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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10652
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° U 20-16.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Holding stej, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 20-16.013 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [O] et de la société Holding stej, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et la société Holding stej aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et la société Holding stej et les condamne à payer à la société CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [O] et la société Holding stej. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR dit et jugé que la société CIC OUEST avait mené les analyses propres et entrepris les diligences pour s'informer de la situation financière réelle des contractants, D'AVOIR dit et jugé qu'elle s'était assurée des capacités de remboursement de la dette de la société « HOLDING STEJ » au titre du prêt consenti pour le rachat des actions CLERIVET MARINE, D'AVOIR dit et jugé que la société CIC OUEST n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde sur des évènements qui ne relevaient pas de son domaine de compétence financière, D'AVOIR dit et jugé qu'elle n'avait pas exigé des garanties disproportionnées au regard des biens et revenus de M. [O] mais aussi au regard des autres garanties exigées, D'AVOIR condamné solidairement la société « HOLDING STEJ » et M. [O] à payer à la société CIC OUEST la somme de 173.695,15 € au titre du prêt d'un montant initial de 200.000 € en date du 25 février 2005, D'AVOIR dit que la condamnation de M. [O] était toutefois limitée à 72.000 € conformément à son engagement de caution et D'AVOIR débouté la société « HOLDING STEJ » et M. [O] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit être appréciée d'abord au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même ; que ce n'est qu'ensuite, et seulement dans l'hypothèse où le cautionnement a été jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation ; que ce n'est donc pas à la banque qu'il revient d'établir qu'au moment de la conclusion du contrat, les capacités financières de son client lui permettaient de faire face à son engagement, mais à la caution d'établir le contraire, M. [O] devant ainsi prouver qu'à la date du 25 février 2005, il était dans l'impossibilité manifeste, avec ses revenus et ses biens mais également des autres engagements et dettes dont il était alors tenu, de répondre du cautionnement qu'il a souscrit auprès du CIC Ouest à hauteur de 72.000 e ; que par ailleurs, la banque est fondée à se prévaloir des déclarations patrimoniales que son client a pu lui faire au moment où il s'est engagé, celui-ci étant en effet engagé par ses propres déclarations, à moins seulement qu ' elles comportent des anomalies apparentes dont la banque aurait dû se convaincre ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'en date du 8 décembre 2004, soit quelques semaines avant la conclusion de son engagement, M. [O] a remis à la banque une fiche patrimoniale dans laquelle il a indiqué : /- être marié sous le régime de la séparation de biens; avoir perçu au titre de l'année 2004 un revenu annuel de 72.800 €, soit un revenu net de 48.800€ après déduction des charges et des impôts ; - être propriétaire en pleine propriété PP ») d'une maison d'habitation d'une valeur de 400.000€, sauf à déduire le solde de plusieurs emprunts immobiliers pour un capital restant dû de 232.000 € ; - disposer en outre de placements financiers d'une valeur totale de 100.000 € ; - être engagé par ailleurs par un prêt personnel pour un capital restant dû de 105.000 € ; que M. [O] a donc déclaré être détenteur, outre de revenus d'un montant annuel net de 48.800€, également d'un patrimoine mobilier et immobilier d'une valeur totale nette de 163.000 € (400.000 - 232.000 + 100.000 - 105.000) ; qu'à cet égard, c'est en vain qu'il se prévaut aujourd'hui de ce que la maison ne lui appartient que pour moitié indivise avec son épouse, de sorte que seule sa propre part doit être prise en considération pour apprécier la valeur de son patrimoine et ce, eu égard à la nature du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'en effet et quand bien même M. [O] a effectivement déclaré être séparé de biens, il n'en a pas moins déclaré être propriétaire d'une maison en « pleine propriété », situation qui n'est nullement incompatible avec son régime mafrimonial ; qu'à cet égard, le CIC Ouest n'avait aucune raison d'en douter, étant en effet observé que les crédits immobiliers nécessaires à I'acquisition de cet immeuble avait été souscrits auprès d'une autre banque, en l'occurrence la Société Générale ; qu'ainsi, la déclaration patrimoniale effectuée par M. [O] auprès du CIC Ouest ne présentait aucune anomalie apparente nécessitant que la banque se renseignât davantage sur I 'étendue du droit de propriété allégué par son client ; que de même, c'est à tort que M. [O] laisse entendre que la valeur de l'immeuble ne saurait être prise en compte dans l'appréciation du patrimoine de la caution dès lors qu'il s'agit de sa résidence principale et de son seul actif disponible, toute comparaison avec la définition du surendettement telle qu' elle résulte de I 'article L 711-1 du code de la consommation étant hors de propos ; que c'est encore en vain qu'il soutient qu'il ne faudrait pas tenir compte, pour l'appréciation de la disproportion de son engagement, des placements financiers qu'il a déclarés à la banque, dès lors que ceux-ci ont été intégralement investis dans la société, 40.000 € ayant servi à la libération du capital social de la holding, le solde ayant été placé en compte courant bloqué, le tout ayant depuis disparu par suite de la défaillance de l'entreprise ; qu'en effet, il convient de tenir compte de tous les éléments du patrimoine de la caution, notamment des sommes qui ont pu être investies en capital social ou en compte courant, étant en effet rappelé que la disproportion s'apprécie, non pas au moment où la garantie est susceptible d'être mobilisée, mais au jour de la conclusion de l'engagement ; qu'ainsi, il est établi qu'au jour de cette conclusion, les biens déclarés par M. [O] suffisaient à eux seuls à répondre de l'ensemble de ses engagements, qu'il s'agisse du cautionnement souscrit au profit du CIC Ouest dans la limite d'une somme de 72.000 €, ou de celui souscrit au profit du Crédit Maritime dans la limite d'une somme de 88.200 €, l'addition de ces deux engagements, souscrits quasi-simultanément, n ' excédant pas en effet la valeur totale nette du patrimoine déclaré par l'intéressé (163.000 €) , qu'enfin, faute pour M. [O] d'expliquer en quoi le CIC Ouest aurait exigé des garanties disproportionnées au regard des autres garanties exigées », et surtout quelles conséquences légales devraient en être tirées puisqu'aucun fondement juridique précis n'est invoqué à l'appui de cette affirmation, ce moyen sera également écarté ; qu'en conséquence et en l'absence d'autre moyen opposant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O], solidairement avec la SARL STEJ Holding mais dans la seule limite d'une somme de 72.000 €, au règlement du solde de l'emprunt contracté par celle-ci ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de caution a été signé le 24 février 2005 par M. [O], averti de la marche des affaires en général, et, en particulier, de celle de la société CLERIVET MARINE ; qu'à cette date, M. [O], selon la fiche patrimoniale remplie par ses soins à l'intention du CIC OUEST, avait des revenus annuels de 69 200 € et une maison d'une valeur déclarée à 500 000 € à [Localité 4] ; que son patrimoine et ses revenus lui permettaient donc de faire face à ses engagements ; 1. ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des sommes investies par la caution dans l'entreprise principale sous la forme d'un compte courant d'associé de la caution et des parts sociales de l'entreprise débitrice principale détenues par la caution ; qu'en tenant compte de tous les éléments du patrimoine de la caution, notamment des sommes qui ont pu être investies en capital social ou en compte courant, et qu'en rappelant que la disproportion manifeste s'apprécie, non pas au moment où la garantie est susceptible d'être mobilisée, mais au jour de la conclusion de l'engagement, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en l'état de l'apport en capital réalisé par la caution dans le débiteur principal, l'appréciation de la proportionnalité de son engagement commande de tenir compte de la valeur réelle des parts au moment de la conclusion des parts et non de leur valeur nominale ; qu'en se déterminant en considération du montant nominal de l'apport de M. [G] [O], la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 3. ALORS QU'en l'état du cautionnement donné par un époux séparé de biens, la seule mention sur la fiche de renseignement d'une maison en PP, soit en pleine propriété, constitue une anomalie apparente qu'il appartient à la banque de déceler dès lors qu'il lui appartient de lever l'équivoque en vérifiant si cet acronyme signifiait que cette maison était la propriété exclusive de M. [O] ou s'il l'avait acquise en indivision ; qu'en affirmant que l'acquisition d'une maison n'est nullement incompatible avec le régime matrimonial de M. [O], que les crédits immobiliers nécessaires à l'acquisition de l'immeuble avaient été souscrits auprès d'une autre banque, et que la déclaration patrimoniale effectuée par M. [O] auprès du CIC OUEST ne présentait aucune anomalie nécessitant que la banque se renseignât d'avantage, la cour d'appel de Rennes a déduit une motivation inopérante, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles 815 et 1536 du code civil ; 4. ALORS QU'il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que le caractère averti de la caution est indifférent pour son application ; qu'en relevant, par des motifs adoptés, que M. [O] était averti de la marche des affaires en général, la cour d'appel de Rennes a violé la disposition précitée.
Articles de loi cités
article L 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommation que le cararticle L 711-1 du code de la consommation étant horsarticle L 341-4 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel