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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10654
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° Q 19-22.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-22.514 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [M] [F], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U] [F], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [F] et le condamne à payer à M. [U] [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [M] [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [U] [F] les sommes de 90.621 euros, correspondant à la valeur vénale des parts sociales de la Société LABORATOIRE DE L'EUROPE cédées le 29 septembre 2010, et 11.250 euros, correspondant aux dividendes attachés auxdites parts ; AUX MOTIFS QUE la vileté du prix est un prix qui est tellement dérisoire qu'il ne peut constituer une contrepartie à la privation de propriété consécutive à la vente du bien cédé ; qu'elle remet en cause la validité d'une vente et peut conduire à son annulation ou à sa résolution ; que l'acte de cession de parts litigieux est daté du 29 septembre 2010 et est relatif à la vente par Monsieur [U] [F] de 500 des 2.000 parts sociales de la SELARL LABORATOIRE DE L'EUROPE, moyennant un prix de 9.379,00 euros, soit 18,758 euros la part ; que le mode du calcul du prix des parts n'est pas explicité, et aucune donnée comptable n'est fournie dans l'acte, hormis la mention suivante : « aux termes des derniers comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2009, le montant des capitaux propres avant affectation du résultat s'élevait à la somme de 95.517 euros. Aux termes de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 05 mars 2010, une distribution de 58.000 euros a été décidée, en sorte que après affectation le montant des capitaux propres s'élevait à la somme de 37.517 euros » ; que l'attestation rédigée par l'expert-comptable de la société permet effectivement de constater que pour l'exercice clos le 30 septembre 2009, Monsieur [U] [F] a perçu 14.500 euros de dividendes et qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010 (soit postérieurement à la cession), il a été distribué 45.000 euros de dividendes à l'associé unique ; qu'aucune pièce comptable n'est versée aux débats et les renseignements pouvant être fournis par la lecture des dossiers sont les suivants : la société LABORATOIRE DE L'EUROPE a été créée en 2006 avec un capital social entièrement libéré de 32.000 euros, selon les statuts, l'évaluation de son matériel nécessaire à l'exploitation était de 6.000 euros, et selon l'appelant, non contesté sur ce point, elle aurait fait en 2010 un chiffre d'affaires de 500.000 euros, ce qui est cohérent avec le chiffre d'affaires mentionné deux années plus tard lors de la cession des parts sociales à la société BIO 29 ; qu'ainsi, les parts sociales vendues par Monsieur [U] [F] en 2010 auraient été vendues sur la base d'un prix de la société évalué à 8% du chiffre d'affaires ; que l'appelant considère que la vileté du prix se déduit du prix auquel le 13 février 2013, soit trente mois plus tard, Monsieur [M] [F] a vendu la totalité de ses parts sociales à la société BIO 29, soit 619.325 euros, représentant, ainsi qu'il est spécifié à l'acte, 120 % du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 2012 ; que pour confirmer cette analyse, l'appelant verse aux débats plusieurs articles de la presse spécialisée, faisant état d'un prix moyen de cession de 120% du chiffre d'affaires sur la période considérée ; qu'il dit aussi n'avoir jamais perçu le prix de cession de ses parts sociales ; que Monsieur [M] [S] conteste cette analyse ; que selon lui, à la date de la cession, la société ne valait plus rien en raison des dispositions de la loi du 15 janvier 2010, qui imposaient aux laboratoires d'analyse médicale de solliciter une accréditation, laquelle ne pouvait être obtenue qu'aux termes d'une démarche longue et coûteuse, que la société n'était pas en capacité d'assumer ; qu'à l'examen de cette loi, versée aux débats, et du courrier adressé par l'ARS à la société LABORATOIRE DE L'EUROPE, la démarche devait être commencée avant le 1er novembre 2013 et terminée en 2016 ; que l'intimé a versé aux débats un audit de la société réalisé en juin 2010 en application de la loi susvisée, avec des conclusions très défavorables dont les termes étaient les suivants : « petit laboratoire de 1 biologiste, 1 secrétaire TP, I CDD à temps partiel, 1 personne d'entretien (..) le management n'est pas en place (..) pas de formation qualité du biologiste. Les exigences réglementaires ne sont pas totalement satisfaites (...) avis défavorable de l'auditeur » à la demande de dérogation d'entrée dans la phase 1 d'accréditation ; que Monsieur [M] [F] produit aussi des extraits de débats parlementaires démontrant que les frais entraînés par la mise aux normes étaient évalués en moyenne à 175.000 euros par laboratoire, outre les frais d'accréditation (2 à 3% du chiffre d'affaires), à renouveler chaque année ; qu'en 2016, le constat était que le nombre de laboratoires était passé de 4.000 en 2010 à 1.300 en 2016, avec une arrivée sur le marché de groupes financiers rachetant les laboratoires ne pouvant réaliser les investissements nécessaires ; qu'il expose que la situation s'est éclaircie par la parution le 17 octobre 2012 d'un décret permettant à un laboratoire accrédité d'exercer sur plusieurs sites et notamment sur des sites de laboratoires non accrédités, qu'ils pouvaient racheter ; que ce décret lui a donc permis de vendre ses parts sociales à un prix inimaginable en 2010 ; qu'une attestation de l'acquéreur confirme qu'en 2010, l'état de la réglementation n'aurait pas permis l'achat des parts sociales de la société LABORATOIRES DE L'EUROPE, chaque site devant avoir sa propre accréditation ; qu'il oppose enfin que telle serait la raison de la vente de ses parts sociales par Monsieur [U] [F], qui n'aurait pas voulu faire face au risque de déconfiture de la société après les conclusions de l'audit de juin 2010, son avenir apparaissant très incertain ; que Monsieur [U] [F] oppose à cette argumentation des articles de presse démontrant que les dispositions légales et réglementaires n'empêchaient pas les laboratoires d'analyse médicale de se vendre un très bon prix ; qu'il verse ainsi aux débats un article émanant du site INTERFIMO daté de janvier 2010, sans intérêt pour le litige dans la mesure où il analyse des transactions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2010 ; que de la même façon, l'édition d'octobre 2013 n'est pas pertinente, dans la mesure où les transactions analysées sont postérieures à l'entrée en vigueur du décret du 17 octobre 2012 ; qu'un article de la Revue Francophone des Laboratoires cite sur une ligne le bilan d'INTERFIMO pour 100 transactions réalisées en 2011, INTERFIMO étant donc une société de financement spécialisée dans le financement des professions libérales, médicales en particulier ; que ce bilan fait état d'une moyenne France entière de prix de vente égaux à 120% du chiffre d'affaires, 60% des transactions étant dans une fourchette de prix allant de 91 à 159%, ce qui implique un nombre important (40%) de transactions situées à un niveau de prix différent ; qu'un article de la revue FINANCES reprend aussi à son compte les données d'INTERFIMO pour faire état d'une courbe inflationniste continue des transactions de laboratoires médicaux jusqu'en 2012 (le solde de l'article concernant les prix 2013) ; qu'enfin, Monsieur [U] [F] justifie qu'en 2011, seuls 50 laboratoires étaient accrédités, ce qui n'a pas empêché les regroupements ; que nonobstant le caractère général des données analysées par INTERFIMO, il résulte de ces informations que contrairement à ce qu'affirme l'intimé, les dispositions de la loi du 15 janvier 2010 n'ont pas eu de conséquence très défavorable sur la valeur des laboratoires de biologie médicale ; qu'à cet égard, les 500.000 euros de chiffre d'affaires réalisés en 2009 par la société LABORATOIRE DE L'EUROPE démontrent que la valeur de la société ne résidait pas dans ses immobilisations mais dans l'importance de sa patientèle ; que d'autre part, sa rentabilité était certaine puisque pour l'exercice clos au 30 septembre 2009 avaient été distribués 58.000 euros de dividendes et que pour l'exercice clos au 30 septembre 2010, ont été distribués 45.000 euros de dividendes ; que le prix auquel l'appelant a vendu ses parts sociales ne reflète même pas cette rentabilité, puisqu'il est inférieur au montant des dividendes qu'il avait vocation à percevoir pour l'exercice clos au 30 septembre 2010 (45.000/4) et sa vileté est ainsi certaine ; que la cession est en conséquence annulée et la remise des titres en nature étant impossible en raison de la cession intervenue en 2013, Monsieur [U] [F] est fondé à en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé, soit au 29 septembre 2010 ; qu'à cette date, compte tenu des résultats de l'audit réalisé deux mois auparavant, l'avenir de la société était suffisamment assombri pour que sa valeur vénale ne puisse être fixée à 120% du chiffre d'affaires réalisé en 2010 ; que compte tenu des éléments d'information en sa possession, la Cour fixe cette valeur vénale à 80% du chiffre d'affaires, conduisant à un prix de cession de 400.000 euros pour la totalité des parts sociales et de 100.000 euros pour les parts cédées par l'appelant à l'intimé ; ( ) que dès lors, Monsieur [M] [F] est condamné à lui payer au titre de la remise des titres en valeur la somme de (100.000 9.379) euros soit 90.621 euros ; que d'autre part, les sommes qui faisant partie des distribuables sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l'assemblée générale, répartis entre les actionnaires, participent de la nature des fruits ; que ceux-ci peuvent être, aux termes des articles 549 et 550 du code civil, être conservés par le possesseur de bonne foi ; que tel n'est pas le cas de l'intimé, qui gérant de la société et titulaire du diplôme de biologiste, connaissait la rentabilité du laboratoire et les regroupements qui s'effectuaient chez ses confrères, et n'a pu se méprendre sur la vileté du prix à laquelle il acquérait les parts ; que dès lors, l'appelant est fondé dans sa demande de restitution des dividendes distribués postérieurement à la cession ; qu'au regard de l'attestation émanant de l'expert-comptable de la société LABORATOIRE DE L'EUROPE, une seule distribution de dividendes a eu lieu postérieurement au 29 septembre 2010, de laquelle les droits de Monsieur [U] [F] se seraient élevés à 11.250 euros et Monsieur [M] [F] est condamné à lui payer cette somme ; ALORS QUE la vileté du prix, qui entraîne la nullité de l'acte de cession, doit être appréciée à la date de la cession ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur [U] [F] était fondé à obtenir la restitution en valeur des parts sociales litigieuses au 29 septembre 2010, que nonobstant le caractère général des données des analyses versées aux débats, les dispositions de l'ordonnance du 13 janvier 2010 n'avaient pas eu de conséquence défavorable sur la valeur de l'ensemble des laboratoires de biologie médicale et que s'agissant de la Société LABORATOIRE DE L'EUROPE, sa rentabilité était certaine, dès lors qu'en 2009 et 2010, elle continuait à dégager des bénéfices non négligeables, de sorte que le prix stipulé dans l'acte de cession de parts sociales de la Société LABORATOIRE DE L'EUROPE du 29 septembre 2010 était dérisoire au regard de cette rentabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date de la cession de parts sociales, soit le 29 septembre 2010, l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale exigeait de la part des laboratoires de biologie médicale une accréditation qualitative que la Société LABORATOIRE DE L'EUROPE n'était nullement en mesure d'obtenir, ce qui résultait expressément d'un audit réalisé par l'association BIO QUALITE du 6 avril 2010, de sorte qu'à la date de cession de parts sociales, il était acquis que le laboratoire devrait être fermé au début de l'année 2013, ce dont il résultait que le prix fixé pour la vente de ces parts n'était pas vil au regard de la valeur de la Société LABORATOIRE DE L'EUROPE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1591 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel