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Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10642
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 106 081 182 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° G 20-15.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La société Sol façade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-15.428 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Trade interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Sol façade, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trade interim, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sol façade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sol façade et la condamne à payer à la société Trade interim la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sol façade.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué,
D'AVOIR fixé la créance de la société Trade interim sur la société Sol façade à la somme de 315 748,11 euros au titre des factures impayées, et D'AVOIR fixé la créance de la société Trade interim au titre de pénalités de retard à la somme de 39 021,32 euros ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a considéré que bien que les factures émises par la société TRADE INTERIM au mois de janvier, février et mars 2015 n'aient pas été formellement acceptées par la société SOL FAÇADE, cette dernière en était néanmoins redevable à hauteur de 315 748,11 euros dès lors qu'elles lui ont été régulièrement communiquées et qu'à aucun moment elle n'a émis la moindre protestation à leur sujet, qu'au surplus les relations contractuelles entre les parties ont perduré puisque des intérimaires de la société TRADE INTERIM ont continué à intervenir sur ses chantiers et qu'en définitive, ce mode de fonctionnement a été tacitement accepté par les parties ; qu'en cause d'appel, la société SOL FAÇADE prétend non seulement que les montants facturés ne sont pas justifiés puisqu'elle n'a pas signé les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires mais qu'en outre, il existe un trop versé de 175 913,84 euros qui se décompose comme suit :
-120 092,90 euros au titre des relevés d'heures ne comportant pas de signature conforme
-14 358,78 euros pour les heures supplémentaires non justifiées
-10 000 € au titre des indemnités de trajet surfacturées sur 10 mois
- 31 462,16 euros au titre des indemnités de frais de transport indûment facturées ;
qu'il y a lieu d'examiner successivement les créances revendiquées par les parties étant précisé que la société TRADE INTERIM a facturé au total pour la période d'une somme de 1 060 811,82 euros TTC et que la société SOL FAÇADE a payé au factor de la société d'intérim une somme globale de 744 863,29 euros TTC selon le tableau décrit en page 18 de ses écritures ; que le montant contesté s'élève à 315 748,11 euros, étant rappelé que la facturation de la société de travail intérimaire inclut l'intégralité du salaire et les diverses primes prévues à la convention collective qu'elle doit payer à ses salariés ; qu'au terme des débats, la société SOL FAÇADE n'admet devoir que le solde de la facture du mois de novembre 2014 à hauteur de 21 825,20 euros TTC ; que le litige porte sur la régularité des contrats de mise à disposition et sur le bien-fondé de la facturation de la société TRADE INTERIM en ce qui concerne les heures supplémentaires, les frais de transport et les indemnités de trajet ;
que sur les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires, la société SOL FACADE prétend que l'entreprise de travail intérimaire (l'ETT) a facturé des prestations pour lesquelles aucun contrat de mise à disposition n'a été valablement accepté et signé par elle et que de surcroît cette dernière ne justifie pas de ses prétentions alors que la charge de la preuve repose sur elle ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir qu'il ne peut être conclu, à partir de l'échange de courriels entre les partenaires, un consentement valable de sa part à un mode de fonctionnement qui déroge à des dispositions d'ordre public ; que selon l'article L 1251-1 du code de travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission ; que cette mission donne lieu à la conclusion de deux contrats : - d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice ; - d'un contrat de travail - des contrats de mission - entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ; que lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, cette entreprise conclut par écrit un contrat de mise à disposition au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; que ce contrat doit être établi par écrit et signé sous peine de nullité et préciser les conditions et caractéristiques particulières de la mission ; que dans cette relation tripartite, le travailleur temporaire est le salarié de l'ETT et non pas de l'entreprise utilisatrice. La société de travail temporaire doit lui verser un salaire conforme aux dispositions légales et conventionnelles et aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables ; que quant à l'entreprise utilisatrice, elle est responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission et doit fournir les bases de facturation faute de quoi elle commet une faute et l'employeur de l'intérimaire peut se retourner contre elle s'il établit sa carence ; que l'absence de contrat de mise à disposition écrit est sanctionnée par la nullité ; que toutefois, lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties devant être remises en l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat, l'entreprise de travail temporaire est en droit d'obtenir de l'entreprise utilisatrice la valeur de ses prestations et des avantages que cette dernière en a retirés, quand bien même les contrats de mission ne seraient pas signés ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal, tout en constatant que les contrats de mise à disposition n'avaient été signés que jusqu'au mois de novembre 2014 et pas au-delà, a néanmoins condamné la société SOL FACADE au paiement des factures contestées pour la période postérieure ; qu'en effet, selon l'attestation fournie par son commissaire aux comptes, la société TRADE INTERIM a effectivement versé les salaires correspondants aux travailleurs intérimaires (51) pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 ainsi qu'il est notamment justifié pour Monsieur [F] [L] qui a travaillé pour la société SOL FAÇADE du 30 octobre jusqu'au 6 mars 2015 ; qu'il résulte en outre des mails échangés entre les parties ainsi que du constat établi le 29 juin 2015 par Maître [U], huissier de justice que la société TRADE INTERIM a bien adressé chaque semaine les contrats de mission et les tableaux hebdomadaires de mise à disposition par chantier à son cocontractant et que la société SOL FAÇADE ne les a pas retournés signés sans que cette dernière ne s'explique sur cette omission ; que la société SOL FAÇADE ne peut échapper à ses obligations au motif que les contrats ne seraient pas conformes alors qu'elle est seule à l'origine du manquement qu'elle reproche à son partenaire ; que dès lors, l'entreprise de travail temporaire qui établit le manquement de son partenaire à ses obligations, sans faute de sa part, est en droit d'obtenir de la part de l'entreprise utilisatrice non seulement le remboursement des salaires et des accessoires du salaire qui ont été versés aux salariés mais également le montant de ses prestations comme prévu au contrat cadre ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée de ce chef, la somme restant due s'établissant à 315 748,11 euros ;
[...]
que sur les pénalités de retard, le tribunal de commerce a considéré qu'il n'était pas justifié que les conditions générales de vente aient été acceptées par la société appelante et qu'en outre les factures ne précisaient pas le taux d'intérêt des pénalités exigibles, contrairement aux dispositions de l'ancien article L441-6 du code de commerce ; que les conditions générales de vente prévoient au chapitre 3, des pénalités de retards ainsi libellées : "le non-respect des conditions de règlement entraîne l'application de plein droit des pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, conformément à l'article L441-6 du code de commerce ; que le taux de refinancement applicable pendant le premier semestre de l'année en cours est le taux en vigueur au 1er janvier de cette même année ; que pour le deuxième trimestre, le taux en vigueur au 1er juillet s'applique ; que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire ; qu'en outre tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ; qu'il s'agit donc de la reprise textuelle des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 avril 2017 lesquelles font obligation à tout prestataire de services de communiquer ses conditions générales de vente et de règlement, y compris les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, à tout demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ; qu'à défaut de convention contraire, le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage ; que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ; que les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales des contrats ; que dès lors il n'est pas besoin pour le créancier de démontrer que les conditions de règlement ont effectivement été portées à la connaissance de son cocontractant et qu'il les a dûment acceptées ; que la décision sera réformée de ce chef et la société SOL FAÇADE sera condamnée à payer à la société intimée la somme réclamée dont ni le montant ni le mode de calcul ne sont contestés ; que sur le compte des sommes dues entre les parties, sur le montant total facturé pour la période 2 novembre 2014 à mars 2015, il reste du la somme de 315 748,11 euros majorée des pénalités de retard de 39 021,32 euros ; qu'il y a lieu de fixer la créance au passif de la société SOL FAÇADE à la somme totale de 354 769,43 euros ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la créance de Trade Intérim, par courrier RAR des 9 et 10 mars 2016, Trade Intérim a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire de Sol Façade pour un montant total de 362 769,51€, dont 8 000,08€ de frais d'huissiers pour les saisies conservatoires qu'elle a réalisées ;
Attendu que Trade Intérim se prévaut d'une créance de 354 769,43€ sur Sol Façade, pour ses prestations de service intérimaire, dont :
- 315 748,11€ au titre du solde des factures impayées,
- 39 021,32€ au titre des pénalités de retard ;
qu'elle verse au dossier en soutien de sa demande :
- Les accords commerciaux signés par les parties,
- Les factures adressées à Sol Façade de juillet 2014 à mars 2015,
- Les factures de calcul des pénalités de retard du 31 mai 2015 au 31 janvier 2016,
- La lettre RAR de rupture du contrat du 20 mars 2015,
- La lettre de mise en demeure du 3 avril 2015,
- Le courriel de Trade Intérim du 17 avril 2015,
- Le constat de Maître Descazaux Dufrene du 29 juin 2015,
- Les contrats de mise à disposition de personnel pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015 ; qu'en défense, Sol Façade conteste les sommes réclamées par Trade Intérim en raison ;
- de l'absence des contrats de mission signés par Sol Façade ;
- de l'absence de validation des relevés d'heures signés ;
- de la facturation par Trade Interim d'heures supplémentaires sans autorisation ;
- de la facturation indue des indemnités de transport et de la surfacturation des indemnités de trajet ;
qu'elle verse au débat ;
- Ses courriels des 2, 8 et 16 décembre 2014,
- Les courriels échangés avec Trade Interim en février 2015 sur les heures supplémentaires,
- Ses tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires non validées,
- Les tableaux récapitulatifs des facturations indues,
- L'extrait de l'annexe VII de la CCN des ouvriers du bâtiment,
- Les attestations sur l'honneur de MM. [B], [J] et [S] ;
que sur la créance en principal de Trade Intérim d'un montant de 315 748,11€
Attendu que Trade Intérim revendique cette créance au titre du solde dû par Sol Façade sur ses factures de prestations pour les mois de novembre 2014 à avril 2015 ;
que Sol Façade reconnaît avoir reçu lesdites factures ; que les pièces du dossier, et notamment le relevé de compte du Crédit Mutuel de Muret produit par Sol Façade, prouvent que cette dernière a payé à Trade Intérim, entre le 17 février et le 20 avril 2015, la somme totale de 336 023,13€ ; que ces règlements ne sont pas contestés par Trade Intérim ; qu'en conséquence, la somme revendiquée se décompose comme suit ;
dates
No Factures /
Avoirs Trade
Interim
Montants Trade
Intérim TTC €
Paiements Sol Façade €
Reste à payer €
30/11/2014
24287
172 865.18
31/12/2014
24319
150 478.49
31/01/2015
24351
141 045.43
17/02/2015
72 865.18
28/02/2015
24381
112 281.08
13/03/2015
100 000.00
19/03/2015
AV 24388
-52.85
24/03/2015
80 000.00
31/03/2015
24416
75 294.97
20/04/2015
AV 24424
-141.06
22/04/2015
83 157.95
Total
651 771.24
336 023.13
315 748.11
que Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, contestent les factures de Trade Intérim pour les mois de janvier, février et mars 2015 ; qu'ils soutiennent que les contrats de mise à disposition des intérimaires pour cette période sont nuis au motif qu'ils ne sont pas signés par Sol Façade ; qu'en conséquence les factures correspondantes sont injustifiées ; que selon le droit positif, dans le cas où un contrat nul a néanmoins été exécuté, l'entreprise prestataire est en droit d'obtenir de l'entreprise utilisatrice la valeur de ses prestations et les avantages que cette dernière en a retirés, quand bien même les contrats de mission n'avaient pas été signés ; que le constat d'huissier en date du 29 juin 2015, démontre :
- que Trade Intérim transmettait chaque semaine par courriel à Sol Façade les contrats de mission hebdomadaires ;
- que les contrats de janvier, février et mars 2015 ont bien été envoyés ; que Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, et Sol Façade ne contestent pas avoir reçu ces contrats ; que Sol Façade ne verse au dossier que 6 contrats de mise à disposition signés par elle-même, alors qu'il est constant que Trade Intérim lui en a adressé plusieurs centaines ; qu'elle ne prouve pas avoir signé la totalité des conventions ayant donné lieu à facturation par Trade Intérim et paiement par Sol Façade pour la période antérieure à janvier 2015 ; que les courriels échangés entre Sol Façade et Trade Intérim les 10 et 19 février 2015 prouvent l'intervention en février 2015 sur les chantiers de Sol Façade, d'intérimaires fournis par Trade Intérim, en l'absence de contrats de mise à disposition signés par Sol Façade, mais avec son accord ; que les courriels et courriers de Sol Façade en date du 20 mars et 14 avril 2015, ne font état d'aucune contestation au titre des contrats non signés ; que dans son courrier RAR du 14 avril 2015, Sol Façade écrit au conseil de Trade Intérim : « nous avons donc établi un règlement de 83 157,95€ correspondant au solde de la facture du mois de décembre, complété d'un acompte de 50% du solde de janvier ... La facture de février est actuellement à la validation et faisons le nécessaire pour que son pointage soit rapidement achevé » ; qu'il est ainsi démontré :
- que Sol Façade acceptait l'intervention des intérimaires de Trade Intérim sur ses chantiers, en l'absence de contrats de mission retournés signés ; - Que tel était de mode de fonctionnement tacitement convenu entre les parties ; que Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, ne contestent, ni avoir eu recours aux intérimaires facturés par Trade Intérim sur cette période, ni l'exécution des prestations facturées ; qu'à aucun moment, avant ses conclusions devant ce tribunal au titre de la présente instance, Sol Façade n'a contesté le bien fondé des factures que lui a adressé Trade Intérim pour les mois de janvier, février, mars 2015 ; que conséquemment le tribunal : - dit le moyen soulevé par Sol Façade inopérant ; - dit que la créance de Trade Intérim sur Sol Façade au titre des factures de novembre 2014 à mars 2015, certaine liquide et exigible ; - fixe cette créance à la somme de 315 748,11€ ;
ALORS QU'en l'absence d'écrit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit rapporter la preuve de l'existence et du montant de la prestation, ainsi que de la volonté du débiteur d'accepter l'obligation, le silence ne valant à lui seul pas acceptation tacite ; que la société Trade interim revendiquant la fixation de sa créance sur la société Sol façade au titre des factures impayées afférentes à des contrats de mise à disposition dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient nuls faute d'avoir été signés à compter du mois de décembre 2014, la cour d'appel a néanmoins fait droit à cette demande, du fait que le commissaire aux comptes de la société Trade interim mentionnait le versement de salaires des travailleurs intérimaires entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2015, que la société Trade interim avait chaque semaine transmis les contrats de mission - plusieurs centaines - et les tableaux hebdomadaires de mise à disposition à la société Sol façade, qui ne les avait pas signés mais qui ne niait pas avoir recouru aux intérimaires facturés sur cette période ni l'exécution des prestations facturées, ni ne contestait avoir reçu les contrats et admettait avoir reçu les factures litigieuses, tout en ne prouvant pas avoir signé toutes les conventions avant janvier 2015, outre qu'elle n'avait pas émis de contestation au titre des contrats non signés et avait indiqué au conseil de la société Trade intérim avoir établi un chèque de règlement de la facture du mois de décembre, complété d'un acompte de 50 % du solde de janvier et étudier la facture de février ; qu'en statuant ainsi, au vu d'actes émanant exclusivement de la société Trade interim, et par des motifs insusceptibles d'établir la volonté tacite de la société Sol façade d'accepter les contrats de mise à disposition facturés par la société Trade interim entre décembre 2014 et mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu article 1103 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Sol façade de sa demande reconventionnelle au titre du trop versé et donc de sa demande en restitution de la somme de 154 088,64 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures de travail contestées, les articles L 1251-18 et L 1251-43 du code de travail imposent le versement au salarié d'une rémunération qui ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise utilisatrice, un salarié de qualification professionnelle équivalente, occupant le même poste ; que les salariés temporaires sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice ; que la société SOL FAÇADE soutient que la société TRADE INTERIM ne peut réclamer un quelconque remboursement au titre des heures supplémentaires prétendument réglées aux salariés intérimaires alors que celles-ci n'ont pas été validées en amont par une personne habilitée. Elle demande la restitution d'une somme de 120 092,90 euros TTC à ce titre pour la période du mois de septembre à novembre 2014 conformément au tableau qu'elle produit en pièce 22 ; que la société TRADE INTERIM fait pour sa part observer qu'eu égard aux montants réclamés, la contestation ne porte pas uniquement sur les heures supplémentaires mais aussi sur l'intégralité des heures réalisées par les salariés, y compris les heures normales, en l'absence de signature conforme, alors que la société utilisatrice ne conteste pas que les salariés ont bien travaillé pour elle pour la durée de travail visée dans les contrats de mission, soit pendant 35 heures par semaine ; que la société TRADE INTERIM qui, en sa qualité d'employeur s'est acquittée des sommes dues auprès des travailleurs intérimaires ainsi qu'il est établi au débat, peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice en cas de carence dans les informations que cette dernière aurait dû lui fournir ; qu'en effet, cette dernière doit veiller au bon respect des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission au sein de son entreprise et si elle entend contester les bases de calcul des relevés d'heures de travail et d'heures supplémentaires, elle doit en établir la preuve, documents à l'appui ; qu'il résulte des renseignements fournis qu'aucun processus rigoureux de contrôle n'a été mis en place par la société SOL FAÇADE qui réglait les factures après vérification et validation, sans aucune contestation jusqu'au mois de novembre 2014 ; que selon le courriel du 20 novembre 2014 versé aux débats, la société TRADE INTERIM a proposé de mettre en place une procédure pour vérifier les heures effectuées par les travailleurs temporaires qui devaient être signés par des personnes habilitées. S'en sont suivies des échanges de courriels entre les deux sociétés jusqu'à ce que par courriel du 19 février 2015, la société appelante indique refuser le paiement des heures supplémentaires, sauf celles qui avaient été validées en amont ; qu'il est prétendu par la société SOL FAÇADE qu'elle s'est aperçue que certains intérimaires avaient pris l'initiative de signer eux-mêmes les relevés d'heures supplémentaires ce qui rendait tout contrôle impossible et que par courriel du 2 décembre 2014, elle a adressé à son partenaire la liste des chefs d'équipe habilités à valider les heures effectuées ainsi que la copie de leur signature ; qu'elle soutient qu'au vu de ce courriel, la société TRADE INTERIM était parfaitement informée de ses obligations et que n'ayant pas respecté le processus mis en oeuvre ni le cadre contractuel, elle ne peut valablement réclamer le montant de ces sommes à son partenaire ; que compte tenu des contestations soulevées par la société TRADE INTERIM qui, fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le courriel litigieux qu'elle prétend être un faux car il comporte des incohérences internes (absence d'adresse mail de l'expéditeur, utilisation du vouvoiement au lieu du tutoiement de rigueur entre les parties, présence de fautes d'orthographe inhabituelles...), il appartient à la société SOL FAÇADE d'établir qu'elle a effectivement expédié le mail litigieux à son cocontractant, ce qu'elle ne fait pas faute de produire de réponse à ce message ; que force est de constater que dans les échanges ultérieurs, il n'est fait nulle référence à une liste de personnes habilitées et que dans les mails échangés les 8 et 16 décembre 2014, un tel processus n'est pas non plus évoqué alors que la société de travail intérimaire l'interrogeait précisément à ce sujet ; qu'aucun relevé d'heure signé par l'une des personnes prétendument habilitées n'est produit, ce qui révèle un manque de suivi dans la gestion des salariés intérimaires par l'entreprise utilisatrice ; qu'en tout état de cause elle ne précise pas pour quels salariés intérimaires précisément identifiés, les heures supplémentaires sont contestées alors qu'elles ne semblent concerner que 2 chantiers (Les Grands Chênes et Les Cyclamens) et que le principe de ces heures supplémentaires a été validé dans les échanges de courriels entre les parties ; qu'il en résulte que la société SOL FAÇADE qui ne peut justifier d'avoir mis en place le processus de vérification d'heures prévu dans son mail du 2 décembre 2014 et qui a attendu le 19 février 2015 pour signifier son refus de les payer n'établit pas le bien-fondé de sa contestation ; que pour les mêmes raisons il y a lieu de rejeter la demande de remboursement de la somme de 14 358,78 euros facturée au titre des mois d'octobre et novembre 2014 alors que cette facturation n'a jamais été contestée et a été réglée en son temps après vérification par ses soins ;
que sur les indemnités de trajet et de transport, le régime social du travailleur temporaire est régi par le principe d'égalité de traitement. Il doit donc bénéficier des mêmes droits et obligations que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice ; que l'annexe VII "petits déplacements - salaire" de la Convention collective du bâtiment prévoit un régime d'indemnisation forfaitaire des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment pour les frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Ils peuvent ainsi bénéficier de trois indemnités professionnelles, des indemnités de repas, des indemnités de frais de transport et des indemnités de trajet ; que lesdites indemnités sont donc susceptibles de se cumuler ; que pour le calcul des indemnités "petits déplacements", il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 km de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le siège social de l'entreprise utilisatrice. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet ; que les montants des indemnités de petits déplacements auxquels les ouvriers bénéficiaires ont droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel ils travaillent ; qu'il est fourni le tableau édité par la FFB précisant le montant des indemnités unitaires qui varient selon la région géographique et la zone retenue ; qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des compléments de salaire prévus par la convention collective et elle est fondée à en réclamer le remboursement à l'entreprise utilisatrice qui n'a pas respecté la règle d'égalité de traitement ou ne lui a pas fourni les renseignements qu'elle aurait dû lui fournir ;
qu'en ce qui concerne l'indemnité de trajet, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ; que la société SOL FAÇADE prétend que la société d'intérim ne justifie pas d'une facturation conforme au contrat cadre et à la convention collective applicable ; qu'elle conteste en particulier le montant des frais qui selon elle, ont été facturés uniquement à partir de la zone 3 (rayon compris entre 20 et 30 kilomètres) outre le coût unitaire qui est surfacturé par rapport au coût prévu par la convention collective ; que le siège social de l'entreprise étant à [Localité 5] et le lieu des chantiers figurant sur la lettre de mission, il est aisé de déterminer la distance parcourue quotidiennement sachant qu'il y a plus de 30 km entre [Localité 6] et [Localité 5]. Ainsi pour le chantier situé à [Localité 2] (chantier Les Grands Chênes), il y a une distance de 40 km à partir du siège de l'entreprise en sorte que la facturation en zone 3 n'apparaît pas excessive ; qu'il apparaît de même que les autres sociétés de travail temporaire, IHOME et ALIBITI dont les factures sont produites aux débats ont facturé une indemnité de trajet en zone 3 pour la plupart des chantiers en sorte que la société utilisatrice ne justifiant pas de la réalisation de chantiers dans un rayon de 10 à 20 km, il y a lieu de rejeter sa demande, après avoir observé qu'elle procède plus par affirmation que par démonstration ; que quant au coût unitaire, il est fixé en zone 3 par la convention collective à 5,05 euro par trajet, cette somme ne tenant pas compte, ainsi que l'a souligné le Premier juge, des majorations des charges salariales et patronales et du montant de facturation prévus au contrat en sorte qu'au final il ressort à un montant supérieur (8,59 euros en l'espèce) compte tenu d'un coefficient de facturation de 1,70 ; qu'il sera observé que l'entreprise de travail temporaire ABILITI à laquelle la société SOL FAÇADE a eu recours à la même période, a facturé pour ses propres travailleurs intérimaires, un taux unitaire variant entre 9,34, 9,49 et 9,59 pour la même zone 3 en sorte que la société SOL FAÇADE ne justifie pas d'une application erronée des accords liant les parties ; que dès lors il y a lieu de la débouter de sa demande de remboursement d'une somme forfaitaire de 10 000 € TTC sur 10 mois qui n'est pas autrement justifiée ;
qu'en ce qui concerne l'indemnité de frais de transport, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par I 'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail, et en revenir en fin de journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé ; que cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est due que si l'ouvrier a effectivement engagé des frais de transport ; que tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport ; que la société SOL FAÇADE prétend que l'indemnité facturée à ce titre n'est pas justifiée car les salariés étaient embauchés au siège de l'entreprise et conduits par le chef d'équipe sur les chantiers à bord des véhicules de la société ; qu'elle estime le trop versé de ce chef à la somme de 31 462,16 euros TTC ; qu'elle produit des attestations établies par des membres de l'entreprise qui attestent avoir bénéficié des véhicules de la société ; que toutefois les témoins ne précisent ni le lieu de leur domicile ni la période concernée en sorte que ces attestations ne sauraient contredire sérieusement les mentions des contrats de mise à disposition et relevés d'heures selon lesquels les salariés intérimaires utilisaient leur véhicule personnel ; qu'en tout état de cause ce qui se conçoit pour un travailleur vivant à [Localité 4], ne peut s'appliquer à des intérimaires résidant à [Localité 6], par exemple Monsieur [W] [D] ou Monsieur [I] [X] qui ont travaillé pour le premier à [Localité 2] et pour le second à [Localité 6] car il ne serait pas logique pour ces derniers de se rendre le matin pour embaucher à [Localité 5] pour faire ensuite le trajet en sens inverse ; que par ailleurs cette information est contredite par le mail envoyé le 23 février 2015 dans lequel la société SOL FAÇADE indique qu'elle a demandé aux salariés de se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens ("dans la mesure où les chantiers restent beaucoup plus proches des lieux d'habitation des intérimaires, il a été décidé de leur demander de se rendre directement sur le chantier afin d'éviter des frais et dépenses inutiles") ; que dès lors que les salariés ont utilisé leur propre véhicule pour se rendre sur le lieu du travail les indemnités doivent se cumuler avec l'indemnité de trajet. Il importe peu que le domicile du salarié soit plus proche du chantier que du siège social de l'entreprise, le point de départ du calcul pour l'indemnité étant le siège social ; qu'en conséquence, la société SOL FAÇADE doit être déboutée de sa demande de restitution.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les créances de Sol Façade, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, prétendent détenir une créance au titre du trop versé à Trade Interim de 175 913,84€, selon détail ci-dessous :
- 120 092,90€ au titre des prestations indûment facturées sur la base de relevés d'heures de travail ne comportant pas de signature conforme,
- 14 358,78€ pour des heures supplémentaires non justifiées,
- 10 000 € au titre des indemnités de trajet surfacturées sur 10 mois,
- 31 462,16€ au titre des indemnités de frais de transport indûment facturées par Trade Interim ;
que sur la créance de Sol Façade au titre des relevés horaires, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, soutiennent que cette créance de 120 092,90€ correspond à des sommes payées par Sol Façade, au titre de prestations facturées par Trade Intérim pour les mois de septembre, octobre et novembre 2014, à partir de relevés d'heures signés par des personnes non délégataires de signature ; que par courriel du 20 novembre 2014, Trade Intérim a proposé à Sol Façade la mise en place d'une procédure destinée à valider les personnes habilitées à signer les relevés d'heures ; que Sol Façade soutient avoir adressé à Trade Intérim un courriel le 2 décembre 2014 à 11h50, mentionnant des problèmes de validité des signatures des relevés d'heures et contenant la liste des personnes habilitées à signer les relevés d'heures, ainsi qu'un spécimen de leur signature ; que Trade Intérim conteste avoir reçu cette correspondance ; que les courriels et courriers échangés entre les parties ou leur conseil le 8 décembre 2014 à 14h51, à 14h59, à 15h12, à 15h39, ainsi que le 14 avril 2015, font état d'une difficulté rencontrée par les intérimaires pour faire signer leurs relevés horaires par les personnes habilitées de Sol Façade ; qu'il ressort de ces documents, que cette difficulté n'était pas imputable à Trade Intérim ; que selon le droit positif, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il sera constaté que Sol Façade ne verse aux débats aucune pièce probante permettant au tribunal de dire que Trade Intérim a établi ses factures des mois de septembre à novembre 2014 à partir de relevés d'heures signés par des personnels non autorisés par Sol Façade ; que conséquemment :
- Le moyen soulevé par Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, est inopérant,
- La créance revendiquée de 120 092,90€ TTC n'est pas certaine ;
que sur la créance de Sol Façade au titre des indemnités de transport, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, soutiennent que cette créance de 31 462,16€ correspond à des sommes payées par Sol Façade à Trade Interim au titre d'indemnités de frais de transport indûment facturées par Trade Interim ; que les salariés intérimaires embauchaient au siège de l'entreprise et étaient conduits par leur chef d'équipe à bord de véhicules de société ; que par courriel en date du 23 février 2015, Sol Façade indique à Trade Interim qu'il avait été décidé de demander aux intérimaires de se rendre directement sur chantier afin d'éviter des frais et dépenses inutiles ; que par voie de conclusions, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, déclarent que les salariés intérimaires employés par Sol Façade embauchaient au siège de l'entreprise et étaient conduits par le chef d'équipe sur les chantiers au moyen de véhicules de société ; que les deux déclarations supra de Sol Façade sont contradictoires ; que Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, versent au débat : - les attestations de 3 salariés qui déclarent que la société mettait à leur disposition tous les jours, au siège de [Localité 5], un véhicule afin qu'ils se rendent sur les chantiers ; qu'il sera constaté que ces attestations ne respectent pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile, au motif que leurs auteurs ne mentionnent pas leur lien de parenté ou de subordination avec Sol Façade ; qu'elles ont été rédigées le 8, 15 et 16 juin 2016, mais que leurs rédacteurs ne précisent pas la période durant laquelle Sol Façade aurait mis un véhicule à leur disposition ; - un tableau des transports prétendus indûment facturés ; que ce document rédigé par Sol Façade ne donne aucun détail des intérimaires concernés ; qu'il ne permet pas de dire que Trade Interim a surfacturé de manière indue des frais de transport durant les mois de juin 2014 à mars 2015 ; - les factures d'autres entreprises de travail temporaire avec lesquelles travaille Sol Façade ; que le tribunal dira que ces pièces n'apportent aucun élément probant au soutien de la prétention de Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade ; que conséquemment, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, ne prouvent pas que les salariés intérimaires bénéficiaient d'un moyen de transport fourni par Sol Façade ; le moyen soulevé est inopérant ; la créance revendiquée de 31 462,16€TTC n'est pas certaine ;
que sur la créance de Sol Façade au titre des indemnités de trajet, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, soutiennent que cette créance de 10 000 € correspond à des sommes payées par Sol Façade à Trade Interim au titre d'indemnités de frais de trajet indûment surfacturées ; que par voie de conclusions, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, ne contestent pas le principe du versement de l'indemnité de trajet aux travailleurs temporaires ;qu'ils ne contestent que le montant calculé et facturé par Trade Interim ; que la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment : - prévoit que les ouvriers non sédentaires soumis à de petits déplacements ont droit à une indemnité de trajet forfaitaire journalière ; - détermine le montant de l'indemnité à verser à partir d'un système de 5 zones concentriques, qui sont constituées de cercles de 10 kilomètres de rayon autour du point de départ des petits déplacements inférieurs à 50km, fixé conventionnellement à partir du lieu de rattachement administratif du salarié ; que sur l'application d'une indemnité unique : que Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, font le grief à Trade Intérim de n'appliquer qu'une indemnité unique de remboursement correspondant à la zone 3 ; que cependant qu'ils reprochent également à Trade Interim d'appliquer aux déplacements en zone 3, en zone 4 et en zone 5 une indemnité différente de celle prévue par la convention collective ; qu'il est ainsi démontré que Trade Interim n'applique pas un taux unique correspondant à la zone 3 ; que conséquemment le moyen soulevé est inopérant ; que sur le montant de l'indemnité facturée par Trade Interim ; que Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, font grief à Trade Interim d'avoir facturé, pour les zones 3, 4 et 5, des indemnités supérieures à celles fixées par la convention collective ; que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; qu'elle ne constitue pas un remboursement de frais professionnels, et qu'elle est donc assujettie à cotisations sociales ; que les bulletins de salaire des intérimaires versés au dossier prouvent que les indemnités de trajet ont été soumises à cotisations ; que les montants facturés par Trade Interim à Sol Façade correspondent aux montants forfaitaires fixés par la convention collective, majorés des charges patronales et du montant de facturation prévu au contrat ; que conséquemment le moyen soulevé est inopérant ;
que sur la preuve de paiement des indemnités de trajet, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, soutiennent que Trade Interim n'apporte pas la preuve d'avoir payé ces indemnités aux salariés intérimaires ; que les indemnités de trajet figurent bien sur les bulletins de salaire des intérimaires versés au dossier ; que Trade Intérim produit une attestation en date du 8 mars 2016 d'Exco Fiduciaire du Sud-Ouest, commissaire aux comptes ; que ce document, non contesté par Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, confirme : - qu'après analyse des bulletins de salaire et de la comptabilité de Trade Intérim, l'ensemble des heures prévues aux contrats de missions de 51 intérimaires mis à disposition de Sol Façade par Trade Interim a bien été rémunéré à ces salariés ; - que l'ensemble de ces heures a donné lieu à facturation à Sol Façade ; que conséquemment : les moyens soulevés sont inopérants ; que la créance revendiquée de 10 000 € n'est pas certaine ;
que sur la créance de Sol Façade au titre des heures supplémentaires, Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, soutiennent que cette créance de 14 358,78€TTC correspond à des sommes payées par Sol Façade à Trade Intérim au titre d'heures supplémentaires effectuées par des intérimaires, bien que non autorisées, durant les mois d'octobre et novembre 2014 ; que sur les heures supplémentaires du mois d'octobre 2014 ; qu'il est constant que Sol Façade a réglé en totalité la facture de Trade Intérim du mois d'octobre 2014 ; qu'en procédant ainsi, elle a validé les heures supplémentaires figurant sur ladite facture ; que Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, ne contestent pas la réalité des heures supplémentaires facturées, mais l'absence d'autorisation pour effectuer ces heures ; que le relevé d'heures supplémentaires non-autorisées, rédigé par Sol Façade et versé au dossier, ne prouve pas l'absence d'autorisation pour effectuer ces heures ; que selon le droit positif, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, ce que ne fait pas Sol Façade ; que sur les heures supplémentaires du mois de novembre 2014, que les pièces versées aux débats visées supra prouvent : - que la facture établie par Trade Interim au titre des prestations du mois de novembre 2014 est de 172 865,18€ ; - que plusieurs lignes de cette pièce concernent des heures supplémentaires effectuées par des intérimaires ; - que Sol Façade a procédé à un règlement partiel de cette facture d'un montant de 151 039,98€ ; - que le solde non réglé par Sol Façade est de 21 825,20€ ; que le 6 mars 2015, Sol Façade a établi une demande d'avoir à Trade Interim d'un montant de 21 825,20€ au titre de sa facture de novembre 2014 ; que cette demande concerne des heures supplémentaires non validées et des indemnités de transport et trajet contestées ;
que cependant, par voie de conclusions Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, reconnaissent devoir à Trade Intérim la somme de 21 825,20€ sur la facturation du mois de novembre 2014 , qu'en procédant ainsi, elles valident par voie de conséquence les heures supplémentaires figurant sur la facture de novembre 2014 ; que de ce qui précède sur les heures supplémentaires : le moyen soulevé par Sol Façade est inopérant ; que la créance revendiquée de 14 358,78 TTC n'est pas certaine ;
que sur la demande de Sol Façade formée reconventionnellement au titre du trop versé, il a été établi : - que Trade Intérim dispose d'une créance de 315 748,11€ sur Sol Façade ; que Sol Façade ne dispose d'aucune créance sur Trade Intérim ; - que conséquemment, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de Sol Façade correspondant à la différence entre les créances de chacune des parties ; que Sol Façade sera déboutée de ce chef de demandes ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a affirmé que faute de réponse apportée au courriel du 2 décembre 2014 dans lequel la société Sol façade communiquait les noms des responsables exclusivement habilités à signer les relevés d'heures avec leurs signatures respectives, celle-ci n'établissait pas avoir réellement expédié ce message, et que l'échange de courriels du 8 décembre 2014 entre les parties ne faisait pas référence à une liste de personnes habilitées et n'évoquait pas le processus de validation des heures supplémentaires par les personnes habilitées bien que la société Sol façade ait été interrogée sur ce point par la société Trade interim ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans l'échange de courriels du 8 décembre 2014, la société Sol façade, interrogée par la société Trade interim, répondait que les salariés intérimaires devaient obligatoirement faire signer leur relevé d'heures par le conducteur de travaux et consulter leur chef d'équipe, et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Sol façade, s'il n'en résultait pas que la société Trade interim était à tout le moins parfaitement informée qu'aucune heure de travail supplémentaire ne pourrait être réglée à défaut de mise en oeuvre d'un processus d'autorisation par les personnes habilitée parfaitement identifiables au sein de la société Sol façade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12, 13), la société Sol façade faisait valoir que bien qu'informée depuis le début de la relation contractuelle, de la nécessité de faire approuver les heures supplémentaires en amont, compte tenu des conditions de travail des salariés de la société Sol façade, qui lui avait communiqué son règlement intérieur précisant les horaires de travail, la société Trade interim avait facturé des heures supplémentaires non préalablement autorisées ; qu'en se bornant à déclarer que la société Sol façade ne pouvait justifier avoir mis en place le processus de vérification d'heures prévus par le courriel du 2 décembre 2014, sans répondre aux conclusions de la société Sol façade sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Sol façade de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la partie qui succombe n'est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande formée par Sol Façade et Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de Sol Façade, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ils ne justifient pas avoir subi un préjudice à ce titre ; qu'en conséquence le tribunal les déboutera de ce chef de demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et deuxième moyen de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 février 2020 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de cet arrêt en ce qu'il a débouté la société Sol Façade de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'outre la multiplication, par la société Trade interim, des procédures de recouvrement l'ayant contrainte à ouvrir une procédure de sauvegarde judicaire et à exposer du temps pour la recherche d'éléments probants, la société Sol façade stigmatisait le manque de diligence de la société Trade interim dans l'exécution du contrat, qui se trouvait à l'origine des contestations soulevées quant aux facturations injustifiées ; qu'en déclarant, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Sol façade, que celle-ci n'était pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L441-6 du code de commercearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1103 du code civil.article L 1251-1 du code de travailarticle 1103 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel