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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10649
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 14 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° H 19-17.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [C] [I], 2°/ Mme [J] [L], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 19-17.999 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I] et de Mme [L], épouse [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] et Mme [L], épouse [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et Mme [L], épouse [I], et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [L], épouse [I]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement monsieur [C] [I] et madame [J] [L], épouse [I], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 61 061,38 euros, outre intérêts au taux de 7,35 % à compter du 4 septembre 2015, au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel de 145 000 euros, d'avoir condamné monsieur [C] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 39 952,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2015, au titre de son engagement de caution solidaire de l'ouverture de crédit de 30 000 euros et d'avoir rejeté les demandes de monsieur [C] [I] et de madame [J] [L], épouse [I] ; Aux motifs qu'« il ressort des conclusions n°4 déposées par les époux [I] en première instance et dont les termes sont repris dans le jugement, qu'ils ne contestaient ni la créance du Crédit Agricole, ni le principe de leur dette qu'ils offraient de régler, compte-tenu de leur situation de débiteurs malheureux et de bonne foi, à hauteur de 26 000 euros immédiatement si le solde était reporté à deux ans ; ils demandaient également qu'il soit tiré toutes conséquences du défaut de production aux débats des lettres annuelles d'information due aux cautions, demande sur laquelle le tribunal n'a cependant pas statué ; ils ne peuvent donc, sauf à se contredire, contester en cause d'appel le montant de la créance du Crédit Agricole, ni son exigibilité ; ils ne peuvent pas plus revenir sur le principe de la créance de la banque à leur encontre, en leur qualité de cautions ; la cour n'a dès lors pas à statuer sur les moyens tirés de la nullité des actes de caution ni sur la disproportion alléguée de leurs engagements, mais seulement sur l'obligation d'information annuelle, sur la demande de délais de paiement et sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 26 000 euros qui, en application de l'article 567 du code de procédure civile, est recevable en appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant » (arrêt, pp. 4 et 5) ; 1°) Alors que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Crcam des Savoie faisait uniquement valoir (conclusions, p. 6) que l'argumentation et les demandes des époux [I] en cause d'appel, à l'exception de la demande en délais de paiement, étaient irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, tandis que les époux [I] faisaient valoir (conclusions, p. 8) que l'irrecevabilité alléguée devait être rejetée en l'état des dispositions des articles 563, 564 et 567 du même code ; que la cour d'appel a retenu, pour considérer qu'elle n'avait pas à statuer sur les moyens de défense soulevés par les cautions, tirés de la nullité des actes de cautionnement et de la disproportion de leurs engagements, et confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il les avait condamnées à paiement, que les cautions ne pouvaient, sauf à se contredire, contester en cause d'appel le montant de la créance de la banque à leur encontre, son exigibilité ou son principe, faute pour elles, en première instance, d'avoir contesté la créance et le principe de leur dette ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors que ne se contredit pas au détriment d'autrui la partie qui, en première instance, ne conteste pas la demande formée par son adversaire, puis, en cause d'appel, oppose des moyens de défense à une telle demande ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation opposée par les cautions aux demandes de la banque en première instance, pour refuser de statuer sur les moyens de défense opposés par les cautions en cause d'appel, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la contradiction au détriment d'autrui s'entend du changement de position, en droit, d'une partie, qui induit son adversaire en erreur sur ses intentions, en tendant à le tromper sur le fondement de ses prétentions ; qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser en quoi les conditions dans lesquelles les cautions s'étaient, en première instance, abstenues de contester la demande en paiement de la banque puis, en cause d'appel, opposées à un tel paiement, avaient induit la banque en erreur sur les intentions des cautions et tendu à la tromper sur le fondement juridique de leurs prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 4°) Alors que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'à supposer que la cour d'appel ne se soit pas fondée sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui pour refuser de statuer sur les moyens de défense opposés par les époux [I] aux demandes en paiement de la banque, en se bornant à relever une contradiction entre la position adoptée par les époux [I] devant les premiers juges et celle adoptée devant elle, pour confirmer le jugement entrepris ayant condamné les époux [I] au titre d'engagements de caution, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel