s'en induit que si, comme l'a retenu le premier juge, le système mis en oeuvre par la société Décibel Informatique revêtait un caractère de nouveauté, avec la mise en oeuvre de solutions technologiques innovantes, dans le cadre d'une solution "clé en main" incluant, dans le cadre d'un contrat d'abonnement, des prestations de maintenance et d'assistance étendues, il n'en demeure pas moins que le déploiement de l'installation était soumis non seulement à un pilotage conjoint des parties, mais également à une part d'aléa et de contraintes technologiques relevant de la responsabilité du client ; que dès lors, la cour considère que seule une obligation de moyens peut être mise à la charge de la société Décibel Informatique ; que dans ce contexte, un certain nombre de dysfonctionnements se sont révélés, dont la multiplicité, la répétition ou la persistance sont établies, au regard tant du courriel envoyé le 28 avril 2008 par M. [V], de la société Décibel Informatique, à M. [W], qui évoque, notamment, "une énième panne", la volonté de provoquer une réunion avec IBM pour trouver "une solution stable pour la société", le refus de poursuivre dans une voie mettant "à l'épreuve les nerfs" des salariés de la société cliente comme celle du prestataire, que des listes des problèmes non résolus établis en date des 5 et 9 mai 2008 mentionnant un certain nombre de difficultés affectant surtout la saisie et l'affichage, mais également des problèmes de blocage, voire des dysfonctionnements liés à la lenteur du système ou à l'arrêt du serveur d'impression, notamment ; que c'est ainsi que la société [G] a adressé, en date des 13 et 26 mai 2008, deux courriers invitant, en substance, la société Décibel Informatique à résoudre dans les meilleurs délais les problèmes rencontres, le second courrier proposant de "repartir à zéro", de suspendre la mise en oeuvre du logiciel jusqu'à "ce que les développements indispensables soient réalisés, testés, fiabilisés", l'installation d'une nouvelle version étant proposée le 14 octobre 2008 ; que cela étant, la liste établie en date du 21 mai 2008 mentionne que la plupart des anomalies précédemment signalées, et rappelées dans le tableau, ont reçu solution ; que pour le surplus, si plusieurs problèmes subsistent, ils apparaissent, pour la plupart, en voie de résolution, en ce sens qu'ils sont assortis d'une échéance ou d'une action, certes parfois sans suite effective ; que pour autant, les problèmes soulevés, s'ils constituent des inconvénients, ne traduisent pas en eux-mêmes une inaptitude du système à fonctionner, sauf en ce qui concerne la lenteur persistante du système, mentionnée comme étant le seul problème "de fonctionnement" non résolu ; qu'et si, dans une lettre du 2 juin 2008, la société Décibel a informé sa cliente de l'installation d'un nouveau serveur dans les locaux d'IBM à [Localité 4], et de la mise en place du débit "8 mega" sur les sites de [Localité 6] et [Localité 5], l'installation d'un serveur dans les locaux de la société [G] étant envisagée en l'absence d'amélioration des temps de réponse, il convient de rappeler qu'aux termes de la matrice de responsabilité détaillée précédemment, la gestion de la capacité du réseau Internet relevait de la société [G] ; qu'or cette dernière disposait d'une liaison Internet d'une capacité insuffisante, ce dont elle était pleinement consciente, ainsi qu'il résulte d'un courriel de M. [W] à un interlocuteur de la société Orange, en date du 30 mai 2008, par lequel il est demandé des renseignements sur, notamment, une modification précédemment sollicitée consistant en deux migrations ADSL, avec un passage d'un débit, dans un cas de 1 à 8 Mo à [Localité 6], dans l'autre de 512 ko à 8 Mo pour le dépôt de [Localité 3], le courriel précisant encore : "La demande a été faite le 16/05/08 et votre conseillère m'a donné un délai de 8 jours. Aujourd'hui nous attendons avec impatience le débit de 8 mega qui va nous permettre de travailler correctement avec notre nouveau logiciel qui demande un débit Internet important." ; que par la suite, la société Décibel est intervenue à deux reprises, en date des 2 et 12 juin 2008, comme en attestent les bons d'intervention signés par la société [G], à la suite de pannes liées à l'accès Internet ; que pourtant, les tests réalisés le 17 octobre 2008 ont révélé la persistance d'anomalies liées en particulier à des coupures de réseau et à une lenteur des liaisons ; qu'et dans une facture adressée le 30 septembre 2008 à la société [G], une société Dsoft, sollicitée pour procéder à l'installation de routeurs en vue de l'interconnexion des sites de l'entreprise, insiste à nouveau sur la nécessité de disposer d'une liaison Internet de qualité suffisante, tout en indiquant être disponible pour aider sa cliente dans le choix de la meilleure solution ; que c'est dans ces conditions, que, par courrier en date du 20 octobre 2008, la société [G] a entendu annuler sa commande, et ce alors même qu'elle avait déjà, tout en conviant la société Décibel Informatique à une reprise de l'installation d'abord le 14, puis le 17 octobre, confié à la société Dsoft la reprise du logiciel, ce dont attestent les factures, datées du 30 septembre, produites par l'intimée, impliquant notamment l'import des données comptables en vue d'une remise en place de l'ancien logiciel Chorus ; qu'et par courrier en réponse, du 24 octobre, la société Décibel Informatique a indiqué : "Au vu des dysfonctionnements rencontrés en vos locaux courant les mois de juin et juillet 2008, et plus particulièrement dans le bâtiment Catena : problème de lenteur réseau, coupures intempestives de connexion, problèmes d'effacement de zones, nous avons concentré nos efforts pour solutionner les problèmes liés à l'utilisation de Maestro dans l'environnement Internet. Durant les mois d'août et septembre 2008, nous avons pu constater chez nos clients que le logiciel Maestro ne présentait plus d'anomalie de fonctionnement et surtout que les coupures intempestives de connexion, les problèmes d'effacement de zones, les blocages et les lenteurs n'apparaissaient plus. Confiant, nous réalisons avec vous différents tests en vos locaux le 17 octobre 2008. Ce même jour, les problèmes d'effacement de lignes ou zones réapparaissent. Nous ne comprenons pas ! Ce problème nous a empêchés de poursuivre nos tests et surtout de vous montrer les nouveaux développements accélérant les temps de réponse du logiciel Maestro. Depuis notre réunion ou 17 octobre 2008, nos équipes se sont déployées chez nos clients pour trouver l'origine du problème qui ne survient pas chez eux. Au vu des résultats obtenus, nous vous proposons de réaliser à nos frais une série de tests en vos locaux (Catena) et notamment sur votre réseau interne durant la semaine 44 ou 45 afin de détecter l'origine de ce problème." ; qu'au vu de ce courrier, en réponse duquel la société [G] a refusé de nouveaux tests, arguant du délai déjà laissé au prestataire, il apparaît que ce dernier, s'il évoque son incompréhension des problèmes subsistants, fait bien référence à un problème de fonctionnement du logiciel dans son environnement Internet et une persistance des problèmes uniquement au sein de la société [G], et non chez ses autres clients ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la société [G] de ses demandes ; que la cour considère, au vu de ce qui précède, que c'est sans motif que la société [G] et fils a procédé à la résiliation unilatérale du contrat la liant à la société Décibel Informatique, et ce alors même qu'elle a manqué à l'obligation de collaboration qui lui incombait en s'abstenant de s'assurer que le système disposait d'une capacité Internet suffisante pour fonctionner, élément qui relevait de sa seule responsabilité aux termes mêmes des documents contractuels dont elle a accepté, sur ce point, les termes en procédant à la commande sans réserve à cet égard ; qu'à cela s'ajoute que la société [G] et fils n'a pas fait preuve de la loyauté contractuelle que sa cocontractante était en droit d'attendre, en sollicitant les services d'une autre société alors qu'une reprise des problèmes avait été expressément convenue entre les parties ; qu'au regard des conditions fautives de la rupture du contrat, imputable à la SA [G] et fils, c'est à juste titre que la SARL Décibel informatique sollicite la réparation des préjudices résultant du défaut d'exécution du contrat consécutivement à cette rupture » ; alors 1°/ qu'aux termes de l'offre du 10 septembre 2007, la société Décibel Informatique s'engageait à fournir à la société [G], dans le cadre d'un nouveau système d'information et de communication dénommé « Maestro on demand », un « service clé en mains en mode hébergé », consistant en une solution informatique globale, comprenant notamment la mise à disposition des serveurs d'applications et bases de données, la mise en place, l'intégration l'exploitation et le pilotage de « Maestro on demand », la maintenance curative, préventive et évolutive et la gestion et l'accompagnement du changement pour atteindre les objectifs qui découlent de la vision de la direction de la société [G] ; que le point 1 de l'annexe à ladite proposition présentait la société Décibel Informatique comme ayant « pour vocation de répondre intégralement aux attentes de ses clients en créant des logiciels métiers performants, évolutifs et adaptés. ( ) D'un point de vue infrastructure et solutions, Décibel Informatique couvre l'intégralité de la chaîne de liaison allant du serveur et de ses applications jusqu'au poste de travail. Elle accompagne donc les entreprises en tant qu'intégrateurs technologie et d'applications (conseils, mise en oeuvre, maintenance) sur l'ensemble du cycle de vie d'un système d'informations » ; que le contrat ne faisait état d'aucun aléa pour la mise en fonction du système, la société Décibel Informatique n'émettant pas plus de réserve en rapport avec la lenteur du réseau Internet qui aurait relevé de la responsabilité de sa cliente ; qu'au contraire, par un courrier en date du 2 juin 2008, versé aux débats en cause d'appel par la société Décibel Informatique, celle-ci s'engageait auprès de la société [G] à se charger personnellement de la résolution des problèmes posés par l'environnement Internet, susceptibles d'être à l'origine des dysfonctionnements constatés ; qu'en considérant que seule une obligation de moyens pouvait être mise à la charge de la société Décibel Informatique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 2°/ qu'en tout état de cause, l'offre du 10 septembre 2007 de la société Décibel Informatique prévoyait, au titre des « dates incontournables », « un départ opérationnel pour le 1er octobre 2008 » (cf. p. 9) ; qu'en retenant que la proposition commerciale n'avait pas entendu conférer à ce planning un caractère contraignant, la cour d'appel a dénaturé l'offre du 10 septembre 2007 en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ainsi que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 3°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé que par courrier en date du 24 octobre 2008, régulièrement versé aux débats par la société [G] (pièce n° 12 selon bordereau de communication de pièces), les dirigeants de la société Décibel Informatique lui indiquaient qu'après avoir concentré leurs efforts pour résoudre les problèmes liés à l'utilisation du logiciel dans l'environnement Internet et avoir constaté chez d'autres clients la disparition des anomalies de fonctionnement du logiciel, ils ne comprenaient pas pourquoi les problèmes d'effacement de lignes ou de zones étaient réapparus en octobre 2008 dans ses locaux ; que ce courrier, postérieur à la rupture des relations contractuelles, révélait que la société Décibel Informatique n'avait toujours pas identifié la véritable cause des dysfonctionnements ; qu'en attribuant néanmoins les dysfonctionnements constatés à l'insuffisance du réseau Internet existant imputable à la société [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 4°/ qu'en tout état de cause, aux termes du courrier en date du 24 octobre 2008, régulièrement versé aux débats par la société [G] (pièce n° 12 selon bordereau de communication de pièces), les dirigeants de la société Décibel Informatique reconnaissaient expressément que les dysfonctionnements avaient perduré après qu'ils aient « concentré leurs efforts pour solutionner les problèmes liés à l'utilisation de Maestro dans l'environnement Internet », qu'ils en étaient arrivés à conclure : « Nous ne comprenons pas ! » ; qu'il résultait clairement de ce courrier, postérieur à la rupture des relations contractuelles, que la société Décibel Informatique n'avait toujours pas identifié la cause des dysfonctionnements ; qu'en retenant pourtant qu'au vu de ce courrier, il apparaissait que les dysfonctionnements constatés étaient imputables à l'insuffisance du réseau Internet, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ainsi que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 5°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Décibel Informatique, qui reconnaissait elle-même que la société [G] avait souscrit le 30 mai 2008 un nouvel abonnement Internet correspondant à ses besoins (cf. ses conclusions p. 26, al. 9), n'imputait pas les dysfonctionnements constatés à une insuffisance du réseau Internet mais affirmait, sans pour autant le démontrer, que l'origine du problème aurait été due à une prétendue fausse manoeuvre (cf. ses conclusions p. 27, al. 12 à 15) ; qu'en retenant que les dysfonctionnements constatés étaient imputables à l'insuffisance du réseau Internet et que la société [G] avait manqué à son obligation de collaboration en s'abstenant de s'assurer que le système disposait d'une capacité internet suffisante pour fonctionner, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; alors 6°/ qu'en tout état de cause, selon son courrier du 2 juin 2008, régulièrement versé aux débats (pièce adverse n° 41 selon bordereau de communication de pièces), la société Décibel Informatique s'engageait auprès de la société [G] à se charger de l'installation d'un nouveau serveur et de la mise en place du débit 8 Méga à [Localité 6] et à [Localité 5] et, en l'absence d'amélioration, de prendre les mesures qui s'imposaient notamment l'installation d'un serveur en ses locaux ; qu'il en résultait que la société Décibel Informatique s'engageait à résoudre personnellement les problèmes posés par l'environnement Internet, susceptibles d'être à l'origine des dysfonctionnements constatés ; que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de ce courrier, n'en a en définitive pas tenu compte et lui a refusé toute portée en se retranchant derrière les prétendues stipulations de la matrice des responsabilités ; qu'en se déterminant ainsi, elle a dénaturé le courrier du 2 juin 2008 en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ainsi que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 7°/ qu'en tout état de cause, aux termes de la matrice des responsabilités insérée notamment aux points 3.1 et 3.6 de l'annexe à l'offre du 10 septembre 2007 de la société Décibel Informatique, il revenait seulement à la société [G] de mettre en oeuvre le point d'accès au réseau, l'installation des commutateurs et raccordement au routeur, le raccordement des éléments actifs aux commutateurs et la surveillance du routeur du site utilisateur et non pas la gestion de la capacité du réseau Internet ; qu'en retenant qu'aux termes de la matrice des responsabilités, la gestion de la capacité du réseau Internet relevait de la société [G], la cour d'appel a dénaturé l'offre du 10 septembre 2007 et son annexe en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ainsi que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 8°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Décibel Informatique reconnaissait elle-même que la société [G] avait souscrit le 30 mai 2008 un nouvel abonnement Internet correspondant à ses besoins (cf. ses conclusions p. 26, al. 9) ; qu'aux termes de son courrier du 2 juin 2008, qu'elle versait régulièrement aux débats (pièce adverse n° 41 selon bordereau de communication de pièces), la société Décibel Informatique s'engageait auprès de la société [G] à se charger de l'installation d'un nouveau serveur et de la mise en place du débit 8 Méga à [Localité 6] et à [Localité 5] et, en l'absence d'amélioration, de prendre les mesures qui s'imposaient notamment l'installation d'un serveur en ses locaux ; qu'en retenant que la société [G] avait manqué à l'obligation de collaboration qui lui incombait en s'abstenant de s'assurer que le système disposait d'une capacité internet suffisante pour fonctionner, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; alors 9°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a retenu que la société [G] n'avait pas fait preuve de la loyauté contractuelle dès lors qu'une reprise des problèmes avait été expressément convenue entre les parties ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 10°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a expressément constaté qu'aux termes de l'offre du 10 septembre 2007, la société Décibel Informatique s'était contractuellement engagée à « un départ opérationnel pour le 1er octobre 2008 » ; qu'elle a également constaté, d'abord, qu'un certain nombre de dysfonctionnements s'étaient révélés, dont la multiplicité, la répétition ou la persistance étaient établies, ensuite, que le 30 mai 2008, la société [G] avait demandé la modification de son abonnement auprès de son fournisseur d'accès à Internet pour obtenir un débit de 8 méga et que le 2 juin 2008, la société Décibel avait informé sa cliente de l'installation d'un nouveau serveur dans les locaux d'IBM à [Localité 4], et de la mise en place du débit "8 méga" sur les sites de [Localité 6] et [Localité 5], l'installation d'un serveur dans les locaux de la société [G] étant envisagée en l'absence d'amélioration des temps de réponse et, enfin, qu'en dépit de l'intervention à deux reprises de la société Décibel Informatique les 2 et 12 juin 2008, ainsi que des tests réalisés par celle-ci le 17 octobre 2008, les anomalies liées à des coupures de réseau et à une lenteur des liaisons avaient persisté et que le 24 octobre 2008, la société Décibel Informatique n'avait toujours pas identifié la cause des dysfonctionnements ; qu'en retenant que c'était sans motif que la société [G] avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat la liant à la société Décibel Informatique et que celle-ci avait manqué à l'obligation de collaboration qui lui incombait en s'abstenant de s'assurer que le système disposait d'une capacité internet suffisante pour fonctionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1184 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel