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Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10639
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 22 773 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° Y 19-21.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société BSM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-21.188 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [C]-[W]-[M]-[O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société civile BSM, 2°/ à la société France titrisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentant du FCT IJ Invest 1, venant aux droits du Crédit lyonnais , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société BSM, de Me Balat, avocat de la société France titrisation, représentant du FCT IJ Invest 1, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société BSM. La société BSM fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance déclarée par le Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la société FCT IJ Invest 1, pour un montant de 222 898,51 euros, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de la société civile BSM. AUX MOTIFS QUE « la créance déclarée par le Crédit Lyonnais pour un montant 227 732,40 euros se décompose ainsi : - créance arrêtée suivant jugement d'orientation du 14/03/13 : 205 534,64 euros - intérêts au taux de 3,50 % sur 169 824,14 euros du 10/10/12 au 20/06/14 : 10 063,82 euros - intérêts postérieurs au taux de 3,50 % sur 169 824,14 euros : mémoire - état de frais de saisie immobilière : 12 133,94 euros ; que l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission» ; qu'il en résulte qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire dispose du pouvoir de statuer sur l'admission de la créance dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné ; que conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2013, confirmé sur ce point par l'arrêt du 4 juillet 2013, a fixé la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'égard de la société BSM ; que le présent litige et celui ayant donné lieu au jugement d'orientation du 14 mars 2013, opposent les mêmes parties - la société BSM et le Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la société FCT IJ Invest 1 -, peu important la qualité de demanderesse ou de défenderesse de celles-ci, et ont tous deux pour objet la vérification de l'existence et du montant de la créance détenue par l'une à l'égard de l'autre au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2005 ; que dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que le jugement d'orientation du 14 mars 2013 est revêtu de la chose jugée dans le cadre de la présente instance en ce qu'il a fixé la créance détenue par le Crédit Lyonnais sur la société BSM ; que c'est donc à juste titre, et sans excéder ni ses pouvoirs, ni les limites de la compétence matérielle du tribunal de grande instance, que le juge-commissaire s'est prononcé, pour la retenir, sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2013 ; que le jugement d'orientation du 14 mars 2013 a fixé la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 205 534,64 euros, outre les intérêts postérieurs au 10 octobre 2012 et les frais de poursuite, et il résulte du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Crédit Lyonnais le 15 octobre 2012 que cette somme se décompose comme suit : - échéances impayées du 24 octobre 2007 au 24 février 2008 : 4 410,92 euros ; - intérêts échus au taux de 3,50 % arrêtés au 24 février 2008 : 23,37 euros ; - capital déchu du terme au 24 février 2008 : 165 444,52 euros ; - intérêts sur 169 855,44 euros au taux de 3,50 % l'an au 17 mars 2008 : 358,33 euros ; - à déduire règlement du 17 mars 2008 : - 413 euros ; - intérêts sur 169 824,14 euros du 17 mars 2008 au 10 octobre 2012 : 27 162,60 euros ; - indemnité d'exigibilité anticipée : 8 547,90 euros ; qu'ainsi, sont seules recevables, comme n'étant pas couvertes par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2013, les contestations relatives au calcul des intérêts courus à compter du 11 octobre 2012 et aux frais de saisie immobilière ; que s'agissant des intérêts, la société BSM ne justifie pas de paiements effectués après le 15 octobre 2012, date du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte qu'ils doivent être calculés sur la somme de 169 824,14 euros, assiette retenue par le jugement d'orientation ; que si la société FCT IJ Invest 1 soutient à juste titre que la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article L. 622-28 du code de commerce ne s'applique pas aux contrats de prêt conclus, comme en l'espèce, pour une durée égale ou supérieure à un an, il reste qu'en application des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, l'admission doit distinguer, d'une part, la créance due au jour du jugement d'ouverture et, d'autre part, les sommes à échoir après ce jugement, et notamment les intérêts qui ne peuvent être admis que sous la forme de l'indication de leurs modalités de calcul ; qu'il convient donc de distinguer les intérêts échus, qui font l'objet d'une admission à hauteur de leur montant, de ceux à échoir après le jugement d'ouverture dont, en cas d'admission, seules les modalités de calcul doivent être indiquées ; qu'en l'espèce, les intérêts ayant couru entre le 11 octobre 2012 et le 5 juin 2014, date du jugement d'ouverture, au taux de 3,50 % l'an sur la somme de 169 824,14 euros s'élèvent à 9 819,56 euros (603/365 jours x 0,035 x 169 824,14) ; quant aux intérêts à échoir, l'ordonnance dont la société FCT IJ Invest 1 demande la confirmation n'en fait pas mention, de sorte que la cour ne peut, sauf à statuer ultra petita, les admettre ; qu'en ce qui concerne les frais de saisie immobilière, la société FCT IJ Invest 1 estime qu'ils représentent une somme de 12 133,94 euros, tandis que la société BSM reconnaît devoir, à ce titre, une somme de 3 140,55 euros ; que le jugement d'orientation du 14 mars 2013 a inclus les « frais de poursuite » dans la créance du Crédit Lyonnais, lesquels ont été taxés à la somme de 7 544,31 euros par un jugement du juge de l'exécution du 7 novembre 2013 ; que les simples factures produites par la société FCT IJ Invest 1 ne suffisent pas à justifier de sa créance de frais au-delà de cette taxation ; qu'au demeurant, aucune pièce ne permettant d'identifier les frais couverts par la taxation, la cour n'est pas en mesure de déterminer ceux qui, au sein de la liste établie par la FCT IJ Invest 1, ne sont pas compris dans celle-ci ; qu'enfin, il convient de relever que la société BSM n'indique pas quels frais elle reconnaît devoir parmi ceux figurant sur la liste précitée et qu'il est impossible de les identifier en ayant seulement connaissance de leur montant total (3 140,55 euros) ; que dès lors, la créance au titre des frais sera admise pour un montant de 7 544,31 euros, correspondant à la taxation ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la société FCT IJ Invest 1 pour un montant de 227 732,40 euros à titre privilégié et, statuant à nouveau, de l'admettre à hauteur de 222 898,51 euros (205 534,64 + 9 819,56 + 7 544,31) à titre privilégié. 1°) ALORS QUE selon l'article 116 de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version modifiée par ce texte n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après le 1er juillet 2014 ; qu'en faisant application de ce texte dans sa version modifiée à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BSM le 5 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, auquel cas il doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de dire si la créance déclarée et contestée devant lui se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour admettre la créance déclarée par la société FCT IJ Invest 1, que « c'est donc à juste titre, et sans excéder ( ) ses pouvoirs ( ) que le juge-commissaire s'est prononcé, pour la retenir, sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2013 », la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que le juge de l'exécution n'a pas statué, dans le dispositif de sa décision du 14 mars 2013, confirmée par l'arrêt du 4 juillet 2013, sur la prise en compte des paiements, sur le montant du capital restant dû et sur celui des intérêts, ni sur les frais, l'assurance et l'indemnité d'exigibilité anticipée ; qu'en énonçant, pour écarter ces contestations de la société BSM et la condamner à verser diverses sommes, et pour calculer les intérêts, que le montant global de la créance, seul fixé par le dispositif à la somme de 205.534,64€, se décomposait en plusieurs postes déterminés, et que « seules sont recevables, comme n'étant pas couvertes par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2013, les contestations relatives au calcul des intérêts courus à compter du 11 octobre 2012 et aux frais de saisie immobilière », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que le juge de l'exécution n'a pas statué, dans le dispositif de sa décision du 14 mars 2013, confirmée par l'arrêt du 4 juillet 2013, sur la prise en compte des paiements, sur le montant du capital restant dû et sur celui des intérêts, ni sur les frais, l'assurance et l'indemnité d'exigibilité anticipée ; qu'en se fondant, pour écarter ces contestations de la société BSM et la condamner à verser diverses sommes, et pour calculer les intérêts, sur le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le Crédit Lyonnais le 15 octobre 2012, pour constater que le montant global de la créance, seul fixé par le dispositif à la somme de 205.534,64€, se décomposait en plusieurs postes déterminés, et en déduire que « seules sont recevables, comme n'étant pas couvertes par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2013, les contestations relatives au calcul des intérêts courus à compter du 11 octobre 2012 et aux frais de saisie immobilière », la cour d'appel, qui a conféré autorité de la chose jugée au commandement de payer, a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 622-28 du code de commerce ne sarticle L. 624-2 du code de commerce dans sa version marticle 700 du code de procédure civilearticle L. 624-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel