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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10653
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° H 20-16.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.025 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Richard, avocat de Mme [V], épouse [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Sud et la condamne à payer à Mme [V], épouse [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud. La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [V] avait fait du maintien de l'engagement de M. [B] une condition déterminante au maintien de son propre engagement de caution et de l'avoir déboutée en toutes ses demandes envers Mme [V] du chef de ses engagements de caution, après avoir constaté la disparition de l'engagement de caution de M. [B] ; AUX MOTIFS QUE Mme [V] entend faire prononcer la nullité de son engagement de caution au titre des dispositions de l'article 1110 du code civil selon lequel « l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet » ; que la cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante et sur la base de cet article qu' « en cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement » ; que la cour constate au cas d'espèce que la Banque populaire du Sud a consenti le 25 janvier 2013 un prêt d'un montant de 260.000 euros à la SARL Maison d'Isabelle ; que M. et Mme [B], co-gérants, se sont portés, chacun, caution solidaire de tous les engagements de la société les 17 et 18 janvier 2013 pour 50% de cet emprunt à hauteur de 169.000 euros chacun ; que la cour constate aussi que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que l'engagement de caution de chacune des deux parties doit être examiné au regard de leur patrimoine respectif ; que la cour rappellera qu'il est constant qu'au jour de son engagement, Mme [V] était certes propriétaire d'un patrimoine immobilier évalué à la somme de 250.000 euros qui lui permettait théoriquement de faire face à la totalité de ses engagements de caution à hauteur de la somme de 169.000 euros et 53.000 euros ; que la cour dira cependant qu'il ne s'agit là que d'une évaluation hypothétique d'un patrimoine immobilier ; que par ailleurs, Mme [V] n'avait aucun revenu régulier ; que la cour dira aussi qu'en acceptant de se porter caution en même temps que son époux, dont elle était séparée de biens en raison de leur contrat de mariage, Mme [V] entendait être co-engagée aux côtés de celui-ci et ainsi faire en sorte que son engagement soit diminué de la part prise en charge par celui-ci ; que la cour dira encore que la disparition de l'engagement de caution de M. [B] résultant de la décision du tribunal de commerce de Montpellier du 3 avril 2017 a modifié de manière importante l'étendue de l'engagement de Mme [V] ; que la cour dira qu'il ne résulte nullement des actes produits en la procédure que Mme [V] ait été avertie de cette possibilité de se retrouver seule caution et donc tenue en totalité des engagements de caution ; que la cour dira qu'il résulte parfaitement de l'engagement de Mme [V] qu'elle avait entendu faire de l'engagement de caution des deux époux une condition déterminante au maintien de son propre engagement de caution ; qu'en conséquence, la cour constate la nullité de l'engagement de caution de Mme [V] en raison de la disparition de l'engagement de caution de M. [B] et déboute la Banque populaire du Sud en toutes ses demandes au titre de la décision et des chefs appelés ; 1°) ALORS QUE n'est cause de nullité d'un contrat de cautionnement la nullité ou l'inefficacité de l'engagement d'un cofidéjusseur que si la caution avait fait du maintien de l'engagement dudit cofidéjusseur la condition déterminante de son engagement ; qu'en retenant, pour annuler l'engagement de caution de Mme [B] née [V], qu'en acceptant de se porter caution en même temps que son époux, dont elle était séparée de biens, elle avait entendu être co-engagée aux côtés de ce dernier et faire ainsi en sorte que son engagement soit diminué de la part prise en charge par celui-ci, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les stipulations du contrat de cautionnement aux termes desquelles elle avait, d'une part, renoncé au bénéfice de division et d'autre part, accepté que son engagement s'ajoute à celui de son époux, n'étaient pas de nature à exclure qu'elle ait fait du maintien de l'engagement de ce dernier une condition déterminante de son propre engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le contrat de cautionnement conclu le 17 janvier 2013 entre la Banque populaire du Sud et Mme [B] stipulait, d'une part, qu' « en raison du caractère solidaire de [son] engagement de caution, [cette dernière] renonce aux bénéfices de discussion et de division » et qu' « en renonçant au bénéfice de division, [elle] accepte que la banque puisse [lui] réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées cautions du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement, [elle] ne pourrai[t] donc exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et [lui] réclame la seule part à [sa] charge compte tenu de l'existence des autres cautions » (article 2), et d'autre part, que « le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties ( ) constituées par [le débiteur principal] ou par un tiers » (article 5) ; qu'en retenant encore, pour dire que Mme [B] née [V] avait fait du maintien de l'engagement de caution de M. [B] une condition déterminante au maintien de son propre engagement, que la disparition de l'engagement de caution de ce dernier avait modifié de manière importante l'étendue de son propre engagement, la cour d'appel a méconnu la loi des parties qui avaient fait de l'engagement de Mme [B] un engagement totalement indépendant de celui de son époux et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'est cause de nullité d'un contrat de cautionnement la nullité ou l'inefficacité de l'engagement d'un cofidéjusseur que si la caution avait fait du maintien de l'engagement dudit cofidéjusseur la condition déterminante de son engagement ; qu'en retenant encore, pour dire que Mme [B] née [V] avait fait du maintien de l'engagement de caution de M. [B] une condition déterminante de son propre engagement, qu'il ne résultait nullement des actes produits qu'elle avait été avertie de la possibilité de se retrouver seule caution et donc tenue en totalité des engagements de caution, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir que Mme [B] ait fait du maintien de l'engagement de caution de son époux la condition déterminante de son propre engagement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1110 du code civil selon lequelarticle 1110 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel