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Cour de Cassation · comm — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10644
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 6 227 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° U 20-12.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Distriferm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.632 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BSTG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Distriferme, en remplacement de M. [C], défenderesses à la cassation. La société BSTG en la personne de M. [J] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Distriferme, en remplacement de M. [C], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Distriferm, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC leasing solutions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société BSTG, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Distriferm aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Distriferm. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, pour un montant de 47 175 euros à titre définitif et chirographaire ; Aux motifs que concernant la déclaration de créance du 18 juin 2015, il ne résultait pas des pièces communiquées que la société GE Capital ait procédé à sa déclaration de créance le 18 juin 2015 ; qu'en effet, les courriers adressés le 18 juin 2015 à la société Distriferm et à Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Distriferm, ne constituaient pas une déclaration de créance mais une mise en demeure à la société Distriferm de prendre position sur la poursuite du contrat de location suite à l'ouverture de la sauvegarde en application de l'article L. 622-13 du code de commerce et une information à Me [C] de sa mise en demeure à la société Distriferm ; qu'en conséquence, le rejet par le juge commissaire au motif que cette déclaration de créance constituait une déclaration de créance irrégulière car elle correspondait à une créance postérieure au jugement d'ouverture et non à une créance antérieure au jugement d'ouverture, qui ne devait pas faire l'objet d'une déclaration, devait être infirmée ; que concernant la déclaration de créance du 7 juillet 2015, en application de l'article R. R. 622-21 alinéa 2 du code de commerce, la société GE Capital disposait d'un délai d'un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ; que les intimées contestaient la date du 7 juillet 2015 alléguée par GE Capital et soutenaient qu'il appartenait à la société GE Capital de justifier de la date de sa déclaration de créance ; qu'il résultait des pièces communiquées que la société Distriferm avait informé le 24 juin 2015 la société GE Capital qu'elle résiliait le contrat (coupon réponse à la mise en demeure), que Distriferm informait Me [C] qu'elle résiliait ledit contrat, que Me [C] faisait part à GE Capital dans son courrier du 29 juin (reçu par GE Capital le 2 juillet 2015) de la décision de résilier de la société Distriferm, que GE Capital avait déclaré sa créance à Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire d'un montant de 62 271,22 euros au titre de l'indemnité de résiliation d'un montant de 62 271,22 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2015 en application de l'article L. 622-13 al. 5 du code de commerce, ainsi qu'une créance de 3 330, 01 euros au titre d'une échéance non honorée bénéficiant du privilège de l'article L 622-157 II, cette dernière déclaration n'ayant pas été contestée ; que la résiliation avait eu lieu soit le 24 juin (coupon réponse ) soit le 29 juin (courrier de Me [C]), que cette créance avait été inscrite sur l'état des créances sans contestation par le mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la résiliation du 7 juillet avait bien eu lieu dans le délai d'un mois à compter de la notification de la résiliation ; qu'il convenait donc d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et d'admettre cette créance dont le montant serait réduit à la somme de 47 175 euros (hors majoration et clause pénale) comme le demandait la société GE Capital ; Alors 1°) que le courrier adressé le 18 juin 2015 à Me [C] par la société GE Capital Equipement Finance, intitulé « déclaration de créance », mentionnait « nous vous déclarons les créances suivantes ( ) 18 loyers de 3 330,01 euros TTC, soit 59 940,18 euros TTC sous réserve d'encaissement du loyer en cours » ; qu'en énonçant que le courrier adressé le 18 juin 2015 à Me [C] ne constituait pas une déclaration de créance, mais une information à Me [C] de la mise en demeure adressée à la société Distriferm de prendre position sur la poursuite du contrat de location, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à défaut d'avoir tenu compte de la lettre du 7 juillet 2015 par laquelle la société Distriferm informait officiellement sa bailleresse de son souhait de résilier le contrat en y joignant l'avis favorable de Me [C], lettre réceptionnée seulement le 13 juillet 2015, comme en attestait le tampon daté sur l'accusé de réception apposé par la société GE Capital Equipement Finance, ce qui rendait impossible une déclaration de créance prématurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que les juges ont l'obligation de répondre à tous les moyens étayés par des documents offerts en preuve ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 4), si le contrat de location n'avait pas été résilié que par lettre recommandée du 7 juillet 2015 adressée par la société Distriferm à la société GE Capital Equipement Finance, courrier réceptionné seulement le 13 juillet 2015, ce qui rendait impossible une déclaration de créance effectuée avant même que la bailleresse ne soit officiellement informée de la décision de sa locataire de résilier le contrat, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que le bordereau de communication de pièces produit par la société CM-CIC Leasing Solutions comportait seulement les deux lettres portant déclaration de créances datées du 7 juillet 2015 (pièces n°5 et 5 bis), à l'exclusion de tout accusé de réception signé par la société Distriferm, ainsi que cette dernière le faisait valoir dans ses écritures (p. 4) ; qu'en énonçant que la société GE Capital Equipement Finance avait déclaré ses créances par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2015, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société CM-CIC Leasing Solutions, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société BSTG, en la personne de M. [J] [M], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Distriferme, en remplacement de M. [C]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, pour un montant de 47 175 euros à titre définitif et chirographaire ; Aux motifs que concernant la déclaration de créance du 18 juin 2015, il ne résultait pas des pièces communiquées que la société GE Capital ait procédé à sa déclaration de créance le 18 juin 2015 ; qu'en effet, les courriers adressés le 18 juin 2015 à la société Distriferm et à Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Distriferm, ne constituaient pas une déclaration de créance mais une mise en demeure à la société Distriferm de prendre position sur la poursuite du contrat de location suite à l'ouverture de la sauvegarde en application de l'article L. 622-13 du code de commerce et une information à Me [C] de sa mise en demeure à la société Distriferm ; qu'en conséquence, le rejet par le juge commissaire au motif que cette déclaration de créance constituait une déclaration de créance irrégulière car elle correspondait à une créance postérieure au jugement d'ouverture et non à une créance antérieure au jugement d'ouverture, qui ne devait pas faire l'objet d'une déclaration, devait être infirmée ; que concernant la déclaration de créance du 7 juillet 2015, en application de l'article R.622-21 alinéa 2 du code de commerce, la société GE Capital disposait d'un délai d'un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ; que les intimées contestaient la date du 7 juillet 2015 alléguée par GE Capital et soutenaient qu'il appartenait à la société GE Capital de justifier de la date de sa déclaration de créance ; qu'il résultait des pièces communiquées que la société Distriferm avait informé le 24 juin 2015 la société GE Capital qu'elle résiliait le contrat (coupon réponse à la mise en demeure), que Distriferm informait Me [C] qu'elle résiliait ledit contrat, que Me [C] faisait part à GE Capital dans son courrier du 29 juin (reçu par GE Capital le 2 juillet 2015) de la décision de résilier de la société Distriferm, que GE Capital avait déclaré sa créance à Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire d'un montant de 62 271,22 euros au titre de l'indemnité de résiliation d'un montant de 62 71,22 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2015 en application de l'article L. 622-13 al. 5 du code de commerce, ainsi qu'une créance de 3 330, 01 euros au titre d'une échéance non honorée bénéficiant du privilège de l'article L 622-157 II, cette dernière déclaration n'ayant pas été contestée ; que la résiliation avait eu lieu soit le 24 juin (coupon réponse ) soit le 29 juin (courrier de Me [C]), que cette créance avait été inscrite sur l'état des créances sans contestation par le mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la résiliation du 7 juillet avait bien eu lieu dans le délai d'un mois à compter de la notification de la résiliation ; qu'il convenait donc d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et d'admettre cette créance dont le montant serait réduit à la somme de 47 175 euros (hors majoration et clause pénale) comme le demandait la société GE Capital ; Alors 1°) que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à défaut d'avoir tenu compte de la lettre du 7 juillet 2015 par laquelle la société Distriferm informait officiellement sa bailleresse de son souhait de résilier le contrat en y joignant l'avis favorable de Me [C], lettre réceptionnée seulement le 13 juillet 2015, comme en attestait le tampon daté sur l'accusé de réception apposé par la société GE Capital Equipement Finance, ce qui rendait impossible une déclaration de créance prématurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ont l'obligation de répondre à tous les moyens étayés par des documents offerts en preuve ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 4), si le contrat de location n'avait pas été résilié que par lettre recommandée du 7 juillet 2015 adressée par la société Distriferm à la société GE Capital Equipement Finance, courrier réceptionné seulement le 13 juillet 2015, ce qui rendait impossible une déclaration de créance effectuée avant même que la bailleresse ne soit officiellement informée de la décision de sa locataire de résilier le contrat, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le bordereau de communication de pièces produit par la société CM-CIC Leasing Solutions comportait seulement les deux lettres portant déclaration de créances datées du 7 juillet 2015 (pièces n°5 et 5 bis), à l'exclusion de tout accusé de réception signé par la société Distriferm, ainsi que cette dernière le faisait valoir dans ses écritures (p. 4) ; qu'en énonçant que la société GE Capital Equipement Finance avait déclaré ses créances par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2015, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société CM-CIC Leasing Solutions, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 622-13 du code de commerce et une informatioarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel