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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10650
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 3 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° G 19-19.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-19.978 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), prise en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [E] [K] de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier le 21 février 2019. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. [K] et le condamne à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [E] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il n'est pas établi qu'un défaut d'information de M. [K] par la banque sur le fonctionnement et le mise en oeuvre de la garantie Osée ait vicié son consentement lors de la souscription de son engagement de caution à hauteur de 50 % et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 37 500 euros à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ; AUX MOTIFS QUE l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est de fait cantonné au débouté de sa demande de 37 500 €, formulée au titre du cautionnement par Monsieur [E] [K] du prêt professionnel n° P1BZNKO15PR consenti à la société Horizons Applications ; qu'en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour ne peut se fonder que sur le jugement et les conclusions et pièces de l'appelant ; que dans l'exposé du litige, les premiers juges résument ainsi les prétentions de Monsieur [K] : il demande de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes et souhaite obtenir, à titre de dommages et intérêts, une somme qui ne saurait être inférieure aux sommes réclamées par la banque ; qu'il ressort des motifs que Monsieur [K] a soulevé plusieurs moyens et notamment : - le manquement à l'obligation de mise en garde de la caution solidaire, - le soutien abusif de crédit à la société, - le défaut d'information de la caution eu égard à la garantie Oseo, - le défaut d'information annuelle de la caution et son défaut d'information relative aux incidents de paiement ; qu'en l'espèce, pour débouter la banque de sa demande de 37 500 € au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n° P1B.ZNK015PR, en jugeant nul le cautionnement pour vice du consentement, les premiers juges ont retenu un défaut d'information de la caution eu égard à la garantie Oseo, avec les motifs suivants : - le prêt n° P 1BZNK01 5PR a été souscrit avec une garantie « Oseo Convention TPE » à hauteur de 50 % et une caution solidaire de la part de Monsieur [E] [K] dans les mêmes proportions ; - Monsieur [E] [K] pensait, à tort, et compte-tenu du défaut d'information de la banque, que cette garantie aux entreprises limitait son engagement de caution ; - ce défaut d'information peut-être constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas avoir souscrit de cautionnement, et que la Cour de cassation a jugé que le défaut d'information pouvait justifier une annulation de cautionnement pour vice du consentement ; - la banque n'apporte pas la preuve de l'information et des explications fournies à Monsieur [E] [K] en ce qui concerne le fonctionnement et la mise en jeu de cette garantie Oseo ; que cependant, si la banque a la charge de la preuve d'avoir rempli son obligation d'information, il appartient ensuite à la caution qui se prévaut d'un vice du consentement de l'établir, son existence ne pouvant se déduire du seul défaut d'information spécifique sur le fonctionnement et la mise en jeu de la garantie Oseo ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des motifs des premiers juges que Monsieur [E] [K] ait démontré que ce défaut d'information ait pu constituer pour lui une erreur sur la qualité substantielle de son engagement de caution, ni que la banque ait commis à son égard une réticence dolosive ; qu'alors que les premiers juges retiennent que Monsieur [E] [K] pensait, à tort, et compte-tenu du défaut d'information de la banque, que cette garantie aux entreprises limitait son engagement de caution, il n'y a pourtant aucune erreur sur ce point, puisque sans la garantie Oseo à hauteur de 50 %, Monsieur [E] [K] aurait dû soit cautionner le prêt à hauteur de 100 %, soit trouver d'autres cautions pour s'engager à ses côtés ; que cette garantie avait donc pour effet immédiat de limiter l'engagement de caution de Monsieur [E] [K] à hauteur de 50 %, et l'on est en droit de penser que cette limitation représentait pour lui la qualité substantielle de la garantie Oseo sans laquelle il ne se serait pas lui-même engagé ; que si la société Horizon Applications et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ont décidé d'une garantie Oseo - qui n'est que subsidiaire et ne profite qu'à la banque - c'est bien parce que cette société et son gérant, Monsieur [E] [K], n'ont pu offrir à la banque aucune autre garantie suffisante pour obtenir l'octroi de ce prêt ; que la cour observe en outre que Monsieur [K], en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, apparaît comme une caution avertie et qu'il avait tout intérêt à ce que ce prêt soit consenti à la société Horizon Applications qu'il dirigeait ; que dès lors, à supposer que Monsieur [K] ait sollicité subsidiairement sur ce point des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter - ce qui ne ressort pas explicitement de l'exposé du litige par les premiers juges - il ne ressort pas des motifs du jugement que l'existence d'un préjudice soit en l'espèce démontré ; qu'en toute hypothèse, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour ne peut statuer sur des demandes reconventionnelles qui ne sont plus au débat en cause d'appel ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante de condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 37 500 €, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n° P I BZNK015PR consenti à la société Horizons Applications, et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 9 juillet 2015. 1°) ALORS QUE la cession de créance intervenant au cours d'une instance opposant le cédant et le cédé prive le cédant de toute qualité et de tout intérêt à poursuivre l'instance ; qu'en infirmant le jugement et en condamnant M. [K] au paiement de la somme 37 500 euros à la Caisse Régionale du Crédit Agricole, en dépit de la cession de créance détenue par cette dernière à la société Intrum Debt Finance, au cours de l'instance d'appel et avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' l'erreur commise par la caution sur l'étendue d'autres garanties fournies au créancier a un caractère substantiel et constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des motifs du jugement que M. [K] ait démontré que le défaut d'information sur la garantie Oséo ait pu constituer pour lui une erreur sur la qualité substantielle de son engagement de caution (arrêt, p. 5, al. 5), après avoir relevé l'existence d'un défaut d'information de la banque, d'une erreur d'appréciation sur le fonctionnement de la garantie Oséo et, au surplus, estimé que la limitation de garantie à hauteur de 50 % représentait une qualité substantielle de la chose, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait nécessairement l'existence d'une erreur substantielle de M. [K] sur la portée de son engagement ayant vicié son consentement, a violé l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter l'existence même d'une erreur de la caution, que sans la garantie Oséo à 50%, M. [K] aurait dû soit cautionner le prêt à hauteur de 100%, soit trouver une autre caution et que si cette garantie avait été souscrite c'est parce que le débiteur principal ne pouvait en offrir aucune autre (arrêt, p. 6, al. 1 et 3), sans rechercher si, en dépit du défaut d'information de la banque, M. [K] avait conscience des caractéristiques de la garantie de la société Oséo, de la configuration du prêt et donc que son engagement ne serait pas limité à une somme inférieure à 50 % du montant du prêt , seule circonstance de nature à exclure l'existence de l'erreur retenue par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le seul statut de dirigeant de sociétés ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'en déduisant la qualité de caution avertie de M. [K] de la seule circonstance qu'il était gérant de plusieurs sociétés (arrêt, p. 4, al. 6) pour minimiser la portée du manquement de la banque à son devoir d'information et l'erreur ayant pu être commise par la caution, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations impropres à établir sa qualité de caution avertie violant ainsi les articles 1109, 110 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1110 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel