Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10640
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 2 084 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° Y 20-16.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.845 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S] Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis en qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [O], 2°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialité d'Indre-et-Loire, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], 3°/ au Conseil départemental de l'ordre des masseurs kiné, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire et du directeur général des finances publiques, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [S] Florek, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [O] de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kiné et le procureur général près la cour d'appel d'Orléans. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [O] tendant à la modification du plan de redressement arrêté le 25 septembre 2014, prononcé la résolution du plan de redressement de M. [O], ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de M. [O], fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2011, dit que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [O] se poursuivrait sous le régime général, désigné M. [C], vice-président, en qualité de juge-commissaire, et Mmes [H] et [M], vice-présidentes, en qualité de juge-commissaire suppléant, désigné la SELARL [S] Florek en qualité de mandataire pour exercer la mission visée à l'article L. 641-4 alinéas 1, 2 et 3 du code de commerce, dit que ce mandat serait exécuté par Me [S] en application de l'article L. 812-3 du code de commerce, commis la SCP [U], commissaire-priseur à Tours, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce, rappelé qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur demeure recevable à exercer les actes non compris dans la mission du liquidateur, fixé à 18 mois le délai prévu aux articles L. 641-14 et L. 624-1 du code de commerce dans lequel la liste des créances serait transmise par le mandataire judiciaire au juge-commissaire avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dit que, en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devrait être examinée dans un délai de 18 mois et qu'au plus tard deux mois avant l'expiration de ce délai, le greffier ferait convoquer le débiteur et aviserait le liquidateur ainsi que les contrôleurs de la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 643-17 du même code, ordonné l'accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 621-8 et R. 631-24 du code de commerce, ordonné les notifications prescrites par les articles R. 621-7, R. 631-24 et, le cas échéant, R. 621-7-1 du code de commerce, et rejeté le surplus des demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, du code de commerce, relatif à la sauvegarde mais dont les dispositions sont applicables au redressement judiciaire (article L. 631-19 alinéa 1 du même code), le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Il peut également, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, décider de sa résolution et doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ainsi que l'imposent les dispositions de l'article L. 631-20-1 du code de commerce. Pour s'opposer à la résolution du plan, M. [O] conteste l'état de reddition des comptes produit par le mandataire judiciaire en indiquant notamment qu'un chèque de 4.282 € adressé en mars 2014 n'apparaît pas dans l'état de reddition et a été omis, et fait valoir que la quatrième échéance a bien été réglée puisqu'il a réglé la somme totale de 61.510,78 € dont celle de 57.226,08 € affectée aux échéances du plan et 4.284,70 € et 922,12 € affectés aux débours et honoraires alors que selon lui les 4 premières échéances s'élevaient à la somme totale de 53.972,90 €. La cour observe en premier lieu que la SELARL [S] Florek produit deux états de reddition des comptes en annexe de sa note en délibéré : la reddition des comptes du plan de redressement arrêté au 25 septembre 2014 (comportant 8 pages) qui reprend l'ensemble des éléments de recettes et de dépenses comptabilisés au titre du plan et la reddition des comptes du redressement judiciaire du 3 octobre 2013 (en deux pages) qui retrace les éléments de recettes et de dépenses correspondant à la phase de redressement judiciaire antérieure à l'arrêté du plan. Le chèque de 4.282 € dont fait état M. [O] qui aurait selon lui été omis n'apparaît effectivement pas dans l'état de reddition des comptes établi au titre du plan, ce qui est logique puisqu'il a été établi le 20 mars 2014, avant le jugement du 25 septembre 2014 arrêtant le plan (annexe 17 de sa pièce 12). Ce règlement de 4.282€ apparaît en revanche bien dans l'état de reddition des comptes établi au titre du redressement judiciaire ouvert le 3 octobre 2013 (page 1), qui comptabilise un total de recettes de 4.460,91 € (chèque de 4.282 € compris) et un total de dépenses du même montant comprenant la "taxe [S] Florek redressement judiciaire ou sauvegarde" de 4.080 € outre des frais de publicité et d'affranchissement et un trop versé de 210,49 € qui est reporté en recettes dans l'état de reddition des comptes au titre du plan du 25 septembre 2014. Il n'y a donc pas d'anomalie sur ce point contrairement à ce qu'indique M. [O]. S'agissant en second lieu de la 4ème échéance du plan, les parties sont en désaccord sur le montant même de l'échéance puisque s'il est constant que son montant initial selon le plan était de 19.752,06 € (hors honoraires du commissaire à l'exécution du plan) soit 21.153,18 € en ajoutant les honoraires du commissaire à l'exécution du plan d'un montant de 1.401,12 €, elle s'établirait en réalité, selon M. [O] à un montant de 18.419,20 € (hors honoraires) alors que selon le commissaire à l'exécution du plan, elle s'établit à un montant ramené à 20.849 € (soit 19.447,88€ après déduction de la somme de 1.401,12 € d'honoraires). Or, le commissaire à l'exécution du plan n'a jamais validé le montant de 18.419,20 € retenu par M. [O], qui ne résulte pas non plus clairement des pièces produites, étant rappelé au surplus qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, les créances ont été définitivement admises et sa demande de modification du plan qui n'est d'ailleurs pas reformée devant la cour ne peut prospérer. Le montant de la 4ème échéance s'établit donc (honoraires compris) à la somme de 20.849 €. Or, il ressort des pièces produites que M. [O] a réglé au titre de la 4ème échéance, les sommes de 6.478,51 € (en deux règlements les 7 mars et 11 avril 2018) et 13.341,81 € (le 25 avril 2019). Le commissaire à l'exécution du plan a donc reçu la somme de 19.820,32 € qui non seulement a été versée très au-delà de la date d'exigibilité de la 4ème échéance, mais en outre était inférieure lorsque le premier juge a statué, au montant de celle-ci. C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que les dispositions du plan n'avaient pas été respectées, ce motif justifiant à lui seul sa résolution, par confirmation du jugement de ce chef. La somme de 27.838,5 € versée début octobre 2019 permet certes de régler le surplus restant dû sur la 4ème échéance mais, outre le fait que ce versement est survenu bien après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il ressort des débats et des pièces produites que la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire résultent aussi d'un nouvel état de cessation des paiements intervenue en cours de plan, en application des dispositions combinées des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 susvisées du code de commerce. En effet, le tribunal a constaté l'existence de dettes nouvelles dues envers la Carpimko, le Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire, l'URSSAF et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, pour un total de 78.000 €. Ce passif nouveau apparu en cours de plan a été déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 25 avril 2019 pour un montant total de 118.061,98 € dont 50.709,48 € et a été admis à hauteur de la somme totale de 67.352 € (pièce 1 produite par la SELARL [S] Florek). Il se décompose comme suit : - une créance Urssaf déclarée à hauteur de 14.559,02 € au titre des 1er trimestre 2016 (8 €), 4ème trimestre 2017 (4.825,03 €) et 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 (9733.99 € dont 5.000 € à titre provisionnel) et admise à hauteur de 9.566,88 €, - une créance Carpimko déclarée à hauteur de 29.778,61 € au titre des cotisations des années 2016 à 2019 et admise pour le même montant, - une créance du pôle de recouvrement spécialisé déclarée à hauteur de 53.866,87 € dont 25.860 € à titre provisionnel et admis à hauteur de 28.006,87 €, - une créance déclarée par la Caisse primaire d'assurance maladie à titre provisionnel hauteur de 19.849,48 € (montant admis : 0 €). L'appelant prétend que la Carpimko a fourni les décomptes de ce qui lui était vraiment dû, à savoir la somme de 13.671 € (pièce 12 (annexes 7 et 7bis). Ces décomptes ne concernent toutefois que les années 2016 et 2017 alors que la Carpimko a aussi déclaré une créance nouvelle pour la période 2008-2019, que M. [O] prétend avoir contestée sans toutefois justifier de cette contestation. Il conteste aussi la créance nouvelle déclarée par l'URSSAF qui ne serait qu'une estimation. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, seule la somme de 5.000 € a été déclarée à titre provisionnel, sur un total de 14.559,02 € déclaré. S'agissant de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé, M. [O] a effectivement effectué un versement de 7.353 € le 15 avril 2019 et admet rester devoir la somme de 20.832,95 € (hors dégrèvement) mais prétend avoir proposé de régler cette somme en 5 fois, l'absence de réponse du créancier dans le délai de 45 jours valant accord tacite sur ce point. Or, le courrier qu'il produit en copie en pièce 4 concernant cette demande de paiement en 5 fois n'est pas daté et la même pièce produite par le Pôle de recouvrement spécialisé ne contient pas cette demande (pièce 7 selon bordereau de communication de pièces joint aux conclusions communiquées le 26 septembre 2019). Ce créancier justifie par ailleurs avoir rejeté par décision du 13 juin 2019 la réclamation formée par M. [O] (sa pièce 6). Il a en outre confirmé dans ses dernières conclusions que sa créance s'établissait à la somme de 20.836,75 € et qu'il ne s'agissait pas d'une réserve de crédit. Il est donc établi qu'au jour où la cour statue, M. [O] a bien constitué un passif nouveau envers le Pôle de recouvrement d'un montant de près de 21.000 €, outre les dettes envers l'URSSAF et la Carpimko, soit un passif nouveau actuel de 67.352 €, qui remonte à plusieurs mois et même années, une partie des créances concernant les années 2016 et 2017. Or, face à ce passif, et même en tenant compte du virement opéré en octobre 2019, les fonds dont dispose le mandataire judiciaire s'élèvent à la somme de 47.150,50 €, ce compris le virement de 27.838,51 € effectué en cours de délibéré en octobre 2019. M. [O] ne justifie pas disposer à ce jour d'autres liquidités. Sa banque la Société générale indique dans un courrier du 6 juin 2019 avoir clôturé son compte (pièce 5 produite par la SELARL [S] Florek) dispose certes d'un immeuble qui n'est toutefois pas vendu à ce jour et ne constitue pas un actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, pouvant être pris en compte pour déterminer la capacité du débiteur à faire face à son passif exigible. En outre, il ne produit devant la cour aucun bilan justifiant de son activité pour les années 2017, 2018 et début 2019, le seul bilan comptable connu remontant à 2016, selon les motifs du jugement. Ainsi, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, caractérisant l'état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, est établie et justifie aussi la résolution du plan, ainsi que la liquidation judiciaire de M. [O] que le tribunal a prononcée à bon droit. En l'absence d'autres contestations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions pour ces motifs ajoutés aux siens et les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « pour une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des instances n° 19/00420, 19/00484 et 19/00691 ; Attendu que la modification de plan sollicitée par Monsieur [O] tend, non pas à modifier les modalités d'apurement de son passif, mais à réviser le montant de celui-ci, en déduisant du passif résiduel le montant de créances qui auraient été abandonnées ainsi que le montant des créances qu'il conteste dans leur principe ou dans leur quantum ; Attendu que l'admission définitive des créances de la CPAM, du service des impôts et de l'URSSAF au redressement judiciaire de Monsieur [O] présente un caractère irrévocable ; Qu'en dépit des renvois qui lui ont été accordés à cet effet, Monsieur [O] n'a justifié d'aucun abandon de créance de la part de la Banque LCL ou de la société Siemens ; Que dès lors, et sans même qu'il y ait lieu d'examiner les modifications portant sur le règlement de la créance de la société My Money Bank qui, seules, étaient légalement envisageables, le tribunal ne peut que rejeter la demande de modification telle que sollicitée par Monsieur [O], en ce qu'elle méconnait l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances d'admission de créances rendues par le juge-commissaire ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par ce plan ; que l'article L. 631-20-1 du même code précise par ailleurs que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'en vertu des textes susvisés pris ensemble, la mise en liquidation judiciaire du débiteur concomitante à la résolution de son plan de redressement suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan, laquelle rend alors obligatoire la résolution de celui-ci ; Attendu qu'en l'espèce, à supposer que le chèque remis au commissaire à l'exécution le jour de l'audience permette de solder la 4e échéance du plan de Monsieur [O], exigible depuis le 25 septembre 2018, il est établi par les pièces remises par Maître [S] que Monsieur [O] a contracté un nouveau passif exigible de plus de 78.000 €, en ce non compris les émoluments du commissariat à l'exécution ; Que [Z] [O], qui sur le dernier exercice comptable connu (2016) a réalisé un bénéfice de 61.906 €, apparaît dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements, au moins depuis le 25 octobre 2017, date qu'il convient de retenir au regard de la date d'exigibilité des dettes fiscales ; Qu'au regard de ce qui précède, il n'y a pas d'alternative à la résolution du plan de redressement de [Z] [O] et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que la procédure de liquidation judiciaire se poursuivra sous le régime général » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour dire que M. [O] n'avait pas respecté les dispositions du plan de redressement, la cour d'appel a considéré que le montant de la 4e échéance s'élevait à 20 849 euros et que M. [O] n'avait versé qu'une somme de 19 820,32 euros, soit 1 028,68 euros de moins, quand, dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. [O] faisait valoir que les échéances demandées par la SELAR [S] Florek ne correspondaient pas au plan de redressement et que cela avait eu pour conséquence un trop versé de 631,97 euros + 342,89 euros + 860,59 euros auxquels s'ajoute un chèque non débité de 150,39 euros, soit un total de 1 985,84 euros ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de M. [O], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Qu'en l'espèce, pour retenir que M. [O] ne pouvait pas faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a considéré que le Pôle de recouvrement spécialisé avait une créance d'un montant de 20 836,75 euros, que le courrier produit par M. [O] en pièce 4 concernant sa demande de paiement en cinq fois n'est pas daté, que la même pièce produite par le Pôle de recouvrement spécialisé ne contient pas cette demande, et que le Pôle de recouvrement spécialisé avait rejeté par décision du 13 juin 2019 la réclamation formée par M. [O], quand pourtant le courrier produit par le Pôle de recouvrement spécialisé est daté du 15 avril 2019 et contient une demande de sursis de paiement (production n° 5) ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour dire que M. [O] n'avait pas respecté les dispositions du plan de redressement, la cour d'appel a considéré que le montant de la 4e échéance s'élevait à 20 849 euros et que M. [O] n'avait versé qu'une somme de 19 820,32 euros, soit 1 028,68 euros de moins, quand, dans ses conclusions d'appel (p. 8), M. [O] faisait valoir qu'il avait apporté une somme de 6 000 euros en compte Carpa avocat ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de M. [O], la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 643-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 641-9 du code de commercearticle 367 du code de procédure civilearticle L. 622-6 du code de commercearticle L. 631-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L. 626-27 du code de commercearticle L. 812-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel